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02/06/2022 | OHADA | N°076/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 02 juin 2022, 076/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi :n° 310/2020/PC du 15/10/2020
Affaire : Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public
pour l’Emploi (AGETIPE-MALI)
(Conseil : Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour)
Contre
Atelier d’Architecture et d’Urbanisme (AAU)
(Conseil : Maître MAGATTE A. SEYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 076/2022 d

u 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique d...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 02 juin 2022
Pourvoi :n° 310/2020/PC du 15/10/2020
Affaire : Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public
pour l’Emploi (AGETIPE-MALI)
(Conseil : Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour)
Contre
Atelier d’Architecture et d’Urbanisme (AAU)
(Conseil : Maître MAGATTE A. SEYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 076/2022 du 02 juin 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 juin 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge,
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
Et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 octobre 2020 sous le n°310/2020/PC et formé par Maître Abdourhamane Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Kalaban Coura Sud Extension, Rue 416, porte 1120, agissant au nom et pour le compte de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi, en abrégé AGETIPE-MALI, ayant son siège social à Hamdallaye ACI 2000, Bamako BP 2398 Mali, dans la cause qui l’oppose à l’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme dit AAU ayant son siège social à l’immeuble Aa A, 1°" étage, 1857 Avenue Ac B, Badialan I, ayant pour conseil Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour, demeurant Villa ACI n°12, ACI 2000, face Ad Ab, Hamdallaye,
en cassation de l’Arrêt n°301 rendu le 17 juillet 2020 par de la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l’appel interjeté par l’AGETIPE ;
Au fond : Confirme l’Ordonnance Numéro 447 en date du 06 mai 2020 du juge des référés du TGI de la Commune IV du district de Bamako en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement n°830 rendu le 30 octobre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Bamako a condamné l’AGETIPE à payer à l’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme, la somme de 305.609.804 F CFA ; qu’en recouvrement de cette somme, le créancier a fait pratiquer le 19 février 2020, des saisies-attribution de créances sur les avoirs de la débitrice entre les mains de divers établissements financiers ; qu’après avoir reçu dénonciation des saisies, l’AGETIPE a entrepris de les contester devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance de la commune IV du District de Bamako qui, par ordonnance n°447 rendue le 06 mai 2020, a rejeté sa demande ; que statuant sur son appel interjeté contre la susdite ordonnance, la Cour d’appel de Bamako a rendu l’arrêt confirmatif, dont pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation, d’une part, de l’article 52 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la cour d’appel y a retenu que : « conformément à l’article 52 de l’Acte uniforme OHADA (AUPSRVE) les fonds destinés à l’exécution des projets sont des créances insaisissables dont les montants sont versés sur des comptes spéciaux ouverts auprès des établissements financiers » alors, selon le moyen, qu’il résulte de cet article que lorsqu’une créance insaisissable est versée dans un compte, elle demeure insaisissable ; que ledit article n’exige pas que la créance insaisissable soit, pour demeurer telle, nécessairement versée dans un compte spécial et, d’autre part, la violation de l’article 30 de l’Acte uniforme précité, en ce que pour valider la saisie-attribution de créances du 19 février 2020, la Cour d’appel a retenu : « considérant qu’il résulte des articles 1” et 2 des statuts de l'AGEPTIPE -MALI (...) que celle-ci est une association à but non lucratif ; que l’article16 des mêmes statuts stipule que conformément à la convention cadre du 05 mai 1992 et son avenant n°1 du 23 juin 2006 (...) signés entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association AGETIPE-MALI, les fonds mis à la disposition de l’AGETIPE Mali par l’Etat et ses démembrements pour l'exécution des projets d'intérêt général sont déclarés des fonds publics et bénéficient de la protection rattachée aux fonds et biens de l'Etat, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et
