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17/02/2022 | OHADA | N°026/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 février 2022, 026/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 315/2020/PC du 20/10/2020
Affaire : Société PALMCI SA
( (Conseils : SCPA LAGO et DOUKA, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur B C Aa
(Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour)
En présence d’ECOBANK CI SA
(Conseils : SCP KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 026/2022 du 17 février 2022
L

a Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première Chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 315/2020/PC du 20/10/2020
Affaire : Société PALMCI SA
( (Conseils : SCPA LAGO et DOUKA, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur B C Aa
(Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour)
En présence d’ECOBANK CI SA
(Conseils : SCP KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 026/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président,
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Sur le pourvoi enregistré sous le n°315/2020/PC formé le 20 octobre 2020 par la SCPA LAGO & DOUKA, Avocats à la Cour, cabinet sis aux Deux Plateaux, derrière la SIB de la Rue des Jardins, Lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06, au nom et pour le compte de la société PALMCI SA, dont le siège est à Abidjan, Boulevard de Vridi, 18 BP 3321 Abidjan 18, dans la cause qui l’oppose à monsieur B C Aa, ex employé de la PALMCI SA, domicilié à Abidjan, Commune de Marcory, 05 BP 3638 Abidjan 05, ayant pour conseil Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, Avenue Ad, Rue Lecoeur, Immeuble Ad Rez de chaussée, 01 BP 3701 Abidjan 01, en présence de la société ECOBANK CI SA, ayant son siège à Abidjan, Avenue Terrasson Fougères, 01 BP 4107 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA KONAN-LOAN & Associés, tous Avocats à la Cour, demeurant à Cocody 2 Plateaux-les-Vallons, Cité Lemania-Lot 1827 bis 01 BP 1366 Abidjan 01,
en cassation de l’arrêt n° 210/CIV6 rendu le 14 juillet 2020 par la Cour d’appel d’Ab, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d’exécution et en dernier ressort,
En la forme
-Déclare monsieur B C Aa recevable en son appel de l’ordonnance de référé n° 1219/2020 du 31 mars 2020 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
Au fond
-L’y dit bien fondé ;
-Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
-Déboute la société PALM-CI de son action en contestation de la saisie attribution de créances du 19 février 2020 pratiquée par monsieur B C Aa ;
-Déclare bonne et valable ladite saisie ;
-Condamne la société PALMCI aux dépens » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation, tel qu’il figure dans la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution de l’arrêt 625/CS3 du 05 décembre 2019 de la Cour d’appel d’Ab, qui condamnait la société demanderesse à lui payer la somme de 17 831 322 CFA en plus des intérêts, monsieur B C Aa faisait pratiquer, le 19 février 2020, une saisie attribution sur les comptes de la société PALMCI ouverts dans les livres d’'ECOBANK CI ; que suite à la contestation de PALMCI, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-plateau, déclarait caduque ladite saisie et en ordonnait mainlevée ; que suite à l’appel de B C Aa, la Cour d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de B C Aa
Attendu, que dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage le 14 juillet 2021, la demanderesse invoque l’irrecevabilité du mémoire en réponse déposé pour le compte de monsieur B C Aa par Maître KOUADIJO François, motif pris de ce que le mandat donné à ce dernier vise la représentation devant «les juridictions compétentes dans le cadre du litige qui oppose le défendeur à la société PALMCI », toute chose qui viole l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour, lequel exige la production d’un mandat spécial de la partie représentée ;
Mais attendu que par correspondance reçue à la Cour le 15 octobre 2021, Maître KOUADJO François, conseil de B C Aa, a produit un mandat spécial de représentation, régularisant ainsi sa qualité pour représenter le défendeur ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société PALMCI et de déclarer le mémoire en réponse recevable ;
Sur l’unique moyen, pris en ses deux branches réunies
Attendu qu’en sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 160 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a été retenu que l’exploit de dénonciation a été fait conformément à la loi alors, selon la branche du moyen, que ledit exploit, tel que délaissé à la PALMCI, indique la date du 28 février 2020 pour une saisie pratiquée le 19 février de la même année, toute chose qui rend la saisie caduque ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la date de l’exploit fait foi jusqu’à inscription de faux, la Cour d’appel a commis le grief allégué, et son arrêt encourt la cassation ;
Que la seconde branche reproche à l’arrêt déféré la violation de l’article 160 alinéa 2.2 de l’Acte uniforme susmentionné, en ce que la Cour d’appel a déclaré bonne et valable la saisie-attribution pratiquée, nonobstant le fait que la contestation a été faite le 28 mars 2020, donc hors le délai d’un mois prévu par la loi, lequel expirait le 24 mars 2020 ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a, selon cette branche du moyen, exposé sa décision à la cassation ;
Attendu que les deux branches du moyen interfèrent, en ce que l’une est la résultante de l’autre ; qu’il échet d’y donner une réponse unique ;
Attendu, à cet égard, qu’aux termes de l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou agent d’exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : 1) une copie de l’acte de saisie ; 2) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées (.…) » ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par les parties à la procédure que l’exploit de saisie attribution des créances a été dressé le 19 février 2020 par Maître GONH Aimé Raoul, Commissaire de justice près le Tribunal de première instance et la Cour d’appel d’Ab, et l’exploit de dénonciation de ladite saisie, reçu par Mme A Ac, juriste à PALMCI, a été dressé le 21 février 2020, un vendredi, soit deux jours après la saisie ;
Qu’en énonçant que « cependant, contrairement à l’opinion du premier juge et de la société PALMCI (…), l’exploit de dénonciation date bien du 21 février 2020 comme cela est établi par la décharge faite le même jour par mademoiselle A Ac, juriste à PALMCI qui l’a réceptionné pour le compte de ladite société ; que cette demière ne pouvait en effet indiquer comme date de réception le 21 février 2020 sur un acte qu’elle aurait reçu le 28 février 2020 ; que mieux, il est clairement mentionné sur la seconde copie de l’exploit de dénonciation figurant au dossier la date du 21 février 2020 ; (.…) qu’au regard de ces éléments objectifs, c’est donc à tort que la société PALMCI a plaidé la caducité de l’acte de dénonciation et qu’il y a été fait droit par le premier juge (.…) ; en l’espèce, (.…) l’intimée invoque la nullité de l’acte de saisie pour avoir indiqué de manière erronée la date du 24 mars 2020 comme celle d’expiration du délai de contestation, au lieu du 30 mars 2020 ; (...) cependant, (.…) il n’existe aucune erreur dans l’indication de la date de contestation d’autant que comme ci-dessus démontré, la saisie a été dénoncée le 21 février 2020, de sorte que le délai de contestation d’un mois expire effectivement le 24 mars 2020 ; que c’est également à tort que la PALMCI a plaidé l’invalidation de la saisie de ce chef (…) », l’arrêt querellé a procédé à une analyse exacte des pièces du dossier, étant entendu que le 21 mars 2020 était un vendredi, et n’a en rien violé les dispositions visées au moyen, lequel sera de ce fait rejeté ;
Attendu que le moyen unique sous-tendant le pourvoi ne prospérant pas, il échet de rejeter celui-ci comme étant mal-fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la société PALMCI SA succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé par le conseil de B C Aa ;
Rejette le pourvoi de la société PALMCI SA ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026/2022
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-17;026.2022 ?
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