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03/03/2022 | OHADA | N°065/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 065/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 210/2021/PC du 04/06/2021
Affaire : Monsieur A Ah Ae
X (Conseils : Maîtres Ai B, Ab Z
Contre et Octave DABLE, Avocats à la Cour) Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire (DPCI)
(Conseils C AG, Cabinets d’Avocats Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 065/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d

’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Pr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 210/2021/PC du 04/06/2021
Affaire : Monsieur A Ah Ae
X (Conseils : Maîtres Ai B, Ab Z
Contre et Octave DABLE, Avocats à la Cour) Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire (DPCI)
(Conseils C AG, Cabinets d’Avocats Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 065/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°210/2021/PC le 04 juin 2021, formé par Maîtres Ai B, demeurant 74, Rue Sartoris — 92250 la Gaenne-Colombes, France, Ab Z, demeurant à Cocody, Immeuble Péniel, 3ê"° étage, 04 BP 2858 Abidjan 04, Ocotave Aa Y, demeurant à Abidjan- Adjamé, face Fraternité matin, cité SICOGI, 80 logements, Rez de chaussée du Bâtiment, F, 18 BP 2772 Abidjan 8, au 18, agissant au nom et pour le compte de Monsieur A Ah Ae, demeurant à Ac Af Ad Ag, dans la cause qui l’oppose à la Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire, en abrégé DPCI, ayant son siège à Abidjan-Treichville Zone 3, BP 788 Abidjan 01,
en annulation de l’Arrêt n°183/21 rendu le 23 février 2021 par la Cour Cassation de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la suspension des arrêts n°57 du 20 avril 2018 de la Cour d’appel Abidjan et n°199/2020 du 28 mai 2020, de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Laisse dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour de cassation ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier que dans une affaire l’opposant à A Ah, la société DPCI a formé un pourvoi contre l’arrêt n°57 COM/18 du 28 avril 2018 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ; que par arrêt n°119/2020 du 28 mai 2020, la CCJA a rejeté ce recours ; que par arrêt n°138/2021 du 24 juin 2021, la CCJA a déclaré le recours en révision formé par la société DPCI irrecevable ; que sur ces entrefaites, le Procureur Général près la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a saisi ladite Cour en suspension de l’exécution des arrêts n°57 COM/18 du 28 avril 2018 et n°199/2020 du 28 mai 2020 de la CCJA ; que statuant sur cette requête, la Cour de cassation a rendu l’arrêt objet du présent recours en annulation ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n°183/21 rendu le 23 février 2021 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 1, du Traité de l'OHADA, la CCJA assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des décisions ;
Que l’article 18 du même Traité dispose que « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le recours en annulation est recevable en la forme comme ayant été formé dans les délais requis ;
Attendu qu’au fond, la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a été saisie en suspension de l’exécution d’un arrêt de la CCJA, appelant l’interprétation et l’application du Règlement de procédure de la CCJA pris en son article 46, selon lequel l’exécution forcée des arrêts de ladite Cour ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de son Président ; qu’il est constant que l’incompétence de la Cour de cassation a été soulevée par A Ah dans ses écritures du 24 juillet 2020 déchargées au greffe, reprises par l’arrêt attaqué dans ses visas ; qu’il appartenait à la Cour de cassation de se déclarer incompétente au regard de la nature de la mesure sollicitée qui, dépourvue de tout encadrement dans la durée, tendait manifestement à neutraliser définitivement le caractère exécutoire et l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA édictés par l’article 20 du Traité ; qu’ainsi, la Cour de cassation a empiété la compétence de la CCJA établie par l’article 14 du Traité susvisé ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de déclarer l’arrêt attaqué nul et non avenu ;
Sur les dépens
Attendu que la société de Distribution des Produits Pharmaceutiques de Côte d’Ivoire qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit que c’est à tort que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a retenu sa compétence ;
Déclare nul et non avenu son Arrêt n°183/21 rendu le 23 février 2021 ;
Dit que le présent Arrêt sera notifié à la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;065.2022 ?
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