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27/01/2022 | OHADA | N°14/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 14/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 056/2021/PC du 22/02/2021
Affaire : Société Optimum Multimodal Solutions Sarl
(Conseils : Maîtres Ab Z AL, Af AK AJ, Ad
A AM, Aj B AI, Ae Y AH, ITOPA
MAGBABU MBIMBO, Achille KABEMBA KABEMBA et Jules MASUANGI MBUMBA,
Avocats à la Cour)
Contre
1. Société Orange RDC SA
2. Société CITIGROUP Congo SA
(Conseils : Cabin

et du Bâtonnier Laurent KALENGI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 14/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 056/2021/PC du 22/02/2021
Affaire : Société Optimum Multimodal Solutions Sarl
(Conseils : Maîtres Ab Z AL, Af AK AJ, Ad
A AM, Aj B AI, Ae Y AH, ITOPA
MAGBABU MBIMBO, Achille KABEMBA KABEMBA et Jules MASUANGI MBUMBA,
Avocats à la Cour)
Contre
1. Société Orange RDC SA
2. Société CITIGROUP Congo SA
(Conseils : Cabinet du Bâtonnier Laurent KALENGI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 14/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première
chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où
étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA Juge, rapporteur
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°056/2021/PC
du 22 février 2021, formé par Maîtres Achille KABEMBA KABEMBA, Jules MASUANGI MBUMBA, Paulin KAMBA KOLESHA, Dieudonné KALONII
DISANKA, Robert KAHENGA SUNGU, Théodore NGEJI MUKENDI, Jérémie
KABAMBI MUKOKA et ITOPA MAGBABU MBIMBO, Avocats au barreau
de Kinshasa/Gombe, demeurant aux Anciennes Galeries Présidentielles, 1“ étage,
local 1M1, commune de la Gombe, Ah, République Démocratique du 1 Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société Optimum Multimodal Solutions Sarl, dont le siège est situé à Kinshasa, n°8 A, avenue Al, quartier Basoko, commune de la Gombe, République Démocratique du Congo, poursuites et diligences de son gérant monsieur Aa Ac X AG, dans la cause qui l’oppose à la Société Orange RDC SA, dont le siège social est situé à Kinshasa, avenue Ag Ak n°372, dans la concession UTEX AFRICA, commune de Ngaliema, République Démocratique du Congo, poursuites et diligences de son directeur général adjoint monsieur Ai C, et en présence de la société CITI GROUP Congos SA, dont le siège social est au n°9999, Avenue Lukusa-Gombe en République Démographique du Congo, ayants pour conseils, le cabinet du Bâtonnier Laurent KALENGI & Associés, 59, Avenue Mont-Virunga en face de la BBC, à Kinshasa
en cassation de l’arrêt n° R.R.E.A. 640 rendu le 15 janvier 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, et dont le dispositif est le suivant :
« La Cour ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelante société ORANGE DC SA et de l’intimée OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS
SARL, mais par défaut à l’égard de l’intimée CITIGROUP CONGO SA ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré de la violation des articles 70 et 2 du code de procédure civile, ainsi que du défaut de production de l’expédition pour appel, mais le dit non fondé et le rejette ;
Reçoit l’appel de la société ORANGE DC SA et le dit fondé, en conséquence, annule l’œuvre du premier juge sous RRE 723 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit nulle la saisie-attribution de créances pratiquée en date du 23 septembre 2020 par l’intimée société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL sur les avoirs de l’appelante société ORANGE DC SA, sur la base de l’ordonnance RRE 687 prise par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe le 23 septembre 2020 et en ordonne la mainlevée ;
Met les frais d’instance à charge de ‘intimée société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution de l’ordonnance RRE 687 rendue le 23 septembre 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, la société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL a fait pratiquer une saisie- attribution de créances en date du 23 septembre 2020 sur les avoirs de la société ORANGE RDC SA ; que saisie par cette dernière en contestation de ladite saisie, la même juridiction rendait le 20 novembre 2020 l’ordonnance sous RRE 723 ; que sur appel de la société ORANGE RDC SA , la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait le 15 janvier 2021, l’arrêt n° R.R.E.A. 640, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par lettre n°0491/2021/GC/G4 du 16 mars 2021, reçue le 08 avril 2021 et restée sans réponse, le Greffier en chef de la Cour de céans signifiait le recours à la société Orange RDC SA, et lui impartissait un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception pour transmettre à la Cour son mémoire en réponse, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour ; que le principe du contradictoire étant observé, il échet d’examiner le pourvoi ;
