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21/04/2022 | OHADA | N°071/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 21 avril 2022, 071/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 224/2020/PC du 17/08/2020
Affaire : ORABANK-TOGO SA (ex BTD) SA
(Conseil : Maître Afoh KATAKITI, Avocats à la Cour)
Contre
Aa B
(Conseil : Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 071/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du D

roit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 202...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 21 avril 2022
Pourvoi : n° 224/2020/PC du 17/08/2020
Affaire : ORABANK-TOGO SA (ex BTD) SA
(Conseil : Maître Afoh KATAKITI, Avocats à la Cour)
Contre
Aa B
(Conseil : Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 071/2022 du 21 avril 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents :
Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°244/2020/PC le 17 août 2020, formé par Maître Afoh KATAKITI, Avocat à la Cour, demeurant quartier Atikoumé, 05 BP 840 Lomé-Togo, agissant au nom et pour le compte de ORABANK-TOGO, société Anonyme (Ex BTD) SA, ayant son siège social à Lomé-Togo, Place de l’Indépendance, Angle Avenue de Nîmes et Ad Ab, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Aa B, demeurant à Corniche Verte 22, 1150 Bruxelles (Belgique) ayant pour conseil Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat à la Cour, demeurant au 3469 Boulevard du 13 janvier, BP 3893 Lomé-Togo,
en cassation de l’Ordonnance de référé n°133/20 rendue le 06 mai 2020 par le Président de la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
« Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent et vu l’urgence,
Déclarons irrecevable la Société ORABANK-TOGO SA en son action ;
Vu les articles 164 et 168 de l’'AUPSRVE ;
Condamnons la Société ORABANK-TOGO SA au paiement des sommes objet de la saisie ;
La condamnons en outre au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA de dommages-intérêts ;
La condamnons enfin aux dépens dont distraction au profit de Maître Galolo SOEDJEDE, Avocat aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que Ac B a pratiqué une saisie conservatoire des créances contre maître Béatrice AMENY AH entre les mains de l’ex BTD SA devenue ORABANK TOGO SA ; que cette saisie a donné lieu à des contestations de la part de la débitrice et du tiers saisi, lesquelles ont abouti à l’ordonnance objet du présent recours ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse du défendeur
Attendu que dans son mémoire en réplique reçu le 14 mai 2021, le demandeur soulève l’irrecevabilité du mémoire en réponse du défendeur d’une part pour tardiveté de son dépôt et d’autre part pour défaut de mandat spécial ;
Attendu cependant qu’à l’examen, il apparait que le recours a été notifié le 28 décembre 2020 au défendeur par lettre n°2063/2020/GC/G4 du 25 novembre 2020 reçue par son Conseil, maitre Galolo SOEDJEDE ; que le défendeur avait ainsi un délai de trois mois, pour produire son mémoire en réponse ; qu’en tenant compte du délai de distance de 14 jours auquel le défendeur a droit comme résidant au Togo, son recours reçu le 15 mars 2021 n’a pas été déposé tardivement ; qu’en outre, le conseil du défendeur joint à son mémoire en réponse, un mandat spécial du 26 avril 2018 dont le contenu ne souffre d’aucune ambiguïté ; que le fait que cet acte ait été produit dans un précédent recours contre un autre arrêt n’est pas de nature à affecter ses effets relatifs à la représentation du défendeur, surtout que la Cour n’a pas jugé nécessaire d’inviter cette partie à une quelconque régularisation ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en réponse sera par conséquent rejeté ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 (nouveau) bis, 1“ tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que le Président de la Cour d’appel, quoiqu’ayant reconnu son incompétence au profit du président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence établi par le texte précité, n’en n’a pas tiré les conséquences nécessaires et s’est plutôt contredit en renvoyant les parties à mieux se pourvoir tout en statuant et condamnant C A au paiement des causes de la saisie et des dommages et intérêts ; que ce faisant, le Président de la Cour d’appel a violé la loi et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu que l’ordonnance attaquée énonce dans ses motifs : « la matière de l’espèce soumis au Président de la juridiction d'appel relève à l’évidence de la compétence du Président du Tribunal de Première Instance » et dans son dispositif : « renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront » ; que cependant,
