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03/03/2022 | OHADA | N°054/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 mars 2022, 054/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 085/2018/PC du 14/03/2018
Affaire : Société CKG HOLDING SA
(Conseil : Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour)
Contre
- Société YARA France SA
- Société A Ab devenue YARA Côte d’Ivoire SA
(Conseils : Maître Jean François CHAUVEAU et la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 054/2022 du 03 mars 2022r> La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des A...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 03 mars 2022
Pourvoi : n° 085/2018/PC du 14/03/2018
Affaire : Société CKG HOLDING SA
(Conseil : Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour)
Contre
- Société YARA France SA
- Société A Ab devenue YARA Côte d’Ivoire SA
(Conseils : Maître Jean François CHAUVEAU et la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 054/2022 du 03 mars 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 03 mars 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président,
Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré sous le n°085/2018/PC du 14 mars 2018 et formé par maître Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour à Ad, y … Ad …, … des fromagers, Immeuble Ag Ae, 1” étage, 01 BP 159 Ad 01, agissant au nom et pour le compte de la société CKG HOLDING, société anonyme avec conseil d’administration, ayant son siège à Ad, Cocody, II Plateaux, 06 BP 2530 Ad 06, dans la cause qui l’oppose aux sociétés YARA FRANCE, société anonyme de droit français, dont le siège est à 100, rue Af X, 92751 Nanterre, Cedex, France, et A Ab devenue YARA COTE D'IVOIRE, société anonyme de droit ivoirien avec conseil d’administration, dont le siège est à Ad, zone industrielle de Vridi, 07 BP 61 Ad 07, ayant toutes deux pour conseils maître Jean François CHAUVEAU, Avocat à la Cour , demeurant, Abidjan-Plateau, 29 bd. Clozel, 01 BP 3586 Ad 01 et la SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocats à la Cour, demeurant, Abidjan-Plateau, 29 rue des sambas, 01 BP 6568 Ad 01,
en cassation de l’arrêt n° 711 du 30 novembre 2012 rendu par la Cour d’appel d’Ad, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en demier ressort ;
En la forme :
Déclare les sociétés YARA France et CKG HOLDING recevables en leurs appels respectifs, relevés du jugement civil n°979 rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de première instance d’Ad Ah ;
Donne acte à la société YARA FRANCE de son désistement d’appel ;
Au fond :
Déclare la société CKG HOLDING mal fondée en son appel et l’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne les appelants aux dépens… »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par convention datant d’octobre 2007, la société YARA FRANCE SA cédait à la société CKG HOLDING SA les actions qu’elle détenait dans la société YARA WEST AFRICA, à la suite de quoi YARA FRANCE et CKG HOLDING créaient la société HYDROCHEM SA anciennement YARA WEST AFRICA ; que la Société de Financement et de Participation de Côte d’Ivoire dite la SFP-CI SA, ancien actionnaire de la société HYDROCHEM SA, contestait ladite cession qui, selon elle, avait été rendue possible par des délibérations d’assemblées générale dont elle avait obtenu l’annulation ; qu’elle saisissait le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau qui, par jugement n°979 du 22 juin 2011, annulait ladite cession ; que la société CKG HOLDING saisissait à son tour la Cour d’appel d’Ad qui rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 255 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Vu Particle 28 bis (nouveau), 1” tiret, du Règlement de procédure de la
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 255 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ayant annulé la convention de cession d’actions liant les sociétés CKG HOLDING et B Aa, motifs pris de ce que ladite opération tirerait sa source des assemblées générales du 16 mai 2006 et du 07 juin 2007 elles-mêmes annulées alors, d’une part, que la requérante est tierce auxdites assemblées générales et que, d’autre part, elle a contracté de bonne foi et ne saurait se voir opposer les nullités invoquées ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon le moyen, violé le texte susvisé et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 255 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. » ; qu’il en résulte l’obligation des juridictions du fond de se prononcer sur la bonne foi invoquée par le tiers auquel sont opposées les nullités relatives aux actes, décisions ou délibérations des sociétés commerciales ;
