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24/02/2022 | OHADA | N°038/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 février 2022, 038/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 274/2020/PC du 21/09/2020
Affaire : Ex-Société Allianz Centrafrique Assurances SA devenue SUNU
Assurances IARD Centrafrique SA
(Conseil : Maître ZOUMALDE Jean-Hilaire-Désiré, Avocat à la Cour)
Contre
Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce, en abrégé BSIC SA
(Conseil : Maître GABA Patrick Eric, Avocat à la Cour)> Arrêt N° 038/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisat...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 février 2022
Pourvoi : n° 274/2020/PC du 21/09/2020
Affaire : Ex-Société Allianz Centrafrique Assurances SA devenue SUNU
Assurances IARD Centrafrique SA
(Conseil : Maître ZOUMALDE Jean-Hilaire-Désiré, Avocat à la Cour)
Contre
Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce, en abrégé BSIC SA
(Conseil : Maître GABA Patrick Eric, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 038/2022 du 24 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 24 février 2022, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°274/2020/PC du 21 septembre 2020, formé par Maître ZOUMALDE Jean- Hilaire-Désiré, Avocat au barreau de Centrafrique, BP: 1809, Bangui, Centrafrique, agissant au nom et pour le compte de l’ex-Société Ac Ab Assurances SA devenue SUNU Assurances IARD Centrafrique SA, sise boulevard Charles De Gaulle, poursuites et diligences de son directeur général monsieur Aa B, dans la cause qui l’oppose à la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce, en abrégé BSIC SA, sise à l’avenue du Tchad X, avenue MOBUTU-PKO, Bangui, Centrafrique, ayant pour conseil Maître GABA Patrick Eric, Avocat au barreau de Centrafrique, BP : 1902, Bangui,
en cassation de l’arrêt civil n°049 rendu le 27 mars 2020 par la cour d’appel de Bangui, et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Déclare l’appel recevable
Au fond : Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelant. » ;
A l’appui de son recours, SUNU Assurances IARD Centrafrique SA invoque le moyen unique de cassation tel qu’il figure à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution du jugement commercial rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de commerce de Bangui, les sociétés A et SCAD ont fait pratiquer le 16 janvier 2017 des saisies attributions sur les avoirs de leur débitrice, la société Allianz Centrafrique Assurances SA, logés à la BSIC SA ; qu’estimant que le paiement effectué par cette dernière sur un autre compte que celui sur lequel la saisie a été pratiquée l’a été en violation des dispositions de l’article 161 de l’AUPSRVE, la société Allianz Centrafrique Assurances SA a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bangui d’une requête aux fins d’injonction de payer ; que par ordonnance n°78 rendue le 02 octobre 2019, ladite juridiction enjoignait la BSIC de payer à Ac Ab Assurances SA la somme de 882.487.106 Frs, représentant le montant prélevé sur le compte séquestre ouvert dans ses livres ; que sur opposition contre ladite ordonnance, le Tribunal de commerce de Bangui a, par jugement n°161.19 rendu le 31 octobre 2019, 2 rétracté cette ordonnance d’injonction de payer ; que sur appel de la société Allianz Centrafrique Assurances SA, la Cour d’appel de Bangui rendait le 27 mars 2020 l’arrêt confirmatif n°049 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par mémoire en réponse reçu le 12 mars 2021, la BSIC soulève l’irrecevabilité du recours de SUNU Assurances IARD Centrafrique SA au motif qu’en violation de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, ledit recours ne précise pas la date de la signification de l’arrêt querellé, de sorte que, le point de départ de computation du délai de recours n’est pas connu ; que, selon elle, le recours introduit dans ces conditions par la demanderesse au pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu que le délai prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage est un délai de forclusion dont l’expiration empêche l’accomplissement de la formalité concernée ; que ce texte ne faisant pas de la signification un préalable obligatoire à la formation du pourvoi, il est loisible à la partie demanderesse de diligenter, comme c’est le cas en l’espèce, son recours même avant la signification de l’arrêt attaqué; qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de SUNU Assurances IARD Centrafrique SA comme non fondée ;
Sur la violation des articles 1" à 18 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relevée d’office
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le litige opposant les parties, tant devant le Tribunal de commerce de Bangui que devant la Cour d’appel de la même ville, porte sur une procédure d’injonction de payer régie par les dispositions des articles 1° à 18 de l’Acte uniforme susvisé ; que néanmoins, ledit arrêt conclut à la confirmation du jugement querellé sur le fondement des articles 153 et 164 dudit Acte uniforme, régissant la saisie- attribution des créances, en méconnaissance totale des dispositions prérappelées, que la Cour d’appel n’a ni invoqué ni appliqué en la cause ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, elle a violé, par refus d’application, lesdits textes et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet dès lors, de casser l’arrêt déféré, d’évoquer et de statuer sur le fond conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour d’appel de Bangui le 29 novembre 2019, la société ALLIANZ Centrafrique Assurances SA, agissant par son conseil Maître ZOUMALDE, a relevé appel du jugement n°161.19 rendu le 31 octobre 2019, par le Tribunal de commerce de Bangui dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en chambre du conseil, contradictoirement à l’égard des parties, sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme : Déclare la BSIC SA en son opposition comme formée dans les conditions prévues par les articles 9,10,11 de l’AUVE ; Au fond : Constate la non conciliation ; Déboute ALLIANZ Centrafrique SA de sa demande comme mal fondée ; Rétracte l’ordonnance portant injonction de payer du 02 octobre 2019 ; Dit que ladite ordonnance ne produira aucun effet ; Condamne ALLIANZ Centrafrique aux dépens » ;
Attendu qu’à l’étai de son appel, la société ALLIANZ Centrafrique SA sollicite de la Cour, sur le fondement des articles 156 et 161 de l’'AUPSRVE, l’infirmation du jugement entrepris et, en conséquence, la condamnation de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’investissement et le Commerce (BSIC) à lui servir la somme de 882.487.106 FCFA représentant le montant prélevé à tort sur son compte séquestre ;
Attendu que l’intimée BSIC conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l’appel
Attendu que l’appelante n’invoque aucune violation, par le jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, d’une quelconque disposition en rapport avec la procédure d’injonction de payer ; que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt a été cassé, il y a lieu de déclarer recevable mais non fondé, l’appel de la société ALLIANE Centrafrique SA et, en conséquence, de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Attendu que la société ALLIANZ Centrafrique SA ayant succombé, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse l’arrêt civil n°049 rendu le 27 mars 2020 par la Cour d’appel de Bangui ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Reçoit l’appel de la société ALLIANZ Centrafrique SA mais ledit non fondé ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°161 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de Bangui ;
Condamne la société ALLIANZ Centrafrique SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038/2022
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-24;038.2022 ?
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