elle décide : « Mais dès à présent et vu l’urgence (...), Condamnons la société ORABANK-TOGO SA au paiement des sommes objet de la saisie ; La condamne en outre au paiement de la somme de 20.000.000 FCFA à titre dommages — intérêts » ; qu’il résulte de ces énonciations une grave incohérence puisque la même juridiction ne peut pas reconnaitre son incompétence sur une cause tout en examinant celle-ci sur le fond ; que c’est à juste titre qu’il est reproché au Président de la Cour d’appel de ne pas avoir tiré les justes conséquences de ses propres constatations, ce qui a abouti à la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui établit la compétence préalable du président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence, pour connaitre des demandes et litiges relatifs à une mesure conservatoire ou une voie d’exécution ; que le grief étant avéré, il échet de casser l’ordonnance entreprise sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et d’évoquer la cause conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par ordonnance du 12 juin 2013, le Président du Tribunal de première instance de Lomé autorisait Ac B à pratiquer une saisie conservatoire des créances contre maître Béatrice AMENYAH entre les mains de l’ex BTD SA devenue ORABANK TOGO SA ; que cette saisie pratiquée suivant procès-verbal du 14 juin 2013 était dénoncée à la débitrice par exploit du 20 juin 2013 ; que par acte du 8 juillet 2013, celle-ci assignait son créancier en contestation devant la juridiction compétente, laquelle était saisie le même jour par Ac B aux fins d’obtention d’un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par ordonnance n°0637 en date du 9 septembre 2013, le Président du Tribunal de première instance de Lomé, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Ac B, ordonnait la mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée ; que le 10 septembre 2013, cette décision était signifiée à la société ORABANK TOGO qui l’exécutait immédiatement ; que sur appel interjeté le 10 septembre 2013 par Ac B, la Cour d’appel de Lomé rendait l’arrêt n°338/19 du 24 avril 2019 ; que celui-ci confirmait l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait retenu que « /’existence d’une contestation sur le quantum de cette créance n’est pas de nature à faire échec à la mesure conservatoire », mais l’infirmait en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, déclarait maître Béatrice AMENYAH non-fondée en sa contestation élevée contre la saisie et ordonnait à la société ORABANK TOGO, tiers saisi, de libérer entre les mains de Ac B ou de son représentant, les sommes qui en sont l’objet, sous peine d’être tenue au paiement des causes de la saisie ; que le 16 avril 2020, Ac B signifiait cet arrêt avec commandement à ORABANK TOGO ; que le 17 avril 2020, ORABANK contestait cet acte et assignait Ac B devant le Président de la Cour d’Appel de Lomé, Juge de l’exécution en vertu de l’article 31 nouveau de la loi n° 2020-002 du 7 janvier 2020 portant modification de la loi du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales au Togo ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 10 du Traité de l’'OHADA, les Actes uniformes abrogent les dispositions du droit interne contraires, antérieures ou postérieures ; qu’en outre, l’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions qu’il concerne dans les Etats parties » ; qu’ainsi, l’article 31 nouveau de la loi n° 2020-002 du 7 janvier 2020 portant modification de la loi du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales au Togo ne pouvant s’appliquer en l’espèce, il y a lieu pour la Cour, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’ordonnance attaqué, de déclarer la juridiction du Président de la Cour d’appel de Lomé incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit sieur Ac B en son mémoire en défense ;
Casse et annule l’ordonnance attaquée ;
Evoquant :
Déclare la juridiction du Président de la Cour d’appel de Lomé incompétente ;
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071/2022
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-04-21;071.2022 ?
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