« Considérant qu’il résulte des dispositions statutaires de l’'AGETIPE suscitées que pour bénéficier de la protection rattachée aux fonds et biens de l’Etat, notamment l’insaisissabilité, ceux de l’'AGETIPE doivent :
-avoir été mis à la disposition par l'Etat et ses partenaires ;
- pour l'exécution des projets d’intérêt général ;
Considérant cependant que dans le cas d’espèce aucune preuve n'a été fournie au dossier par l'AGETIPE attestant que les fonds faisant l’objet de saisie- attribution en date du 19 février 2020 (...) avaient été mis à sa disposition par l’État pour des travaux d'intérêt général ; qu’il en résulte que la preuve des conditions d’insaisissabilité prévues par les statuts de l’'AGETIPE elle-même et invoquées par elle n’est pas rapportée dans la présente procédure ; qu’il y a donc lieu de dire que ses prétentions ne sauraient prospérer sur ce point » alors, selon le moyen, qu’il suffit d’observer sur la lettre N°051 1 du 20 février 2020, de la BCS SA versée au dossier d’appel, les références du compte bancaire saisi au niveau de cet établissement financier comportant la mention « METD » pour Ministère de l’Equipement du Transport et du Désenclavement et le numéro du contrat de marché public dont il a reçu le financement, pour se rendre à l’évidence qu’il s’agit d’un compte abritant des fonds mis à la disposition de l’AGETIPE par l’Etat du Mali ; qu’il en va de même des autres saisies pratiquées les 20, 25 et 27 août 2020 ; que compte tenu de leur origine et de leur finalité, lesdits fonds ont le caractère de fonds publics et bénéficient à ce titre de l’immunité d’exécution conformément aux dispositions des articles 30 de l’Acte uniforme précité, 3, 4, 5, 6 et 13 de la convention-cadre signée entre le Gouvernement de la République du Mali et l’AGETIPE MALI ; qu’en décidant autrement, la Cour d’appel de Bamako a, selon les moyens, violé les textes susvisés par refus d’application et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu que ces deux moyens se recoupent qu’il y a lieu de les examiner ensemble ;
Attendu qu’aux termes de l’article 52 de l’Acte uniforme précité : « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeure insaisissables » ; que de l’analyse de cet article, il n’apparait pas la condition, comme il ressort de l’arrêt attaqué, bien que résultant des statuts de l’AGETIPE- MALI, que le montant de la créance insaisissable soit, pour demeurer insaisissable, versé dans un compte spécial ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;
Attendu par ailleurs que l’article 30 du même Acte uniforme prévoit en son alinéa 1 que «l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. » ;
Attendu, en l’espèce, que, d’une part, il ressort de l’article 5 des statuts de l’AGETIPE MALI dont l’Etat du Mali et la Mairie du district de Bamako sont entre autres, membres fondateurs, que celle-ci « a pour objet, en qualité de maitre d’ouvrage délégué, de réaliser des travaux d’intérêt public, susceptibles de créer des emplois pour le compte de l’Etat et de ses démembrements, des Collectivités Territoriales ou toute autre institution. » qui sont les maitres d’ouvrage ; que l’Avenant n°1 du 03 juin 2006 à la Convention Cadre signée entre le Gouvernement de la République du MALI et l’AGETIPE et visé dans l’arrêt attaqué, précise en son article 4 intitulé « des statuts des fonds et biens de l’AGETIPE MALI » que : « en raison de leur statut, tel que défini au titre I, articles 3 et 5 de la Convention entre le Gouvemement de la République du MALI et l’Association AGETIPE MALI, les fonds et biens de l’AGETIPE MALI ont le caractère de fonds publics. À ce titre, ils bénéficient de la protection rattachée aux fonds et biens de l’Etat et des Collectivités Territoriales. Aucune mesure d’exécution forcée ne saurait être engagée contre eux, indépendamment des procédures appropriées contre les fonds et biens publics. Ils bénéficient de ce fait d’une immunité d’exécution conformément à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (article 30 AU/RVE) » ; qu’en effet l’article 3 de la convention cadre du 05 mai 1992 intitulé « financement » dispose que: « pour permettre à l’association d’exécuter sa mission en général et plus particulièrement son programme, le Gouvernement et/ou les Collectivités territoriales mettent à la dispositions de l’association à titre gratuit et non remboursables les ressources nécessaires. L’association peut recevoir également des ressources provenant d’autres organismes ou institutions en vue d’exécuter des projets poursuivant des objectifs de même nature que ceux de l’association. » ; qu’enfin l’article 5 de la même convention cadre intitulé « Utilisation des fonds » précise que « les fonds seront exclusivement utilisés par l’Association pour :