Attendu qu’en l’espèce, la SFP-CI SA a sollicité, en sa qualité d’actionnaire de la société HYDROCHEM, l’annulation de la cession d’actions intervenue entre les sociétés YARA France et CKG HOLDING ; que pour faire droit à cette demande, la Cour d’appel énonce que « l'effet nécessaire de l'annulation des assemblées a été de remettre la cause et les parties intéressées dans le même et semblable état où elles étaient auparavant ; Il en résulte que tant la prise de contrôle opérée par YARA France que les cessions ultérieures d'action dont se prévaut en l'espèce la société CKG HOLDING et qui ne sont que les suites desdites assemblées ne peuvent qu'être regardées désormais comme non avenues ; C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'annulation de ces assemblées par son effet absolu a entrainé notamment la nullité des décisions qu'y ont été arrêtées », sans toutefois dire en quoi les assemblées générales annulées sont opposables à la société CKG HOLDING dont la qualité de tiers est incontestée d’une part, ni en quoi ladite société ne pouvait bénéficier de l’exception de bonne foi qu’elle invoquait d’autre part ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 255 de l’Acte uniforme visé au moyen ; qu’il y a lieu pour la Cour de céans de casser l’arrêt attaqué de ce seul chef et d’évoquer l’affaire conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit du 5 novembre 2010, la société SFP-CI assignait les sociétés A Ab, YARA France et la société CKG HOLDING devant le Tribunal d’Abidjan-Plateau pour s’entendre dire que la cession d’actions faite par la société YARA France à la société CKG HOLDING le 13 décembre 2007 est frauduleuse nulle et de nul effet, et de lui donner acte de ce qu’elle reste toujours titulaire des actions dans le capital de la société A Ab à hauteur de 40% ; qu’elle exposait que la société YARA France est la société mère de la société YARA WEST AFRICA devenue A Ab et qu’en 2002 elle lui a cédé 40% de ses parts pour un montant de trois milliards suite à une mésintelligence survenue entre elles ; que la société YARA France entreprenait de l’évincer de son capital et convoquait différentes assemblées générales au terme desquelles sa participation audit capital devenait insignifiante ; que c’est dans ce contexte qu’elle assignait ses adversaires en annulation de ces assemblées et obtenait gain de cause avant d’engager la présente action afin d’être rétabli dans ses droits ; que B Aa Ab et CKG HOLDING s’opposaient à cette demande en faisant valoir que leur convention de cession d’actions avait été régulièrement souscrite et qu’en tout état de cause, CKG HOLDING est tiers aux assemblées générales dont la société SFP-CI avait obtenu l’annulation devant les juridictions ; que vidant sa saisine le 22 juin 2011, le Tribunal d’Abidjan-Plateau rendait le jugement n°979 dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort,
Déclare la société de Financement et de Participation dite SFP-CI recevable en son action ;
L’y dit bien fondée ;
Dit et juge que les cessions d’actions faites par la société YARA France au profit de CKG HOLDING le 13 décembre 2007 sont nulles et de nul effet ;
Dit et juge qu’en conséquence la société SFI-CI reste toujours titulaire des 40% d’actions représentant trois (03) milliards de francs CFA dans le capital de la société YARA WEST AFRICA dénommée actuellement A Ab ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse… » ;
Attendu que la société YARA France AFRICA a relevé appel dudit jugement et soutient que le litige portant sur l’annulation d’une cession de 5 600 actions d’une valeur de 280 000 000 francs CFA et visant à rétablir la SFP-CI dans ses droits à hauteur de trois milliards, la procédure aurait dû être communiquée au Ministère public pour ses conclusions écrites conformément à l’article 106 du Code de procédure civile ; que ce défaut de communication doit être sanctionné par la nullité du jugement intervenu ; qu’en outre, le jugement entrepris s’est fondé sur le jugement civil de défaut n°2134 du 17 juin 2009 du Tribunal de première instance d’Ad contre lequel elle a formé opposition, de sorte qu’il n’a pu servir de base au jugement entrepris tout comme d’ailleurs l’arrêt n°151 du 5 mars 2010 de la Cour d’appel d’Ad qui ne lui a pas encore été signifié et ne peut être regardé comme une décision en forme de chose jugée irrévocable ; qu’elle s’étonne aussi qu’en dépit des dispositions de l’article 34 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le premier juge n’ait pas exigé que soit produit à l’appui des décisions les certificats établissant qu’elles étaient insusceptibles de recours ; qu’elle conclut en définitive à l’infirmation totale de la décision entreprise ;
