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02/06/2022 | OHADA | N°078/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 juin 2022, 078/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi : n° 0144/2021/PC du 19/04/2021
Affaire : CIMAF GABON S.A.
(Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)
Contre
Aa Ab A
(Conseil : Maître Farafina BOUSSOUGOU-BOU-MBINE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 078/2022 du 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour lâ€

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi : n° 0144/2021/PC du 19/04/2021
Affaire : CIMAF GABON S.A.
(Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour)
Contre
Aa Ab A
(Conseil : Maître Farafina BOUSSOUGOU-BOU-MBINE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 078/2022 du 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2021 sous le n°0144/2021/PC et formé par Maître BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, B.P. 13880, agissant au nom et pour le compte de la société CIMAF Gabon, S.A. dont le siège est à Owendo, Zone Ae Ac, Lot 383, dans la cause qui l’oppose au sieur Aa Ab A, demeurant à Libreville, Quartier Af Ag, ayant pour conseil Maître Farafina BOUSSOUGOU-BOU-MBINE, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, au 715, Boulevard du Palais de Justice, BP 10.873 ;
en cassation de l’arrêt n°31/2020-2021 rendu le 26 janvier 2021 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par sieur A Aa Ab ;
Au fond :
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que CIM GABON n’est qu’une direction technique de la société CIMAF Gabon ;
Déboute la société CIMAF Gabon de sa demande relative à la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée le 08 juillet 2019 ;
Ordonne la poursuite de l’exécution desdites saisies ;
Déboute sieur A Aa Ab et la société CIMAF Gabon du surplus de leurs demandes ;
Met les dépens à la charge de la société CIMAF Gabon » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en date du 08 juillet 2019, sieur Aa Ab A, muni d’un titre exécutoire rendu à l’encontre de la société CIMGABON, pratiquait une saisie-attribution de créances à hauteur de la somme de 39.121.917 FCFA sur les avoirs en banque de la société CIMAF Gabon ; que, sur contestation de CIMAF Gabon, le Juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville donnait mainlevée de ladite saisie, par ordonnance n°249/2018-2019 du 14 août 2019 ; que, sur appel, la Cour de Libreville rendait, le 26 janvier 2021, l’arrêt n°31/2020-2021 susmentionné, objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tiré de la violation des articles 4, 97 et 181 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé d’avoir violé les textes visés au moyen en ce que, pour valider la saisie des avoirs de la société CIMAF Gabon, la Cour d’appel a retenu que la société CIMGABON est son « département technique », alors que, selon la première branche du moyen, CIMGABON et B Ad sont deux sociétés distinctes ayant des statuts distincts et qu’on ne peut considérer une société détenant ses propres statuts comme étant un simple département d’une autre ; que, d’autre part, selon la deuxième branche, chacune de ces deux sociétés possède sa propre immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier lui conférant une personnalité juridique, conformément à l’article 97 de l’Acte uniforme suscité ; qu’enfin, la société CIMGABON n’ayant pas été transformée et n’a ni fusionné ni été absorbée par B Ad, c’est en violation des articles 181 et 189 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE que la Cour d’appel a ordonné l’exécution à l’encontre de CIMAF Gabon d’un titre exécutoire dirigé contre la société CIMGABON ;
Attendu qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la saisie-attribution des créances entre les mains des tiers ne peut porter que sur les sommes d’argent appartenant au « débiteur » poursuivi ; qu’en l’espèce, il est constant que sieur Aa Ab A poursuit le recouvrement d’une créance sur la société anonyme CIMGABON, immatriculée au RCCM sous le numéro 2001B01080 ; que rien, dans le dossier de la procédure, n’établit un quelconque lien de confusion de patrimoine entre la société poursuivie et CIMAF Gabon qui est une société anonyme de droit gabonais, ayant une personnalité juridique propre, comme résultant de son immatriculation au RCCM sous le 2012B13134 ; que le simple fait que celle-ci exerce dans le même secteur d’activités que la débitrice visée dans le titre exécutoire ne peut suffire à faire d’elle une débitrice en lieu et place de la société CIMGABON ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel de Libreville a commis les griefs formulés au moyen ; qu’il échet casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que, par acte en date du 28 août 2019, sieur Aa Ab A relevait appel de l’ordonnance n°249/2018-2019 rendue le 14 août 2019 par le Juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Tous droits et intérêts des parties préservés quant au fond ;
Mais dès à présent, vue l’urgence ;
- Constatons que le titre exécutoire ayant fondé la saisie-attribution pratiquée le 8 juillet 2019 sur les comptes de CIMAF Gabon est dirigé contre la société CIMGABON ;
- Constatons que les sociétés B Ad et CIMGABON sont deux entités juridiques distinctes ;
- Prononçons conséquemment la nullité du procès-verbal de saisie- attribution de créances du 8 juillet 2019 ;
- Donnons mainlevée desdites saisies ;
- Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons sieur Aa Ab A aux dépens. » ;
Qu'il fait grief à l’ordonnance querellée d’avoir fait la distinction entre les sociétés CIMGABON et B Ad pour ordonner la mainlevée de la saisie alors que lesdites sociétés « sont dans le cas d’une fusion acquisition qui est un transfert d’activités entre deux entités juridiques impliquant un transfert de propriété ; qu’en pareille circonstance la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée…» ; qu’il soutient que c’est à raison que la saisie a été pratiquée sur les comptes de la CIMAF et sollicite que l’ordonnance soit infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société CIMAF Gabon, en réplique, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; qu’elle dément toute fusion-absorption entre elle et la société CIMGABON et met au défi sieur Aa Ab A d’en apporter la preuve ;
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de la procédure, un acte établissant la qualité de débiteur de la société CIMAF Gabon ; qu’en conséquence, pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°249/2018-2019 rendue le 14 août 2019 par le Juge de l’Urgence du Tribunal de Première Instance de Libreville ;
Attendu que sieur Aa Ab A succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’arrêt n°31/2020-2021 rendu le 26 janvier 2021 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°249/2018-2019 rendue le 14 août 2019 par le Juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville ;
Condamne sieur Aa Ab A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078/2022
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-02;078.2022 ?
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