La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2022 | OHADA | N°068/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 068/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022
Affaire : Monsieur Aa A
(Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour)
Contre
SCI LA DUNE D’ESTERIAS
Arrêt N° 068/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première cham

bre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs Césa...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022
Affaire : Monsieur Aa A
(Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour)
Contre
SCI LA DUNE D’ESTERIAS
Arrêt N° 068/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
MAMANE NAISSA Sabiou, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°039/2022/PC du 14 février 2022, formé par Maître Gilbert FRANGAH, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, quartier dit Ancienne SOBRAGA, 34, Impasse du Témoignage, BP 6677 Libreville, agissant au nom et pour le compte de monsieur Aa A, … 950 Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Société Civile Immobilière LA DUNE D’ESTERIAS, ayant son siège à Libreville au Carrefour GIGI d’Agondjé, BP 356 Libreville,
en révision de l’Arrêt n°185/2021 du 11 novembre 2021 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rétracte l’Arrêt n°055/2020 rendu par ce siège le 27 février 2020 ;
Se déclare compétente ;
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°33, rendu le 25 juillet 2017 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ;
Le condamne aux dépens… »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le 04 mars 2019, Aa A formait un recours en cassation devant la CCJA contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2017 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville dans l’affaire qui l’oppose à la SCI LA DUNE D’ESTERIAS ; que la CCJA statuait sur ce recours par l’arrêt n°055/2020 du 27 février 2020 ; que saisie par la SCI LA DUNE D’ESTERIAS, la CCJA ouvrait une procédure de révision contre l’arrêt précité, par Arrêt n°121/2021 du 24 juin 2021 qui invitait les deux parties à produire tout élément nécessaire au jugement sur le fond de la demande de révision de la SCI LA DUNE D’ESTERIAS ; que vidant sa saisine sur le fond, la CCJA rendait l’arrêt objet de la demande de révision ;
Sur l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par la Cour
Attendu qu’aux termes l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la Cour peut, à tout moment, par décision motivée, déclarer un recours irrecevable lorsqu’il l’est manifestement ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que par recours enregistré sous le n°362/2021/PC du 30 septembre 2021, monsieur Aa A demandait déjà la révision de l’arrêt n°121/2021 du 24 juin 2021 par lequel la Cour de céans avait ouvert la procédure de révision contre l’arrêt n°055/2020 du 27 février 2020 ; que par arrêt n°035/2022 du 17 février 2022, la Cour déclarait ce recours irrecevable, en relevant, entre autres, que « le demandeur évoque pêle-mêle le non-paiement des loyers, la sous-location, l’arrêt rendu le 02 juillet 2020 et le procès-verbal de constat d’expulsion et de destruction en date du 21 décembre 2020 », sans dire en quoi ces éléments correspondent aux conditions de la révision édictées par l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ; que dans sa requête en date du 27 janvier 2022 monsieur Aa A invoque successivement «le non-paiement des loyers. l’irrecevabilité du recours en révision adverse, la prétendu sous- location, la violation des règles de forme relatives à la résiliation d’un bail commercial…, règlements réguliers de ses loyers. », sans pour autant démontrer que ces éléments étaient inconnus de lui et de la Cour avant l’arrêt attaqué, ni dire en quoi ils seraient de nature à exercer une influence décisive sur ledit arrêt ;
Attendu qu’il est constaté que la requête enregistrée sous le n°039/2022/PC du 14 février 2022 n’est qu’une reprise intégrale de celle enregistrée sous le n°362/2021/PC du 30 septembre 2021 sanctionnée par l’arrêt n°035/2022 du 17 février 2022, dont le caractère exécutoire et l’autorité de la chose jugée doivent être respectés ; que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA, selon lequel « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ; qu’il est plutôt manifestement irrecevable, au sens de l’article 32.2 du Règlement susvisé et doit être déclaré tel ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombe et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare manifestement irrecevable le recours en révision formé par Aa A contre l’Arrêt n°185/2021 rendu par ce siège le 11 novembre 2021 ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;068.2022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award