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03/03/2022 | OHADA | N°058/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 058/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 240/2020/PC du 03/09/2020
Affaire : République Démocratique du Congo (RDC)
(Conseil : Maître KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI Marie Thérèse, Avocat à
Contre
Société Générale de Surveillance S.A (SGS)
(Conseil : Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour)
En présence de : Société Zaïroise de Surveillance (SZS Sarl) la Cour)

Arrêt N° 058/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 240/2020/PC du 03/09/2020
Affaire : République Démocratique du Congo (RDC)
(Conseil : Maître KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI Marie Thérèse, Avocat à
Contre
Société Générale de Surveillance S.A (SGS)
(Conseil : Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour)
En présence de : Société Zaïroise de Surveillance (SZS Sarl) la Cour) Arrêt N° 058/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
MAMANE NAISSA Sabiou, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°240/2020/PC le 03 septembre 2020, formé par Maître KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI Marie Thérèse, demeurant dans la ville de Kinshasa, au n°160 de l’avenue USOKE, quartier B, dans la Commune de Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la République Démocratique du CONGO, en abrégé RDC, prise en la personne du vice-ministre de la Justice, Monsieur Aa X A, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale de Surveillance SA, en abrégé la SGS, ayant son siège social au n°01, Place des Alpes, à Genève en Suisse, ayant pour conseil Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour, demeurant à l’Avenue C, n°73, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, en RDC, en présence de la Société Zaïroise de Surveillance dite SZS Sarl, société en liquidation sans domicile ni résidence connus,
en révision de l’Arrêt n°178/2020 rendu le 28 mai 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt querellé du 26 septembre 2018 ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Déclare irrecevable les appels de la société Zaïroise de Surveillance et de la République Démocratique du Congo ;
Reçoit la Société Générale de Surveillance en son appel ;
Infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau :
Déclare le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe incompétent ;
Condamne la République Démocratique du Congo aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon le dossier, que par jugement du 27 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe annulait pour défaut de qualité des signataires, le protocole liant les sociétés SGS SA et SZS à l’Office Congolais de Contrôle, Etablissement public appartenant à la République Démocratique du Congo, signé consécutivement à un contrat d’acquisition d’immeubles par l’Office ; que saisie par les sociétés SGS et SZS, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe déclarait leurs appels irrecevables ; que la société SGS formait alors un recours devant la CCJA qui rendait l’arrêt objet du recours en révision ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par mémoire reçu le 09 avril 2021, la société SGS soulève l’irrecevabilité du recours, en ce que celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu, en effet, qu’aux termes l’article 49 du Règlement précité, « la révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante fonde sa demande sur le fait qu’elle a découvert, le 10 juillet 2020, l’existence d’une pièce essentielle jusque-là inconnue d’elle et de la Cour de céans, à savoir une assignation enrôlée devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe sous RCE 6303 à la diligence de la société SGS ; que celle-ci est présentée dans cette assignation comme actionnaire majoritaire et non actionnaire unique comme indiqué dans l’arrêt attaqué ;
Mais attendu qu’une assignation devant une juridiction du fond d’un Etat partie ne saurait caractériser le fait nouveau décisif pouvant justifier la révision d’un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage au sens de l’article 49 du Règlement de procédure susvisé ; qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombe et sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en révision de la République Démocratique du Congo contre l’Arrêt n°178/2020 rendu par ce siège le 28 mai 2020 ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;058.2022 ?
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