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27/01/2022 | OHADA | N°013/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 013/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 047/2021/PC du 11/02/2021
Affaire : Société Diaplastique SARL
(Conseils : Maîtres Mah Ag B et Amadou dit Bogoba DIALLO, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Af A
(Conseil : Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 013/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l

Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son au...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : n° 047/2021/PC du 11/02/2021
Affaire : Société Diaplastique SARL
(Conseils : Maîtres Mah Ag B et Amadou dit Bogoba DIALLO, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Af A
(Conseil : Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 013/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°047/2021/PC du 11 février 2021, formé par Maîtres Mah Ag B et Amadou dit Bogoba DIALLO, Avocats inscrits au barreau du Mali, exerçant respectivement au sein du cabinet H sis à Ab et à la SCM Prae Law Firm, cabinet d’Avocats associés, demeurant à Bamako, Ad, en face de l’école de la paix, République du Mali, agissant au nom et pour le compte de la société Diaplastique SARL, dont le siège social est à Bamako, Aa, représentée par son gérant monsieur Ae C, dans la cause qui l’oppose à monsieur Af A, promoteur du Bureau de Prestation de Services, demeurant à Ab près de la station SOMAYAF, commune VI du district de Bamako, ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat inscrit au barreau du Mali, demeurant, 139, immeuble Ac, Porte 01 Sogoniko commercial,
en cassation de l’arrêt N°67/ARRET/2020 rendu le 07 octobre 2020 par la Cour d’appel de Bamako, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME : Reçoit l’appel de la société DIAPLASTIQUE SARL ;
AU FOND : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelante. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, courant septembre 2017, la société Diaplastique SARL concluait un accord avec monsieur Af A pour le transport et le dédouanement de ses marchandises en provenance de la Chine pour le Mali ; qu’insatisfaite des prestations de son partenaire, elle saisissait le Tribunal de commerce de Bamako d’une action en remise de marchandises sous astreinte ; que par jugement n°871 rendu le 06 novembre 2019, le tribunal rejetait ladite demande ; que saisie par la société Diaplastique SARL, la Cour d’appel de Bamako rendait le 07 octobre 2020 l’arrêt N°67/ARRET/2020, objet du présent pourvoi ;
Sur l’incompétence de la Cour relevée d’office
Vu l’article 14 alinéa 3 du Traité de l'OHADA ;
Attendu que selon le texte susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; qu’il en résulte que la compétence de la Cour n’est acquise que lorsque la cause met ou est susceptible de mettre en jeu l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité, la seule évocation par une partie d’une disposition d’un Acte uniforme ne pouvant suffire à établir cette compétence ;
Attendu qu’en l’espèce, la société DIAPLASTIQUE SARL a saisi le Tribunal de commerce de Bamako sur le fondement de l’article 113 du Régime Général des Obligations pour solliciter la condamnation de monsieur Af A à lui restituer ses marchandises saisies par la douane malienne sous astreintes ; que le litige opposant la société DIAPLASTIQUE SARL à ce dernier porte essentiellement sur la détermination du responsable des manquements ayant conduit à la saisie par la douane malienne des marchandises dont la remise est demandée ; que faisant application des dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 262, 113 et 124 de la loi sur le Régime Général des Obligations, le tribunal a rendu le jugement n°871 du 06 novembre 2019 ; que la Cour d’appel de Bamako a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions sur le fondement de l’article 105 de la loi sur le Régime Général des Obligations ;
Et attendu que devant les juges du fond, aucune des parties n’a invoqué un moyen soulevant des questions relatives à l’interprétation ou l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité ; que la seule évocation par le pourvoi des articles 170, 175, 176, 177, 192, 195, 204, 205, 206 et 207 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, 334 et 336 du code des douanes du Mali, ne peut suffire à établir la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il échet pour celle- ci de le relever d’office et, en conséquence, de se déclarer incompétente sur l’affaire ;
Sur les dépens
Attendu que la société Diaplastique SARL ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la société Diaplastique SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;013.2022 ?
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