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24/02/2022 | OHADA | N°044/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 044/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONOSATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Recours : n° 344/2021/PC du 13/09/2021
Affaire : Monsieur Ac C
(Conseil : Maître Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
La société CMA CGM venant aux droits de la société DELMAS
(Conseils : La SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 044/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbit

rage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, pr...

ORGANISATION POUR L’HARMONOSATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Recours : n° 344/2021/PC du 13/09/2021
Affaire : Monsieur Ac C
(Conseil : Maître Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
La société CMA CGM venant aux droits de la société DELMAS
(Conseils : La SCPA OUANGUI-VE & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 044/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le numéro 344/2021/PC du 13 septembre 2021 et formé par le cabinet Abel KASSI & ASSOCIES, Avocats à la Cour, demeurant Aa, boulevard Latrille, immeuble L, 1“ étage, porte 156, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ac C, dans la cause qui l’oppose à la société CMA CGM venant aux droits de la société DELMAS, dont le siège social est sis , 4 Quai d’Arenc, 13 235, Marseille cedex 02 France, représentée par son directeur général Ab B, ayant pour conseil la SCPA OUANGUI-VE &Associés, Avocats à la Cour, 01 BP 1306 Aa 01,
en annulation de l’arrêt n° 537 rendu le 11 juin 2021 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac C contre l’arrêt n° 274 rendu le 22 décembre 2019 par la Cour d’appel d’Aa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » ;
Le demandeur invoque au soutien de son recours, le motif unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier vice- Président ;
Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par ordonnance rendue sur requête n°3972 du 05 décembre 2016, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Aa a renouvelé le mandat de Ac C en qualité de liquidateur de la société d’Importation de pièces Automobiles dite SIPA, pour une durée de trois ans ; qu’estimant que ledit mandat avait expiré depuis le 31 juillet 2013, que Ac C avait perdu sa qualité de liquidateur depuis le 1° août 2013 et que c’est en violation de l’article 227 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales que ce dernier a obtenu la prorogation de son mandat, la société CMA CGM venant aux droits de la société DELMAS, a saisi la même juridiction qui, par ordonnance rendue le 26 avril 2017, a prononcé la rétractation de l’ordonnance du 05 décembre 2016 ; que la Cour d’appel d’Aa a confirmé cette décision par arrêt n°274 rendu le 22 décembre 2017 ; que sur le pourvoi formé le 07 mars 2018 par Ac C contre cet arrêt, la Cour de cassation de Côte d’Ivoire a rendu, le 11 juin 2021, l’Arrêt n°537/21 objet du présent recours en annulation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 07 janvier 2022, la société CMA CGM SA soulève l’irrecevabilité du recours en annulation formé par Ac C en ce que, au cours de l’instance devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qu’il avait lui-même saisi d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°274 du 22 décembre 2017, ce dernier n’a jamais soulevé l’incompétence de ladite Cour au motif que la matière dont elle était saisie relevait de la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 14 du Traité de l’OHADA ; que cela étant, conclut-elle, ledit recours n’obéit pas aux prescriptions de l’article 18 du Traité de l'OHADA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l'OHADA, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune de justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause ;
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue » ;
Attendu qu’au sens de l’alinéa 1” de ce texte, seule la partie ayant préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale statuant en cassation, est admise à former un recours en annulation devant la Cour de céans, contre la décision de ladite juridiction lorsqu’elle méconnait la compétence de la
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier de la procédure, que monsieur Ac C, qui a saisi la Cour de céans du présent recours en annulation, avait préalablement soulevé l’incompétence de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire au cours de l’instance qui a abouti à l’arrêt n°537 du 11 juin 2021 ; qu’il s’ensuit que ledit recours n’est pas conforme au texte susvisé et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que Ac C ayant succombé, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par monsieur Ac C ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/02/2022
Date de l'import : 01/06/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 044/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;044.2022 ?
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