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03/03/2022 | OHADA | N°069/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 069/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 001/2022/PC du 03/01/2022
Affaire : Société AIRTEL-Gabon SA
(Conseils : Cabinet OBAME SIMA, Avocats à la Cour)
Contre
(Conseil : Floris Pierre AUGE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 069/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des A

ffaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 001/2022/PC du 03/01/2022
Affaire : Société AIRTEL-Gabon SA
(Conseils : Cabinet OBAME SIMA, Avocats à la Cour)
Contre
(Conseil : Floris Pierre AUGE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 069/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Président, rapporteur Madame Esther Ngo MOUTNGUI épouse IKOUE, Juge
Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°001/2022/PC le 03 janvier 2022, formé par la Maître Raymond OBAME SIMA, Avocat à la Cour, demeurant … 9688 Libreville, dans la Galerie des Jardins d’Ambres en face de Mbolo, au nom et pour le compte de la Société AIRTEL-GABON SA, ayant siège social à la Rue Pecqueur, Immeuble Ae Aa Ac, Centre-Ville, BP 9259, dans la cause qui l’oppose à la Société 2JTH-GABON Sarl, siège social au quartier BATAVEA, Rue IGOHO DEMBA, ayant pour conseil Maître Floris Pierre AUGE, demeurant à l’échangeur de la RTG, BP 3666 Libreville,
en interprétation de l’Arrêt n°106/2019 rendu le 28 mars 2019 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit la Société 2JTH Gabon en sa requête ;
Dit et juge que l’arrêt n°210/018 du 22 novembre 2018 rendu par la Cour de céans a omis, en évoquant et statuant sur le fond, de se prononcer sur certains chefs de demandes formulés par les deux parties ;
Complète ledit arrêt comme suit :
Déboute la société Airtel Gabon de sa demande en restitution des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse ;
La condamne à payer à la Société 2JTH Gabon la somme de 150.000.000 de F CFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le président du tribunal de première instance de Libreville ;
Dit que la minute du présent arrêt sera annexé à celle de l’arrêt n°210/2018 du 22 novembre 2018 rendu par la Cour de céans ;
Dit que mention du présent arrêt sera également fait en marge de la minute de l’Arrêt n°210/2018 du 22 novembre 2018 rendu par la Cour de céans ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Brika Jean Claude BONZI, Juge ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier que dans le différend opposant les parties, la société Airtel Gabon a été condamnée à payer diverses sommes à la société 2JTH Gabon par la Cour d’appel de Libreville ; qu’en exécution de cette condamnation, la société 2JTH Gabon a pratiqué des saisies contre Ad Ab ; que celle-ci a saisi le juge des urgences du Tribunal de première instance de Libreville qui, par ordonnance du 29 septembre 2015, a rejeté sa demande de mainlevée et ordonné la poursuite de l’exécution sous astreintes de 50 000 000 FCFA par jour de retard ; que saisie par la société Airtel Gabon, la Cour d’appel de Libreville a confirmé cette ordonnance et, y ajoutant, condamné l’appelante à payer à la société 2TTH Gabon la somme de 1 000 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts pour action abusive ; que sur pourvoi de la société Airtel Gabon, la CCJA a, par arrêt du 22 novembre 2018, cassé l’arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour d’appel de Libreville et, évoquant, annulé l’ordonnance du 29 septembre 2015 rendue par le premier juge, donné mainlevée de la saisie entreprise ; que saisie de nouveau par la société 2JTH Gabon en complément d’omissions commises par l’arrêt du 22 novembre 2018 demeuré silencieux sur certaines demandes dans le cadre de l’évocation, la CCJA a rendu l’arrêt objet de la demande d’interprétation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la société 2JTH Gabon soulève l’irrecevabilité du recours introduit par la société Airtel Gabon, motifs pris de ce que celui-ci constituerait en réalité un recours en cassation déguisé et méconnaitrait l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA édictée par l’article 20 du Traité de l'OHADA ;
Mais attendu que l’article 45 bis du Règlement de procédure de la CCJA permet à toute partie intéressée de solliciter de la Cour de céans le sens du dispositif de ses décisions ; que les conditions de recevabilité d’une telle demande fixées par ce texte étant réunies en l’espèce, il convient donc de recevoir la société Airtel Gabon en la forme de sa demande ;
Sur l’interprétation du dispositif de l’arrêt n°106/2019 du 28 mars 2019