- L’exécution du projet et - Le fonctionnement et l’équipement de l’association » ; qu’il ressort de tout ce qui précède que tous les fonds et biens de l’'AGETIPE MALI ont le caractère de biens publics destinés à l’exécution des projets d’intérêt généralet que par conséquent l’Agence bénéficie de l’immunité d’exécution ; que c’est d’ailleurs dans ce sens que la Cour de céans s’est prononcée dans son arrêt n°154/2020 du 30 avril 2020, concernant les fonds de la même structure ; qu’il y a lieu par conséquent de dire que la Cour d’appel de Bamako en validant la saisie pratiquée sur lesdits fonds, a commis les griefs allégués, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité instituant l’OHADA sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que, dans une instance en mainlevée de saisie attribution de créances opposant l'AGETIPE-Mali à l'Atelier d’Architecture et d'Urbanisme et plusieurs banques de la place, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako, a rendu l'ordonnance N°447 en date du 06 mai 2020 et dont le dispositif est ainsi conçu : « … En la forme : reçoit l'assignation comme régulière ;
Au fond : la rejetons comme mal fondée ;
Déclarons la Saisie-attribution en date du 19 février 2020 pratiquée par le ministère de maître Ibrahim BERTHE, huissier-commissaire de justice à Bamako, bonne et valable,
Ordonnons en conséquence main-vidange de la saisie pratiquée le 19 février 2020 par le ministère de maître Ibrahim BERTHE, huissier-commissaire de justice à Bamako ;
Autorisons l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant I "exercice des voies de recours ;
Disons n'y avoir pas lieu à ordonner l'exécution sur minute avant enregistrement
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse » ;
Attendu que par acte d'appel N°35 en date du 07 mai 2020, formalisé au greffe de ladite juridiction, maître Abdourhamame Boubacar MAIGA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de sa cliente l'AGETIPE, a déclaré interjeter appel contre ladite Ordonnance ; que cet appel ayant été fait dans le respect des formes et délais requis, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, l'appelante, explique que suivant procès- verbal en date du 19 février 2020, l'Atelier d’Architecture et d'Urbanisme a fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur ses comptes bancaires ; que par assignation en date du 02 Mars 2020, elle a sollicité du président du Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako, la mainlevée de cette saisie, pratiquée selon elle, de façon manifestement illégale ; que la juridiction saisie a rejeté sa demande suivant l’ordonnance n°447 susvisée et que la Cour d’appel de Bamako a confirmée ; qu’elle soutient que ses biens sont insaisissables et qu’elle bénéficie de l’ immunité d’exécution compte tenu de son statut et de la nature de ses fonds ; qu’à cet égard, l'appelante soutient que, contrairement à la motivation vaguement faite sur ses sources de revenu, la saisie en cause a bel et bien été pratiquée sur des fonds qui lui ont été mis à disposition par l'Etat du Mali, ainsi que d'autres structures publiques, et qui sont destinés à l'exécution de projets ou de travaux d'intérêt général, comme indiqué dans les préambules de la
Convention-Cadre Gouvernement du Mali-AGETIPE de 1992 et de son avenant N° I de 2006 ; qu'en effet, selon l'appelante, compte tenu de leur origine et de leur finalité, lesdits fonds ont le caractère de fonds publics et bénéficient à ce titre de l'immunité d'exécution, conformément aux dispositions des articles 30 de T'AUPSRVE de l'OHADA, 220 alinéa 2 du Régime Général des Obligations , 3, 4, 5, 6 et 13 de la convention cadre Gouvernement du Mali-AGETIPE de 1992 et 4 de son avenant N° I de 2006 ; que, dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et annuler la saisie en cause pratiquée sur des fonds publics ;