Attendu que la société CKG HOLDING a également relevé appel du même jugement ; qu’elle fait observer qu’en dehors de ce que le dossier aurait dû être communiquer au Ministère public, ledit jugement encourt l’annulation en ce que seul le président de la juridiction pouvait s’en attribuer la connaissance en application de l’article 32 alinéa 2 du Code de procédure civile au vu de l’intérêt qui se chiffre à 280 000 000 ; qu’elle note subsidiairement que les droits de la défense ont été méconnus tout comme le principe de l’effet relatif des contrats; que l’exigence de communication des pièces à la partie adverse consacrée à l’article 47 du Code de procédure civile n’a pas non plus été respectée puisque le procès s’est tenu pendant la crise post-électorale, au moment où il était impossible de circuler à Ad ; que de plus, la SFP-CI pour être tierce à la convention de cession d’actions litigieuse, ne pouvait être reçue en sa demande d’annulation alors que la société CKG HOLDING est de bonne foi au sens de l’article 255 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’elle considère qu’elle ne peut subir les effets de la mésintelligence survenue entre les autres parties qui sont des associés ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et qu’il soit jugé qu’elle est de bonne foi et que les nullités des assemblées générales ne lui sont pas opposables ;
Attendu qu’en réplique, la société SFP-CI reprend l’essentiel de ses moyens devant le tribunal ; qu’elle ajoute que son action ne vise pas une condamnation au paiement d’une somme d’argent ni ne porte sur la valeur des cessions en cause ; qu’elle vise simplement à faire tirer les conséquences de l’annulation des assemblées et n’appelle en rien la communication de la procédure au Ministère public, tout comme elle n’impose pas que l’affaire ne soit connue que du seul président de la juridiction saisie ; qu’il s’agit de la simple révocation d’un partenaire d’affaires désireux de faire constater l’inexistence d’une cession faite au mépris de ses droits et intérêts ; que les droits de la défense n’ont point été méconnus puisque l’affaire a fait l’objet de plusieurs longs renvois et s’est même étendue au-delà de la période de crise ; que les cessions en cause ayant nuit à ses intérêts, elle était recevable à agir en justice ; que la bonne foi de la société CKG HOLDING est étrangère aux questions soulevées dès lors qu’il ne s’est ici agi que de tirer les conséquences de l’annulation des assemblées dont elle se prévaut ; qu’il ne saurait être reproché au tribunal de s’être reposé sur les arrêts n°150 et 151 du 5 mars 2010 qui n’ont fait l’objet d’aucun sursis à leur exécution ; que le jugement entrepris mérite donc la confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société Y ARA France dans ses conclusions du 19 juin 2012 déclare que les arrêts n°150 et n°151 rendus par la Cour d’appel d’Ad sur lesquels s’est appuyé le premier juge étant exécutoires et toutes les conséquences de ce caractère devant être tirées, les dispositions du jugement querellé ne pourront qu’être confirmées ; qu’elle en conséquence n’a aucun intérêt à maintenir son appel et qu’elle s’en désiste ;
Sur la recevabilité des appels
Attendu que les appels ayant été relevés conformément aux prescriptions légales, il convient pour la Cour de céans de les déclarer recevables ;
Sur le désistement de la société YARA France
Attendu que la société YARA France a, par conclusions en date du 19 juin 2012, déclaré se désister de son appel ; que cette demande n’ayant rencontré aucune objection particulière de la part des autres parties, il échet pour la Cour de céans d’en prendre acte et de déclarer son désistement parfait ;
Sur la non-communication des pièces du dossier
Attendu que la CKG HOLDING fait grief au premier juge de n’avoir pas fait observer la règle de la communication des pièces ; qu’il est constaté que ce grief n’est pas fondé, puisqu’elle a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ; qu’elle ne spécifie d’ailleurs pas les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées ; qu’il convient donc de rejeter ce moyen comme non-fondé ;
