La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2022 | OHADA | N°046/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 046/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 301/2017/PC du 27/11/2017
Affaire : Ayants droit de feu ZUKO Michel
(Conseil : Maître Gabriel KONTCHOU, Avocat à la Cour)
Contre
Société National Financial Crédit Ah dite NFC BANK SA
(Conseil : Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 046/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

(CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 301/2017/PC du 27/11/2017
Affaire : Ayants droit de feu ZUKO Michel
(Conseil : Maître Gabriel KONTCHOU, Avocat à la Cour)
Contre
Société National Financial Crédit Ah dite NFC BANK SA
(Conseil : Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 046/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 février 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 novembre 2017, sous le n°301/2017/PC, de l’affaire les ayants droit de ZUKO Michel contre La National Financial Crédit Bank, en abrégé NFC BANK, par arrêt n°050/Civ du 02 février 2017 de la Cour suprême du Cameroun, saisie d’un pourvoi formé par Maître KONTCHOU Gabriel, Avocat à la Cour, cabinet sis 300 rue FOUCAULD, Akwa, BP 5305 Ae, Cameroun, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de feu C Ai, à savoir les consorts AG C Al Ag, FOTSO ZUKO Guy Bertrand, FOASSAP ZUKO Charles Fabrice, C X Ak Aa, ZUKO WABO Steve, C AH Ac Am,e MOTUE ZUKO Carine Blandine, Y C Af Ad,
représentés par messieurs AG C Al Ag et FOTSO ZUKO Guy Bertrand en vertu du jugement n° 858/L du 23 septembre 2010 rendu par le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, dans la cause les opposant à la National Financial Crédit Bank dite NFC BANK, société anonyme dont le siège social est sis Avenue Charles de Gaulle, BP 6578 Yaoundé, Cameroun, ayant pour conseil Maître Charles TCHUENTE, Avocat à la Cour, BP 12771, Ae, Cameroun,
en cassation de l’arrêt n°144/REF du 14 août 2013 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Ae dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en appel et à l’unanimité des voix ;
En la forme
Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Déboute les ayants droit de la succession de ZUKO Michel de leur demande comme non justifiée ;
Les condamne solidairement aux dépens. » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre du redressement de leur entreprise en crise, les actionnaires de la Compagnie financière de l’estuaire dite COFINEST SA, dont M. C Ai, décidaient de la recapitalisation de ladite société ; que le versement des fonds recueillis des souscriptions devait être effectué sur un compte interne de la COFINEST SA et déposé dans le compte ouvert auprès de la National Financial Crédit Bank SA dite NFC BANK SA ; que l’augmentation du capital n’ayant pu être effectuée, les ayants droit de ZUKO Michel obtenaient du juge des référés, suivant ordonnance n° 84 du 15 février 2011, la désignation d’un mandataire chargé de retirer auprès de la NFC BANK SA, puis de leur restituer, les fonds versés au titre de ladite souscription par leur auteur décédé ; que sur appel de la NFC BANK SA, la Cour d’appel du Littoral à Ae rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 607 et 617 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 607 et 617 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique en ce que, pour rejeter la demande des ayants droit de ZUKO Michel, il a retenu que le virement de la somme de 550 000 000 FCFA par eux réclamée, n’a pas été fait dans le compte ouvert auprès de la NFC BANK SA, alors, selon le moyen, d’une part, que l’article 617 de l’AUSCGIE n’exige pas que le souscripteur qui réclame la restitution de ses fonds justifie que lesdits fonds ont été versés dans un compte bancaire dans l’Etat du siège ou en l’étude du notaire, cette obligation étant à la charge des dirigeants sociaux et non des souscripteurs ; d’autre part, que la seule condition de recevabilité de leur action est la preuve que leur auteur est un souscripteur, ce que la NFC BANK SA n’a jamais contesté ;
Mais attendu que la cour d’appel a seulement relevé, au regard des éléments de la procédure, que les avoirs que feu ZUKO Michel proposaient de libérer par affectation des ressources de bon de caisse de 500.000.000 FCFA sont grevés de nantissement et que ses ayants droit n’ont pu rapporter la preuve de la mainlevée dudit nantissement ; qu’elle en a déduit à l’absence de virement de la somme réclamée sur le compte recapitalisation COFINEST ouvert dans les livres de NFC BANK ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 608 et 609 de l’AUSCGIE, « couplée » à la dénaturation des faits, l’insuffisance de motifs et le manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la violation des articles 608 et 609 de l’AUSCGIE, « couplée » à la dénaturation des faits, l’insuffisance de motifs et le manque de base légale en ce qu’il a, pour rejeter la demande des ayants droit de ZUKO Michel, d’une part, fait abstraction de plusieurs pièces produites, notamment la liste des souscripteurs et les relevés de comptes établis par COFINEST SA, d’autre part, manqué de prendre en compte l’ignorance par leur auteur d’une procédure engagée par M. Z Ab Aj, la NFC BANK SA s’étant gardée, malgré qu’elle était tenue, de l’en informer, laquelle procédure a donné lieu à l’ordonnance n°170 du 29 mars 2010 qui a conduit au retrait frauduleux des fonds de la souscription ;
Mais attendu qu’invoqué pour la première fois devant la Cour de céans, ce moyen, tiré de la violation des articles 608 et 609 de lAB, et qui soulève plusieurs cas d’ouverture, est obscur, imprécis et mélangé de fait et de droit ; qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Attendu, en définitive, qu’aucun des moyens du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de le rejeter ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, les ayants droit de feu ZUKO Michel seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne les ayants droit de feu ZUKO Michel aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;046.2022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award