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03/03/2022 | OHADA | N°067/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 067/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 367/2021/PC du 05/10/2021
Affaire : Monsieur B Ab
Madame B née C Aa
(Conseil : Maître Éric N. TCHOUMI, Avocat à la Cour)
Contre
Société PRO PME FINANCEMENT
(Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 067/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt s...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 367/2021/PC du 05/10/2021
Affaire : Monsieur B Ab
Madame B née C Aa
(Conseil : Maître Éric N. TCHOUMI, Avocat à la Cour)
Contre
Société PRO PME FINANCEMENT
(Conseil : Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 067/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
MAMANE NAISSA Sabiou, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°367/2021/PC le 05 octobre 2021, formé par maitre Éric N. TCHOUMI, avocat à la Cour, demeurant angle Rue des Ecoles du quartier AKWA, BP 3426 Douala, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B Ab et Madame B née C Aa, demeurant à Douala, quartier X, lieudit Ad Ac A, dans la cause qui les oppose à la société PRO PME FINANCEMENT, ayant son siège social au 68, Avenue Charles De Gaulle à Douala-Bonanjo, BP 2373 Douala, ayant pour conseil Maître SENDE Emmanuel Yves, Avocat à la Cour, demeurant … 462 Douala,
en annulation de l’Arrêt n°613/EP rendu le 09 septembre 2021 par la Cour Suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« Reçoit la requête ;
La dit fondée ;
Annule par conséquent l’arrêt n°50/CIV rendu le 02 mai 2019 par la Section Civile de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Statuant à nouveau ;
Rejette le pourvoi de B Jean et C Aa ;
Les condamne solidairement aux dépens ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour suprême une expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les indications du dossier, que dans le litige qui oppose les parties relativement à un recouvrement des créances par la réalisation de garanties hypothécaires, les juridictions camerounaises ont été saisies de diverses procédures ; que dans ce cadre et par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal de grande instance du Wouri à Ae a liquidé les astreintes ordonnées contre la société PRO PME FINANCEMENT à 879 000 000 de FCFA et condamné ladite société à payer cette somme aux époux B avec exécution provisoire à hauteur de 300 000 000 de FCFA ; que la Cour d’appel du Littoral à Douala, saisie par les parties, a ramené le quantum des astreintes à 87 990 000 FCFA ; que saisie à son tour, la Cour suprême du Cameroun a, par arrêt n°50/Civ. du 02 mai 2019, condamné la société PRO PME FINANCEMENT à payer la somme de 586 600 000 FCFA aux époux B ; que le 22 juillet 2019, l’arrêt de la Cour suprême a été signifié à la société PRO PME FINANCEMENT dans le cadre de la dénonciation d’une saisie conservatoire ; que plus tard, ladite société a saisi de nouveau la Cour suprême du Cameroun d’une requête en révision de son arrêt précité, arguant, entre autres, que l’hypothèque au centre du litige qui l’oppose aux époux B, inscrite sur le titre foncier, était éteinte et qu’il n’y avait plus lieu aux astreintes, d’où l’arrêt attaqué ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n°613/EP rendu le 09 septembre 2021 par la Cour suprême du Cameroun
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 1, du Traité de l'OHADA, la CCJA assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions ;
Que l’article 18 du même Traité dispose que « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le recours en annulation est recevable en la forme comme ayant été formé dans les délais requis ;
Attendu qu’au fond, il est établi que la Cour suprême du Cameroun a été saisie d’une demande relative à l’extinction d’une hypothèque, donc d’une affaire qui soulève des questions relatives à l’interprétation et à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des suretés ; qu’il est aussi constant que son incompétence a été soulevée par les demandeurs ; que contrairement aux affirmations de la défenderesse contenues dans son mémoire reçu le 10 janvier 2022, l’article 18 du Traité n’intègre pas le moment de la présentation de l’exception d’incompétence dont la seule existence suffit à la recevabilité du recours en annulation, ce qui est le cas ; qu’il appartenait à la Cour suprême du Cameroun de se déclarer incompétente au regard de la nature du litige ; qu’en statuant autrement, elle a empiété la compétence de la CCIJA établie par l’article 14 du Traité susvisé ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de céans de déclarer l’arrêt attaqué nul et non avenu ;
Sur les dépens
Attendu que la société PRO PME FINANCEMENT succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit que c’est à tort que la Cour suprême du Cameroun a retenu sa compétence ;
Déclare nul et non avenu son Arrêt n°613/EP rendu le 09 septembre 2021 ;
Dit que le présent Arrêt sera notifié à la Cour suprême du Cameroun ;
Condamne la société PRO PME FINANCEMENT aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;067.2022 ?
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