Sur les exceptions de compétence exclusive du président de la juridiction saisie et la communication de la procédure au ministère public
Attendu qu’au regard de l’intérêt du litige, le dossier de la procédure aurait dû être communiqué au Ministère public conformément à l’article 106 du Code de procédure civile ivoirien ; que par ailleurs, la valeur du litige rendait le président du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau exclusivement compétent en la cause en application de l’article 32 du même Code de procédure civile ivoirien ; qu’il est constaté que le tribunal n’a pas observé les dispositions légales précitées et son jugement encourt de ce fait annulation ; qu’il est à cet égard relevé que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement économique renvoie à la juridiction compétente telle qu’établie et organisée par la législation interne de chaque Etat-partie ;
Sur la demande d’annulation de la cession d’actions passée entre les sociétés YARA France et CKG HOLDING
Attendu que pour annuler la convention de cession d’actions signée par la société Y ARA France et la société CKG HOLDING, le premier juge retient que les différentes assemblées générales des 16 mai 2006 et 7 juillet 2007, dont les nullités ont été prononcées, étant à l’origine des cessions de parts litigieuses, il y a lieu de conclure à la nullité conséquente de ladite cession et d’en déduire que la SFP-CI reste propriétaire des actions dans le capital de la société YARA WEST AFRICA devenue HYDROCHEM à hauteur de 40% ;
Mais attendu qu’il ressort du dossier que ni dans son préambule qui rappelle le contexte de sa signature, ni dans les stipulations de ses neuf (09) articles, la convention de cession d’actions passée par Y ARA France et CKG HOLDING ne fait référence à aucune assemblée générale ; que le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 16 mai 2006, objet de la pièce n°1 du bordereau de la SFP-CI, n’évoque pas cette cession dans son ordre du jour et ses dix (10) résolutions ; que le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2007, objet de la pièce n°2 du bordereau de la SFP-CI, n’évoque pas non plus cette cession dans son ordre du jour ou ses sept (07) résolutions ; que le courriel du 18 septembre 2007 adressé au sieur Ac Y évoque les recours relatifs aux assemblées générales du 16 mai 2006 et du 7 juin 2006 ; qu’il informe son destinataire des procédures en cours, sans pour autant constituer une notification de décisions judiciaires annulant les assemblées de référence ; que du reste, le jugement n°2134 annulant l’assemblée du 16 mai 2006 intervient le 17 juin 2009 et le jugement n°1837 qui annule l’assemblée du 07 juin 2007 a été rendu le 27 mai 2009 ; que ces décisions judiciaires d’annulation des assemblées générales sont donc intervenues plus d’un an après la signature de la convention de cession d’actions en cause ;
Attendu qu’au regard de toutes ces circonstances de fait, la société CKG HOLDING, tiers aux assemblées générales sus-invoquées, peut valablement se prévaloir des dispositions de l’article 255 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’en décidant du contraire alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’écarter sa bonne foi, le tribunal a fait une mauvaise application de la loi ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger que la nullité des assemblées générales des 16 mai et 7 juin 2006, de la société YARA WEST AFRICA devenue société HYDROCHEM, sont inopposables à la société CKG HOLDING en application de l’article 255 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société A Ab devenue YARA Côte d’Ivoire SA aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant :
Déclare les appels recevables ;
Constate le désistement de la société YARA France ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
Dit que l’annulation des assemblées générales des 16 mai 2006 et 7 juin 2006 n’est pas opposable à la société CKG HOLDING SA, tiers de bonne foi au sens des dispositions de l’article 255 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Condamne la société A Ab devenue YARA Côte d’Ivoire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054/2022
Date de la décision : 03/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-03-03;054.2022 ?
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