Sur l’élément du premier moyen relatif à la violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 bis, 1” tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l'OHADA
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que les juges d’appel, pour annuler l’ordonnance sous RRE 723, a dit fondé le moyen lié à l’absence du titre exécutoire, en jugeant que l’ordonnance exécutoire sur minute sous RRE 687, rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en date du 23 septembre 2020 en vertu de laquelle la saisie du 29 septembre 2020 a été pratiquée n’était pas un titre exécutoire du fait de l’appel relevé contre ladite ordonnance, alors, selon le moyen, que l’ordonnance RRE 687, exécutoire sur minute, 3 constitue bien un titre exécutoire, en application du texte visé au moyen ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a exposé sa décision à la cassation ;
Attendu en effet, qu’aux termes de l’article 33 de l’Acte uniforme visé au moyen « Constituent des titres exécutoires : (…) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute (.…) » ;
Attendu qu’il en résulte des dispositions de l’article 33-1 de l’Acte uniforme susvisé, que les décisions juridictionnelles qui sont exécutoires sur minute comme en l’espèce, constituent des titres exécutoires pouvant justifier la saisie attribution ;
Et attendu, pour parvenir à sa décision, la cour d’appel retient qu’« est également fondé le deuxième moyen d’appel lié au caractère non exécutoire de l’ordonnance RRE 687 rendue le 23 septembre 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, du fait de l’appel relevé sous RREA 604 par l’appelante société ORANGE DC SA»; qu’elle énonce que « dans le cas sous examen, la Cour relève qu’en date du 30 septembre 2020, la société ORANGE DC SA a relevé appel de l’ordonnance RRE 687, rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en date du 23 septembre 2020, suivant acte d’appel n°1099/2020. Ce qui a entrainé la suspension de son exécution et partant l’irrégularité de la saisie-attribution pratiquée en date du 29 septembre 2020 par l’intimée société OPTIMUM MULTIMODAL SOLUTIONS SARL auprès de l’intimée CITIGROUP CONGO SA » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen et sa décision mérite la cassation ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe le 21 novembre 2020, la société ORANGE DC SA a relevé appel de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2020 sous RRE 723 par le magistrat délégué par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
La juridiction présidentielle ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la demanderesse la société ORANGE CONGO SA et de la première défenderesse la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA, mais par défaut à l’égard de la société CITIGROUP CONGO SA ;
Vu l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ses articles 33, 49, 157 et 160 ;
Vu le code de procédure civile ;
- Disons recevable mais non fondé le moyen de défaut de qualité soulevé par la première défenderesse ;
- Disons aussi recevable mais non fondé le moyen sur la surséance ;
- Disons recevable mais non fondée, l’action de la demanderesse dans la
présente cause ;
- En revanche, disons recevable et fondée la demande reconventionnelle
introduite par la première défenderesse et la déclarons fondée ;
- Condamnons en conséquence la demanderesse à payer à la première défenderesse l’équivalent en franc congolais d’une somme 200 000 $ américains pour action téméraire et vexatoire ;
- Disons cette ordonnance exécutoire sur minute en vertu de l’article 49 de
l’AUPSRVE ;
- Mettons les frais de la présente à charge de la demanderesse. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la société ORANGE CONGO SA, sollicite la reformation de l’ordonnance RRE 723 attaquée, de déclarer recevable son action en contestation de saisie et d’ordonner mainlevée de la saisie-
attribution pratiquée à son encontre le 29 septembre 2020 ; qu’elle soutient en effet, d’une part, qu’elle n’a pas agi par mauvaise foi en initiant une action qui lui est reconnue par la loi, au point de se voir condamner aux paiement des dommages et intérêts de 200.000 dollars américains et, d’autre part, que l’ordonnance RRE 687 du 23 septembre 2020, même exécutoire sur minute, ne constitue pas un titre exécutoire, au motif qu’elle a relevé appel de ladite ordonnance ;
