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27/01/2022 | OHADA | N°022/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 022/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 183/2021/PC du 17/05/2021
Affaire : Me SONTE Emile Narcisse Diomandé
(Conseil : Maître SONTE Emile Narcisse, Avocat à la Cour)
Contre
- Monsieur B Ac Ab
- Veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse N’Goran née BROU
(Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 022/2022 du 27 jan

vier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 183/2021/PC du 17/05/2021
Affaire : Me SONTE Emile Narcisse Diomandé
(Conseil : Maître SONTE Emile Narcisse, Avocat à la Cour)
Contre
- Monsieur B Ac Ab
- Veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse N’Goran née BROU
(Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 022/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième
chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 mai 2021 sous le n°183/2021/PC et formé par Maître SONTE DIOMANDE Fmile Narcisse, Avocat à la Cour, demeurant à Aa Ag, 10, avenue du Dr CROZET, immeuble CROZET, 3°" escalier, 2°"° étage, Porte 205, 18 BP 1517 Aa 18, agissant à son nom et pour son propre compte, dans la cause l’opposant à monsieur B Ac Ab, Pilote de ligne, demeurant à Aa, Ah Ad 1 Golf, Baie de Monga, 08 BP 873 Aa 08 et veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse N’Goran née BROU, domiciliée à Aa,
Cocody, 01 BP 1874 Aa 01, ayant pour conseils la SCPA IMBOUA- KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour, sis à Cocody quartier les Ambassades, Rue Bya, Ae Af, P 670 Cidex 03 Aa, Côte d’Ivoire,
en annulation de l’arrêt n°141/21 du 12 février 2021 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’ordonnance n°350/2020 rendue le 12 novembre 2020 par le premier président de la Cour d’appel d’Aa ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en exécution des décisions du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire et de la Cour d’appel d’Aa condamnant monsieur B Ac Ab et veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse à lui payer la somme de 112.100.000 FCFA à titre d’honoraires, Maître SONTE DIOMANDE Emile Narcisse faisait pratiquer, le 29 décembre 2020, une saisie-attribution de créances sur le compte de monsieur B Ac Ab ; que sur recours de ce demier et de la veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse, la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ordonnait, 18 janvier 2021, sur le fondement du droit interne, la suspension provisoire de la décision de la Cour d’appel d’Aa, puis rendait l’arrêt du 12 février 2021 objet du recours en annulation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans leur mémoire en réponse, reçu au greffe le 19 novembre 2021, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du recours aux motifs qu’il est introduit contre un arrêt de discontinuation des poursuites rendu par une cour de cassation nationale alors que, selon l’article 14 du Traité de l'OHADA, la CCJA ne peut exercer son office en matière contentieuse qu’à l’égard des décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties et des décisions non susceptibles d’appel ;
Mais attendu que l’article 14 du Traité, qui prévoit que seules sont déférées à la censure de la Cour les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties et les décisions non susceptibles d’appel, doit être combiné avec l’article 18 du même Traité qui vise le cas d’une décision rendue par une juridiction de cassation nationale, méconnaissant la compétence de la CCJA et ce, en dépit d’un déclinatoire de compétence soulevée par l’une des parties à l’instance comme en l’espèce ; qu’une telle décision est susceptible de recours en annulation devant la CCJA ; qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a ordonné la discontinuation des poursuites entreprises en exécution de l’ordonnance n°350/2020 rendue par le premier président de la Cour d’appel d’Aa, alors que l’exécution de cette décision était déjà entamée par la signification-commandement de payer du 11 décembre 2020 et la saisie attribution de créances au préjudice des défendeurs, du 29 décembre 2020 ;
Attendu, en effet, que selon le texte invoqué par le requérant, « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, l’exécution forcée étant entamée, les 11 et 29 décembre 2020, par une signification-commandement et une saisie-attribution de créances, la Cour de cassation nationale ne peut plus, sans porter atteinte à l’ordre juridique communautaire, exercer sa compétence en matière de sursis à exécution ; que l’arrêt déféré ayant donc commis le grief allégué encourt annulation ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, monsieur B Ac Ab et veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse N’Goran née BROU seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le recours recevable ;
Annule l’arrêt de discontinuation des poursuites n°141/21 du 12 février 2021 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire ;
Condamne monsieur B Ac Ab et veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse N’Goran née BROU aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;022.2022 ?
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