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17/02/2022 | OHADA | N°024/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 17 février 2022, 024/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 039/2019/PC du 07/02/2019
Affaire : Y AG A
(Conseils : Maîtres Ad Z C & Faustin KABASELE, Avocats à la Cour)
Contre
Société AIRTEL CONGO RDC S.A
(Conseils : Ac AI AH et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 024/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’

Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 039/2019/PC du 07/02/2019
Affaire : Y AG A
(Conseils : Maîtres Ad Z C & Faustin KABASELE, Avocats à la Cour)
Contre
Société AIRTEL CONGO RDC S.A
(Conseils : Ac AI AH et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 024/2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’ Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Aa Ab B MVE, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO Juge, rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge
Sabiou MAMANE NAISSA Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 février 2019 sous le n°039/2019/PC et formé par Maîtres Faustin KABASELE TSHIMBOMBO, Claude THISEKEDI ILUNGA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant au n°59, Avenue Forces Publiques, commune de Kasa-Vubu à Kinshasa/RDC, agissant au nom et pour le compte de Y AG A, demeurant au n°59, Boulevard Inga, Commune de la Muya, Province du Ae Af, Ville de Mbuji-Mayi, dans la cause qui l’oppose à la société AIRTEL CONGO RDC SA, ayant son siège social au n°278 de l’Avenue de l’Equateur, dans la commune de la Gombe à Kinshasa en RDC,
en cassation de l’Arrêt n°RCA 10.575/10-76 rendu le 17 octobre 2018 par la Cour d’appel Kinshasa-Matete et dont le dispositif est le suivant :
« La Cour, section judiciaire ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit mais dit non fondé le moyen d’irrecevabilité des deux appels principaux soulevés par l’intimé et appelant incident X A ;
Dit recevable mais non fondé l’appel incident ;
Reçoit et dit partiellement fondés les appels de la Société AIRTEL CONGO RDC
En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
Condamne la défenderesse Société AIRTERL CONGO RDC SA à payer au demandeur Y AG A’s la somme de l’équivalent en francs congolais de deux cent mille dollars américains (200.000 $ US) à titre de dommages et intérêts
Dit recevable mais non fondée l’action reconventionnelle de la défenderesse précitée ;
Met les frais d’instance à charge des deux parties à raison de la moitié chacune. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure que monsieur Y AG A est propriétaire de l’immeuble à usage commercial situé au n°67 de l’avenue Salongo au quartier Kalundu, dans la commune de Bipemba, dans la ville de Mbuji-Mayi ; qu’en 2012, la société AIRTEL CONGO RDC SA alla unilatéralement appliquer ses logos et insignes publicitaires sur les deux murs latéraux gauche et droit dudit immeuble ; que le propriétaire en déplacement en occident pour une longue période a, dès son retour en 2014, saisi le Tribunal de commerce de Mbuji- Mayi du chef d’occupation irrégulière de son immeuble par AIRTEL CONGO RDC SA et pour paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal de commerce de Mbuji- Mayi rendit le jugement sous RCE 009 du 10 octobre 2014 qui a constaté le préjudice causé au requérant et condamné la société AIRTEL à des dommages -intérêts ; que sur appels principal de la société AIRTEL et incident de monsieur Y AG A, la Cour de Kinshasa-Matété a rendu l’arrêt sous RCA 10575/10576 du 17 octobre 2018 dont pourvoi en cassation ;
Sur la compétence de la Cour
Vu l’article 14 alinéas 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des Affaires en Afrique ;
Attendu que dans son mémoire en réponse du 22 juillet 2019, la société AIRTEL CONGO RDC SA a, par le ministère de son conseil Maître NGONDJI ONGOMBE Liévin, soulevé, in limine litis, l’incompétence ratione materiae de la Cour de céans au motif que le litige dont s’agit, n’a pas soulevé de question relative à l’application d’un Acte uniforme ou du règlement prévu au Traité ; que le juge national a statué en responsabilité civile, en application de l’article 258 du code civil congolais ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu que, selon les dispositions sus énoncées, la compétence de la Cour s’apprécie au regard de la nature du litige qui a donné lieu à la décision attaquée en y recherchant si la cause soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité de l'OHADA, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Qu'en l’espèce, aussi bien l’arrêt attaqué sous RCA 10575/10576 du 17 octobre 2018 que le jugement sous RCE 009 du 10 octobre 2014 du Tribunal de commerce de Mbuji-Mayi ont eu à rechercher si la société AIRTEL CONGO RDC SA a eu un comportement fautif qui pouvait ouvrir droit à réparation à monsieur Y AG A ; que le litige opposant les deux parties est relatif à l’occupation unilatérale et non autorisée, par la société Airtel, des accessoires de l’immeuble appartenant au recourant quand bien même fût-ce un immeuble à usage commercial ; qu’il n’existe pas de contrat de bail ni écrit ni tacite entre elles ; que l’action en dommages-intérêts intentée par le recourant sur le fait fautif du défendeur est réglée par le droit interne et ne soulève aucune question d’application d’un quelconque Acte uniforme ou des règlements de procédure prévus au Traité ; que c’est à tort que les juges de fond ont invoqué la qualité de commerçant du recourant pour convoquer l’application de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et celui relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que manifestement, l’objet du litige est relatif à la responsabilité civile ; qu’il suit qu’au regard de l’article 14 sus visé, les conditions de la compétence de la Cour ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il échet pour elle de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024/2022
Date de la décision : 17/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-02-17;024.2022 ?
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