Attendu qu'en réplique, l’intimé, soutient, sur l'immunité d’exécution et l'insaisissabilité des biens que, contrairement aux propos de l'AGETIPE, celle-ci est une association à but non lucratif, dont les ressources sont définies par l'article 13 de son statut qui sont « les cotisations annuelles de ses membres, fixées par l'assemblée générale, des fonds, subventions, et ou libéralités qui pourraient lui être versés par l'Etat du Mali, ses démembrements, les collectivités territoriales, et par tout organisme national ou international, des revenus découlant de son activité, des intérêts et revenus de biens et valeurs lui appartenant, des produits du placement des fonds disponibles, des dons et legs non assortis de conditions contraires à ses objectifs ; que même déclarée d’utilité publique conformément à la loi n°04-038 du 05 août 2004 portant création et organisation des associations en République du Mali, l’AGETIPE reste une association qui se définit, selon l’article 2, comme « la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices » ; que dès lors, elle ne saurait être assimilée à une entreprise publique qui est une entreprise « sur laquelle l’Etat ou d’autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent » ; qu’en l’espèce, parmi les comptes saisies, l’'AGETIPE n’apporte nullement la preuve des montants mis à sa disposition par l’Etat et de ses démembrements et ce, conformément à l’article 09 du Code de Procédure civile Commerciale et sociale ; que les références de ses comptes bancaires ne sauraient valablement constituer une preuve de la mise à sa disposition des fonds par l’Etat ; que c’est à bon droit que le juge des référés du Tribunal de grande instance de la commune IV a écarté le bénéfice de l’immunité d’exécution ainsi que l’insaisissabilité des fonds de l’AGETIPE ; que l’intimé soutient sur le point concernant les violations des articles 154, 157 et 160 de l’'AUPRSRVE que l’AGETIPE excipe la violation de l’article 154 de l’AUPSRVE au motif qu’il y aurait une pluralité de saisies alors que les déclarations affirmatives recueillies auprès des banques n’ont pas pu recouvrer l’intégralité de sa créance ; qu’il y a donc lieu d’écarter cet argument ; qu’il soutient que les procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de saisie-attribution de l’huissier-commissaire de justice sont bien conformes aux conditions énoncées par les articles 157 et 160 AUPSRVE ; que toutes les mentions relatives au débiteur et au créancier y figurent et l’acte de dénonciation est conforme à l’article 160 de l’'AUPSRVE ; que mieux, conformément à une jurisprudence communautaire bien établie : «l’obligation d’indication du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titres des intérêts, agios commissions ; que la décomposition du montant de la créance réclamée n’est opportune lorsque ledit montant ne représente que le principal sans autre frais », que sa créance porte sur l’intégralité du montant réclamé ; qu’ainsi, la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution en date du 19 et 20 février 2020, invoquée par l’AGETIPE ne saurait prospérer ; qu’au regard de tout ce qui précède, il sollicite la confirmation de l’ordonnance n°447 en date du 06 mai 2020 rendue par le Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako ;
Sur l’immunité d’exécution et l’insaisissabilité des biens de PAGETIPE ;
Attendu que l’AGETIPE MALI sollicite l’annulation de la saisie pratiquée le 19 février 2020 entre les mains de la BMS SA aux motifs qu’étant une association, ayant pour objet, en qualité de maitre d’ouvrage délégué, de réaliser des travaux et opérations d’intérêt public, susceptibles de créer des emplois pour le compte de l’Etat et de ses démembrements, des collectivités territoriales ou toute autre institution qui sont les maîtres d’ouvrage, ses fonds et biens ont le caractère de fonds publics aux termes de l’avenant n°1 en date du 23 juin 2006 de la convention cadre signée entre le Gouvernement de la République du Mali et elle, et comme tels sont insaisissables au sens de l’article 52 de l’'AUPSRVE et bénéficient de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 du même Acte uniforme;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance n°447 rendue le 06 mai 2020, par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance de 7a Commune IV du District de Bamako, et statuant à nouveau de déclarer nulle la saisie attribution querellée et d’en ordonner mainlevée ;
Attendu que l'Atelier d’Architecture et d'Urbanisme ayant succombé, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse et annule l’arrêt n°301 rendu le 7 juillet 2020 par la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant fond
Infirme l’ordonnance n°447 rendue le 06 mai 2020 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance de la Commune IV du District Bamako ;
Statuant à nouveau, annule la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2020 sur les avoirs de l’AGETIPE Mali ;
En ordonne la mainlevée ;
Met les dépens à la charge de l’Atelier d’Architecture et d’urbanisation.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076/2022
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-06-02;076.2022 ?
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