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27/01/2022 | OHADA | N°019/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 019/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 277/2020/PC du 24/09/2020
Affaire : SCPA YANKORI & Associés
(Conseils : Maîtres MOUSSA YANKORI et Daouda SEYBOU, Avocats à la Cour)
Contre
B X Z
(Conseils : Maître Moussa ISMARIL TAMBO et la SCPA LBTI & PARTNERS,
Avocats à la Cour)
Maître Ibrahim DJIERMAKOYE
(Conseil : Maître Moussa COULIBAL

Y, Avocat à la Cour)
Banque Commerciale du Niger
(Conseil : Maître YOUNOUSSOU Boulkassimi, Avocat à la...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 277/2020/PC du 24/09/2020
Affaire : SCPA YANKORI & Associés
(Conseils : Maîtres MOUSSA YANKORI et Daouda SEYBOU, Avocats à la Cour)
Contre
B X Z
(Conseils : Maître Moussa ISMARIL TAMBO et la SCPA LBTI & PARTNERS,
Avocats à la Cour)
Maître Ibrahim DJIERMAKOYE
(Conseil : Maître Moussa COULIBALY, Avocat à la Cour)
Banque Commerciale du Niger
(Conseil : Maître YOUNOUSSOU Boulkassimi, Avocat à la Cour)
Compagnie d’Assurance A Y
(Conseil : Maître NTANDOU KARIMOUN, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 019/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 septembre 2020 sous le n°277/2020/PC, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire SCPA YANKORI & Associés contre B X Z, Banque Commerciale du Niger dite BCN et la Compagnie d’Assurance A Y, par arrêt n°19-017 du 12 février 2019 de la Cour de cassation du Niger, saisie d’un pourvoi formé par Maîtres Moussa YANKORI et Cissé IBRAHIM, Avocats à la Cour, BP 11 2272 Niamey-Niger, agissant au nom et pour le compte de la SCPA YANKORI et Associés, dans la cause l’opposant à :
LYBIAN FOREIGN BANK, société de droit libyen dont le siège est à Tripoli, Dat F]l Imad Administrative Complex 2, ayant pour conseils Maître Moussa ISMARIL TAMBO et la SCPA LBTI & PARTNERS, 86 avenue du Diamangou, rue PL, 34, BP 343 Aa ;
Maître Ibrahim DJERMAKOYFE, Avocat, demeurant à Aa, ayant pour conseil Maître Moussa COULIBALY, 51 rue KK29, quartier koira kano, commune INY, BP 10269 ;
Banque Commerciale du Niger dite BCN, société anonyme dont le siège est à Aa, immeuble ex-Air Afrique, BP 11363 Aa, ayant pour conseil Maître YOUNOUSSOU Boulkassimi, 02 rue YN 201-YANTALA, BP 13765 ;
Compagnie d’Assurance A Y dont le siège est à Aa, avenue de la mairie, BP 426, ayant pour conseil Maître NIANDOU KARIMOUN, 55 rue stade ST 27 à Aa, quartier maisons économiques, BP 10063 ;
en cassation de l’arrêt n°66 du 05 octobre 2016 rendu par la Cour d’appel de Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux d’honoraires et en dernier ressort ;
Reçoit la SCPA YANKORI et la B X Z (LFB) en leurs appels réguliers en la forme ;
Déclare irrecevables les appels en cause de Me DJIERMAKOYE IBRAHIM et de la Banque Commerciale du Niger (BCN) pour la 1° fois en cause d’appel ; Déclare sans objet l’appel en cause de la A Y ;
Au fond
Annule la décision ordinale attaquée pour violation de la loi (articles 57 du règlement de l’'UEMOA et 12 du règlement intérieur de l’ordre des avocats) ;
Evoque et statue à nouveau,
Reçoit la SCPA Y ANKORI en son action ;
Au fond,
La déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reçoit la LIBY AN FOREIGN BANK en ses demandes reconventionnelles et les rejette comme étant mal fondées ;
Condamne les appelantes aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, que se prévalant du reliquat de ses honoraires dus par la B X Z, la SCPA Y ANKORI obtenait, le 23 mai 2016, du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Niger, la condamnation de ladite banque au paiement de la somme de 54.300.000 FCFA au titre des honoraires et 13.585.000 FCFA au titre de la TVA ; que sur appels des deux parties, la Cour d’appel de Aa rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur l’incompétence de la Cour relevée d’office
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité de l’'OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions d’appel des Ftats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’il y a lieu de relever d’office que l’affaire dont pourvoi est relative à un contentieux d’honoraires d’avocats ; qu’elle ne soulève par conséquent aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que la seule évocation par les parties et le juge suprême national des articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé des moyens de cassation ne saurait changer la nature du contentieux qui relève du droit national ; qu’il appert que les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont manifestement pas réunies ; qu’il y a lieu pour elle, en application de l’article 32 alinéa 2 de son Règlement de procédure, de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SCPA Y ANKORI & Associés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Condamne la SCPA YANKORI & Associés aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;019.2022 ?
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