Attendu que selon la demanderesse, les parties s’opposent sur le sens des parties suivantes du dispositif de ladite décision : « La condamne à payer à la 2JTH Gabon la somme de 150 000 000 de francs CFA à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive ; Dit n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville » ; que pour elle, « au sens de ce dispositif, il ressort que la Haute Cour de céans rappelle d’abord l’annulation de l’arrêt du 15 juin 2016 qui la condamnait à payer à la 2JTH Gabon Sarl la somme d’un milliard (1000 000 000) francs CFA au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Elle annule ensuite l’ordonnance du 29 septembre 2015 qui avait validé les saisies pratiquées par la 2TTH Gabon Sarl et mis à la charge des tiers saisis une astreinte de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA par jour de retard constaté dans l’exécution ; De même, statuant après évocation, la Haute Cour retient que les dommages-intérêts dus par la requérante à la 2JTH Gabon Sarl, pour résistance abusive, sont fixés à la somme de cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA au lieu d’un milliard fixé par l’arrêt de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ; Dans ce sens, elle précise également que les astreintes prononcées par cet arrêt du 15 juin 2016 qu’elle a censuré sont annulées avec rétroactif (.…) ; Pourtant, en dépit de la clarté de celui-ci, la 2JTH Gabon Sarl a proposé et mis en exécution une compréhension différente, mais manifestement spécieuse, qui suscite contestation et confusion entre les parties à l’instance que seule l’interprétation de la Haute Cour de céans peut faire cesser (…) » ; qu’elle demande à la Cour de « Dire que au sens du dispositif de l’arrêt du 28 mars 2019 en déclarant « Dit n’y avoir lieu au maintien des astreintes comminatoires et définitives ordonnées par le Président du Tribunal de première instance de Libreville », la Haute Cour de céans indiquait à toutes les parties que les astreintes contenues aussi bien dans l’ordonnance du 29 septembre 2015 que dans l’arrêt de la Cour d’appel judiciaire de Libreville du 15 juin 2016 ont été annulées avec effet rétroactif de sorte qu’elles ne peuvent survivre en l’absence desdites décisions
Attendu, sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, que la Cour de céans, se fondant sur l’article 15 du contrat de prestation de service signé par les parties, a alloué à la société 2JTH Gabon la somme de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA, au lieu de celle d’un milliard (1 000 000 000) FCFA accordée par l’arrêt de la Cour d’appel ;
Que, sur les astreintes, la Cour énonce : « Attendu que la société 2ITH Gabon sollicite le maintien des astreintes prononcées par le juge des urgences du Tribunal de première instance de Libreville dans son ordonnance du 29 septembre 2015 ; Mais attendu, selon les propres énonciations de l'ordonnance susvisée, que le premier juge a ordonné « la poursuite de l'exécution entreprise par la Sarl 2JTH Gabon, constituée par la saisie-attribution de créances pratiquée le 24 août 2015 sur les avoirs bancaires de la société Airtel Gabon », et dit que faute par les tiers saisis de s’exécuter ils « seront tenus au paiement d’une astreinte comminatoire et définitive de cinquante millions de francs CFA (.…) par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision » ; qu’il s’ensuit que c’est relativement à l’exécution de la saisie que les astreintes ont été ordonnées ; que, partant, la Cour de céans ayant invalidé ladite saisie, il échet pour elle de dire n’y avoir lieu à maintenir lesdites mesures, dépourvues pour l'avenir de tout objet ; qu’il échet donc de débouter la société 23TH Gabon sur ce chef » ;
Que, par ces énonciations, la Cour a statué sur l’objet de sa saisine dans l’exercice de son pouvoir d’évocation, à savoir le maintien du cours des astreintes demandé par la société 2JTH Gabon ; qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de liquidation des astreintes, laquelle ne peut lui être déférée que dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 du Traité de l'OHADA, c’est-à-dire après que les juges du fond compétents sur le contentieux à l’occasion duquel ces astreintes ont été prononcées se soient préalablement prononcées sur leur liquidation ; qu’ainsi, l’arrêt du 28 mars 2019 n’a jamais, comme le prétend la société Airtel Gabon, rétroactivement annulé les astreintes prononcées par l’ordonnance du premier juge ; que la Cour a plutôt décidé que les astreintes ordonnées par les juges du fond ont cessé de courir à compter de son Arrêt ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu pour la Cour de céans de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme, reçoit la société Airtel Gabon en sa demande d’interprétation ;
Dit qu’au sens de l’Arrêt n°106/2019 du 28 mars 2019, la Cour de céans a :
1/ alloué à la société 2JTH Gabon, la somme de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts et non la somme d’un milliard (1 000 000 000) FCFA ;
2/ décidé que les astreintes ont cessé de courir à compter de son Arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de la société Airtel Gabon SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;069.2022 ?
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