Attendu que pour sa part, la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA, in limine litis, a soulevé le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré de la violation des articles 70 et 2 du code de procédure civile aux motifs que l’appelante n’a énoncé dans la notification d’appel et assignation à comparaitre ni l’objet ni les moyens de son appel d’une part, et du défaut de production de l’expédition régulière de la décision attaquée conformément à l’article 66 du même code, d’autre part ; qu’au fond, l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, que l’exploit de notification d’appel et assignation à comparaitre contient bien l’objet qu’est le recours formé par la société ORANGE RDC SA contre l’ordonnance RRE 723 rendue le 20 novembre 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ; que de même, il a été versé au dossier de la procédure la copie signifiée de l’ordonnance RRE 723 qui équivaut à une expédition régulière, dès lors qu’elle contient tous les éléments essentiels pouvant permettre à la juridiction d’appel d’en contrôler la régularité ; que ledit appel, interjeté dans les délai et forme de la loi, doit être déclaré recevable ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu en l’espèce, que pour parvenir à sa décision sur les dommages et intérêts, le premier juge a relevé « qu’en l’espèce, la demanderesse dans son action sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée sur la base d’une ordonnance rendue avec clause exécutoire sous RRE 687 par la juridictionnelle présidentielle de céans connaissant bien qu’elle était condamnée au payement des dommages et intérêts sous ladite cause pour action téméraire et vexatoire parce qu’il avait interjeté l’appel contre la décision rendue sous RRE 657 et en même temps initier l’action en mainlevée de la saisie pratiquée devant la juridiction ayant rendue ladite ordonnance, ce qui constituait la malice, que comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, la demanderesse a également agi de la même manière connaissant qu’elle a interjeté appel contre l’ordonnance rendue sous RRE 687 mais en sollicite la mainlevée devant la juridiction de céans qui du reste considéra cela comme étant de la mauvaise foi » ;
Attendu que le premier juge, qui a retenu, à bon droit, le caractère téméraire et vexatoire de l’action intentée par la société ORANGE RDC SA, a lui-même reconnu que la somme de 350.000 $ sollicitée par la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA est exorbitante ; que pourtant, la condamnation de l’appelante à payer à cette dernière la somme de 200.000 $, parait tout aussi exorbitante ; qu’il y a lieu, pour la Cour, d’infirmer sur ce point l’ordonnance RRE 723 rendue le 20 novembre 2020 et, statuant de nouveau, de condamner à une juste mesure la société ORANGE RDC SA à payer à la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA l’équivalent en franc congolais de la somme de 100.000 $ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le titre exécutoire
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduits à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de dire que l’ordonnance RRE 687 rendue le 23 septembre 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que dès lors, les saisies attributions pratiquées par la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA sont bonnes et valables ; qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, pour avoir statuer dans ce sens ;
Sur les dépens
Attendu que la société ORANGE RDC SA succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse en toutes ses dispositions l’arrêt n° R.R.E.A. 640 rendu le 15 janvier 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;
Evoquant et statuant sur le fond
En la forme :
Déclare l’appel recevable ;
Au fond :
Infirme l’ordonnance RRE 723 rendue le 20 novembre 2020, en ce qu’elle a condamné la société ORANGE RDC SA à payer à la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA l’équivalent en franc congolais de la somme de 200.000 $ à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau Condamne la société ORANGE RDC SA à payer à la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA l’équivalent en franc congolais de la somme de 100.000 $ ;
Confirme l’ordonnance RRE 723 sur ses autres dispositions ;
Condamne la société ORANGE RDC SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;14.2022 ?
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