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24/02/2022 | OHADA | N°050/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 050/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 080/2021/PC du 15/03/2021
Affaire : Société VIVO ENERGY DE COTE D’IVOIRE (Ex SHELL-CI)
(Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour)
Contre
B Af
(Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 050/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organis

ation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 080/2021/PC du 15/03/2021
Affaire : Société VIVO ENERGY DE COTE D’IVOIRE (Ex SHELL-CI)
(Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour)
Contre
B Af
(Conseils : SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 050/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Kouamé Louis HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 mars 2021, sous le n°080/2021/PC et formé par le Cabinet Fadika-Delafosse, Ak, Ae et Bohoussou Dje Bi Dje (F.D.K.A), Avocats à la Cour, demeurant à l’Immeuble les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Ab 01, agissant au nom et pour le compte de la Société VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE (Ex SHELL-CI), ayant son siège social à C, Zone Industrielle, Rue des Pétroliers, 15 BP 378 Ab 15, dans la cause qui l’oppose à Monsieur B Af, demeurant à Ab Ai les Deux Plateaux, 06 BP 2092 Ab 06,
en cassation de Arrêt commercial avant dire droit n°421/2019 du 24 octobre 2019 et l’Arrêt commercial contradictoire n°421/2019 rendu le 30 juillet 2020 par la Cour d’appel de Commerce d’Ab et dont les dispositifs suivent :
Arrêt n° 421/2019 du 24 octobre 2019 :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la société VIVO ENERGY CI ;
Déclare recevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement RG n° 2845/2018 rendu le 31/01/2019 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société VIVO ENERGY à payer à Monsieur B Af la somme totale de 260.378.794 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Avant dire droit,
Ordonne une nouvelle expertise comptable et financière à l'effet de faire les comptes entre les parties ;
Nomme pour y procéder Monsieur A Al, expert-comptable agréé, demeurant 10 BP 1046 Ab 10/tel : 05 06 27 31 ;
Dit qu'il aura pour mission, après avoir dûment convoqué les parties, de :
déterminer la quantité des pertes de carburants durant la gestion de la station Ah Ai Ad Ac par Monsieur B Af allant de la période du 24 novembre 2011 au 22 octobre 2015 ;
déterminer la valeur de ces pertes ;
établir l'imputabilité ou non de ces pertes ;
faire une reddition des comptes issus de la gestion des recettes de ladite station par la société VIVO ENERGY et Aa Aj ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre dans l'accomplissement de sa mission toute personne qualifiée dans le domaine de la gestion des produits pétroliers ;
Lui impartit un délai de 21 jours pour déposer son rapport d'expertise à compter de la notification de la mission, sous le contrôle de Madame OUATARA Assetou, Conseiller à la Cour d'Appel de ce siège ;
Dit que la société VIVO ENERGY supportera les frais d'expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 21 novembre 2019 pour le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens de l’instance. » ;
Arrêt n° 421/2019 du 30 juillet 2020 :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les arrêts avant dire droit numéros RG 421/2019 en date des 24 octobre 2019 et 06 février 2020 ;
Déclare l’appel principal de la Société VIVO NERGY CI mal fondé ;
L’en déboute ;
Déclare l’appel incident de Monsieur B Af partiellement fondé ;
-Homologue les rapports d’expertise en date des 16 décembre 2019 et 04 mars 2020 ;
Condamne la Société VIVO ENERGY CI à payer à monsieur B Af les sommes suivantes :
- 91.995.987 F CFA au titre de la valeur des pertes subies,
-657.660.571 F CFA au titre des paiements effectués par Terminal de Paiements Electroniques,
- 72.326.485 F CFA après la reddition des comptes,
Soit la somme totale de 821.982.043 F CFA,
Déboute Monsieur B Af du sur plus de ses prétentions ;
Reforme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Monsieur B Af à payer à la Société VIVO ENERGY CI la somme de 90.536.881F CFA ;
Condamne Monsieur B Af à payer à la Société VIVO ENERGY- CI la somme de 85.122.252 F CFA ;
Dit qu’une compensation s’opère entre les deux (02) créances et qu’après celle-ci la société VIVO ENERGY CI est condamnée à payer à Monsieur B Af la somme de 736.859.31 F CFA ;
Condamne la société VIVO ENERGY CI aux dépens de l’instance ; » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, second Vice-Président,
