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27/01/2022 | OHADA | N°020/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 020/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 383/2020/PC du 29/12/2020
Affaire : - Madame Ac A B
-Monsieur Ae C
(Conseils : Maîtres MOUDJAHIDI ABDOULBASTOI et
FAHMI SAID IBRAHIM, Avocats à la Cour)
Contre
Société EXIM BANK Comores
(Conseil : Maître DJAMAL EL-DINE BACAR, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 020/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune

de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 383/2020/PC du 29/12/2020
Affaire : - Madame Ac A B
-Monsieur Ae C
(Conseils : Maîtres MOUDJAHIDI ABDOULBASTOI et
FAHMI SAID IBRAHIM, Avocats à la Cour)
Contre
Société EXIM BANK Comores
(Conseil : Maître DJAMAL EL-DINE BACAR, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 020/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°383/2020/PC du 29 décembre 2020 et formé par Maîtres MOUDJAHIDI ABDOULBASTOI et FAHMI SAID IBRAHIM, Avocats au barreau de la République Islamique des Comores, demeurant à Moroni, route de la Corniche, 2° étage de l’immeuble Riv’ka, en face de l’Alliance Française, agissant au nom et pour le compte de Dame Ac A B et Monsieur Ae C, domiciliés respectivement à Aa et à Ab, dans la cause qui les oppose à la société EXIM BANK COMORES, sise à Moroni, Place de la France, ayant pour conseil, Maître DJIAMAL EL-DINE BACAR, Avocat au Barreau de Moroni, Cabinet BACAR CONSEILS, sis Moroni-MZI-MA VOUNA, Union des Comores, BP : 611 Moroni,
en cassation de l’Arrêt n°034/20 rendu le 23 juillet 2020 par la Cour d’appel de Moroni et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant en chambre du conseil contradictoirement en matière d’appel de référé et en dernier ressort
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la déclaration d’appel N°01/20-TC du 20 avril 2020 de la société EXIM-BANK, représentée par Monsieur Ae Ad Af et ayant pour conseil Maitre Nadjati IBRAHIM MZE et la déclare fondée en la forme ;
Infirme l’ordonnance de référé N°04/20 du 14 avril 2020, rendue par le président du Tribunal de commerce dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Se déclare incompétente ;
Condamne les intimés aux dépens. » ;
Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la société EXIM BANK COMORES, créancière de la société IGC Morine, de la Dame ABDALLAH IDAROUSSE BASMA et du sieur Ae C, suivant jugements n°11/14 et 12/14 rendus le 26 mai 2014 par le Tribunal de première instance de Moroni, a entrepris la réalisation de l’hypothèque portant sur la « villa BASMA », sise à Istandra-Mdjini et immatriculée sous le n° 3622- DLA ; que suivant procès-verbal d’adjudication notarié en date du 11 octobre 2016, l’immeuble a été adjugé à la créancière poursuivante ; que le 16 mars 2020, dame Ac A B et le sieur Ae C ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal de commerce de Moroni d’une action en nullité du procès-verbal d’adjudication susvisé ; que par ordonnance n° 04/20-TC, le juge saisi a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la banque et annulé le procès-verbal d’adjudication ; que sur appel de EXIM BANK COMORES, la Cour d’appel de Moroni a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, retenu que le juge de l’exécution prévu audit article n’est pas compétent pour connaitre de l’action en annulation d’un procès-verbal adjudication établi par un notaire non convenu entre les parties, alors, selon le moyen, que s’agissant de statuer sur une difficulté née de l’exécution d’une saisie immobilière, le président de la juridiction de commerce de Moroni est compétent pour en connaitre ; que la cour d’appel en se déterminant comme elle l’a fait a, selon le moyen, violé le texte susvisé et exposé sa décision à la cassation ;
Mais attendu que si l’article 49 de l’Acte uniforme précité donne compétence au président de la juridiction statuant en matière d’urgence, pour connaitre de tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, il reste que l’article 313 du même Acte uniforme attribue compétence à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite, pour connaitre de l’action principale en annulation du procès-verbal notarié d’adjudication ; que par cette formule, la loi renvoie à la juridiction de fond statuant en première instance à laquelle la loi nationale donne compétence matérielle ; qu’en infirmant pour incompétence l’ordonnance de référé n° 04/20 du 14 avril 020 rendue sur la base de l’article 49 précité, la cour n’a pas commis le grief allégué ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que dame Ac A B et Ae C ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Met les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;020.2022 ?
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