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, que contestant le bienfondé du paiement de la somme de 93.396.804 F CFA pour solde de tous comptes que la société ENERGY COTE D'IVOIRE ex SHELL-Côte d’Ivoire lui avait demandé à la suite de la rupture du contrat de location gérance d’une station qui les liait, B Af a sollicité et obtenu du président du Tribunal de commerce d’Ab, une expertise pour quantifier et évaluer les pertes de carburant subies par lui et de procéder à la reddition des comptes entre les parties ; que le 17 juillet 2018, le locataire gérant a fait assigner sa cocontractante devant le Tribunal de commerce d’Ab pour voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 985.432.245 F CFA en réparation du préjudice subi ; que statuant sur cette action, la juridiction saisie a, par jugement n°RG 2845/2018 rendu le 31 janvier 2019, condamné la société VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE à payer à B Af, la somme de 50.955.675 F CFA correspondant à la valeur des pertes subies et celle de 100.000.000 F CFA à titre de dommages- intérêts et a également, sur demande reconventionnelle de la société VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE, condamné B Af à lui payer la somme de 90.536.881 F CFA ; que sur appels des parties, la Cour d’appel de commerce d’Ab a rendu le 24 octobre 2019, l’arrêt avant-dire droit n°421/2019, ordonnant une nouvelle expertise comptable et financière ; qu’après le dépôt du rapport d’expertise la même cour a rendu le 30 juillet 2020, l’arrêt n°421/2019 ; que contre ces deux arrêts la Société VIVO-ENERGY COTE D'IVOIRE a formé pourvoi devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qui l’a rejeté par arrêt n°136/2021 rendu le 12 février 2021; que c’est contre les mêmes arrêts susvisés de la Cour d’appel de commerce d’Ab que le présent recours en cassation est introduit ;
Sur la recevabilité du recours soulevée par Monsieur B Af
Attendu que dans son mémoire en réponse déposé le 15 novembre 2021 au greffe de la Cour de céans, le sieur B Af a soulevé l’irrecevabilité du présent recours en cassation pour, d’une part, autorité de la chose jugée et, d’autre part, défaut d’avoir décliné préalablement la compétence de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ; qu’il soutient à l’appui de la fin de non-recevoir, que sur appels du jugement n°2845/2018 rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de commerce d’Ab, la Cour d’appel de commerce d’Ab a rendu l’arrêt avant dire droit n°421/2019 du 24 octobre 2019 et l’arrêt au fond n° 421/2019 du 30 juillet 2020 ; que le pourvoi introduit contre ces deux décisions par la Société VIVO ENERGY COTE D’IVOIRE, devant la Cour de cassation, a été sanctionné par l’arrêt de rejet n°136/21 du 12 février 2021 ;que bien que cet arrêt soit de nature à mettre fin au litige ayant opposé les parties suite à la rupture du contrat de location gérance, la société VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE a cru devoir saisir la Cour Commune de justice et d’arbitrage d’un recours en cassation contre les mêmes arrêts susvisés de la Cour d’appel de commerce d’Ab ; que ce recours est, en tous points, identique à celui dont la Cour de Cassation de Côte d’Ag avait été saisie et qui a été déjà jugé ; qu’en effet les deux recours opposent les mêmes parties, agissant en la même qualité, sont relatifs aux mêmes faits, ont la même cause, le même objet et développent les mêmes moyens de cassation ; qu’il y a donc autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du Code civil ivoirien ; qu’elle conclut à l’irrecevabilité du recours en cassation introduit par la requérante ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1351 du code civil ivoirien : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu’au regard de ce texte, il faut, pour que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée prospère, qu’il y ait la triple identité de parties, d’objet et de cause ;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des éléments du dossier, que la société VIVO ENERGY CI avait, par exploit en date du 02 septembre 2020, fait signifier au sieur B Af, le pourvoi en cassation qu’elle a formé devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire contre l’arrêt avant dire droit n°421/2019 et l’arrêt contradictoire n°421/2019 rendus entre les parties respectivement le 24 octobre 2019 et le 30 juillet 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Ab ; que ces deux arrêts ont été rendus suite aux appels principal et incident interjetés par les parties contre le jugement n°2845/2018 rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de commerce d’Ab dans le cadre du litige qui les a opposées suite à la rupture du contrat de location gérance qui les liait ; que par arrêt n°136/21 du 12 février 2021 ce recours a été rejeté par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ;
Attendu que le pourvoi dont la Cour de céans est saisie, est exercé contre les mêmes arrêts de la Cour d’appel de commerce d’Ab, oppose les mêmes parties agissant en la même qualité et tend comme le précédant pourvoi, à faire casser lesdits arrêts ; qu’il y a dès lors identité de parties, d’objet et de cause qui caractérise l’autorité de la chose jugée aux sens de l’article 1351 du code civil ivoirien suscité ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable le présent recours formé devant la Cour de céans postérieurement à celui formé devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire contre les mêmes arrêts, dès lors que statuant par arrêt contradictoire, cette cour a rejeté le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société VIVO ENERGY COTE D’IVOIRE ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge de la Société VIVO ENERGY COTE D’IVOIRE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;050.2022 ?
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