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27/01/2022 | OHADA | N°011/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 janvier 2022, 011/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : N° 127/2020/PC du 08/06/2020
Affaire : Société Investissements Aa Ac SA, en abrégé ICI SA Société LafargeHolcim Guinée S.A, en abrégé LHG S.A
(Conseils : Cabinet d’Avocats BAO et Fils, Avocats à la Cour)
Contre
Société HANN et Compagnie
(Conseils : Maîtres Johachim GBILIMOU et Laye SANO, Avocats à la Cour)
Maître Almamy Sény CA

MARA
(Conseils : Maîtres Johachim GBILIMOU et Laye SANO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 011/2022 du 27 j...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 27 janvier 2022
Pourvoi : N° 127/2020/PC du 08/06/2020
Affaire : Société Investissements Aa Ac SA, en abrégé ICI SA Société LafargeHolcim Guinée S.A, en abrégé LHG S.A
(Conseils : Cabinet d’Avocats BAO et Fils, Avocats à la Cour)
Contre
Société HANN et Compagnie
(Conseils : Maîtres Johachim GBILIMOU et Laye SANO, Avocats à la Cour)
Maître Almamy Sény CAMARA
(Conseils : Maîtres Johachim GBILIMOU et Laye SANO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 011/2022 du 27 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juin 2020 sous le
n°127/2020/PC, formé par le Cabinet d’Avocats BAO et Fils, Avocats à la Cour, représenté aux fins des présentes par Maître Mamadou Sanoussy BARRY, avocat inscrit au barreau de Guinée, agissant au nom et pour le compte des sociétés Investissements
Aa Ac B, en abrégé ICI S.A, sise à Af Ad, 50, avenue des Américas, Panama city, et LafargeHolcim Guinée S.A, en abrégé LHG, société
anonyme de droit guinéen, dont le siège social est sis à l’Usine de la cimenterie, commune urbaine de Dubréka, République de Guinée, dans la cause les opposant à la société HANN et Compagnie, société anonyme de droit guinéen, dont le siège est au quartier Matam corniche, commune de Matam, Conakry et Maître Almamy Sény CAMARA, Commissaire-priseur près les juridictions de la République de Guinée, quartier Almamya, commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, tous représentés par Maîtres Johachim GBILIMOU, Avocat au barreau de Guinée, commune de Kaloum-Conakry, quartier Koulewondy, rue KA026, BP 3860 et, Laye SANO, Avocat à la Cour, immeuble Ab C, quartier Almamya, commune de Kaloum-Conakry, République de Guinée,
en cassation de l’arrêt n°57 du 1°" avril 2020 rendu par la Cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Après en avoir délibéré ;
En la forme : Reçoit les sociétés Investissements Aa Ac (ICI) S.A et LafargeHolcim Guinée S.A en leur appel ;
Au fond : les y dit, mal fondés
En conséquence, confirme l’ordonnance N°150 du 30 juillet 2019 rendue par le Tribunal de première instance de Dubréka en toutes ses dispositions ;
Fixe la nouvelle date de vente des actions de la société ICI SA par la société HANN et Compagnie dans un délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Mets les frais et dépens à la charge des sociétés Investissements Aa Ac dite ICI SA et LafargeHolcim Guinée S.A. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par exploit d’huissier du 11 avril 2019, la société HANN et Cie-SA a signifié aux sociétés Investissements Aa Ac B et LafargeHolcim Guinée S.A, les actes tendant à la vente forcée des actions sous saisies appartenant à la société ICI SA dans le capital social de la société Lafarge Holcim Guinée SA, prévue le 14 juin 2019 ; que par exploit d’huissier en date du 07 juillet 2019, les Société Investissements Aa Ac B et la Société Lafarge Holcim Guinée S.A, ont assigné en référé la société HANN et Compagnie SA et Maître Almamy Sény CAMARA, commissaire-priseur en annulation de la procédure entamée ; que par ordonnance N°150 du 30 juillet 2019, le Président du Tribunal de première instance de Dubréka, rejetant les exceptions de nullité soulevées par les sociétés ICI SA et LafargeHolcim Guinée SA, les a déboutées de leurs prétentions et fixé une nouvelle date de la vente des actions projetée ; que la Cour d’appel de Conakry, sur appel de ces dernières, confirmait en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée, par arrêt n°57 du 1°" avril 2020, objet du présent pourvoi ;
Sur l’exception soulevée par la société HANN et Compagnie SA et Maître Almamy Sény CAMARA
Attendu que par mémoire en réponse reçu le 19 octobre 2020, la société HANN et Compagnie SA et Maître Almamy Sény CAMARA soulèvent l’irrecevabilité du recours des sociétés Investissements Aa Ac B et LafargeHolcim Guinée S.A au motif que ledit recours est axé sur des moyens sur lesquels l’arrêt attaqué ne s’est pas prononcé ;
Mais attendu que cette exception impliquant l’examen des moyens du pourvoi doit être jointe au fond ;
Sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen de cassation, tiré de la violation de la loi
Attendu que par ces quatre branches, toutes relatives à la nullité des actes de procédure tendant à la vente des actions saisies, le premier moyen de la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, violé l’article 243 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu’il a confirmé la décision du premier juge ayant retenu que le défaut de signification des actes de procédure au débiteur en l’occurrence la société Investissements Aa Ac B, ne peut être sanctionné de nullité, alors selon le moyen, que, le défaut de l’accomplissement de ces formalités est de nature à entrainer la nullité des actes de procédure tendant à la vente des actions saisies et d’autre part, d’avoir violé l’article 241 du même Acte uniforme, en ce qu’il a confirmé la décision du premier juge ayant décidé que le défaut de reproduction des statuts de la société LafargeHolcim Guinée S.A n’est assorti d’aucune sanction, tout comme le défaut de publicité tendant à la vente, alors selon le moyen, que le défaut de l’accomplissement de ces formalités est de nature à entrainer la nullité des actes de procédure ; que de troisième part, reproche à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 243 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a confirmé la décision du premier juge ayant retenu que le défaut de publicité par voie de presse n’est assorti d’aucune sanction, alors selon la branche du moyen, que le défaut de l’accomplissement de ces formalités de publicité entraîne la nullité des actes tendant à la vente ; qu’enfin, il reproche à l’arrêt attaqué dans la 4ème branche, la violation de l’article 243 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a confirmé la décision du premier juge ayant retenu que le défaut de publicité par voie de presse n’est assorti d’aucune sanction, alors selon le moyen, que le délai légal imparti par ledit article pour procéder à la publicité n’ayant pas été respecté, la caducité de la publicité doit être prononcée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 241 de l’Acte uniforme invoqué « Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
1° les statuts de la société ;
* 2° tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges. » ;
Qu’aussi, aux termes des dispositions de l’article 243 de l’Acte uniforme susvisé « La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification » ;
Attendu que, contrairement aux formalités prévues à peine de nullité aux articles 237 et 238 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution traitant des « Dispositions particulières à la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières », celles prescrites par les articles 241 et 243 ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu’il échet donc de rejeter les quatre branches comme non fondées ;
Sur la cinquième branche du premier moyen de cassation tirée de la violation de la loi
Attendu que par cette cinquième branche, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, violé les articles 480 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en ce qu’il a confirmé la décision du premier juge ayant rejeté l’exception tirée du défaut de qualité de la Présidente du conseil d’administration madame Ae Ag A, alors selon la branche du moyen, qu’aucune procuration spéciale, ni aucun autre mandat ou titre n’ayant été produit, cette dernière ne peut valablement représentée devant les juridictions la société HANN SA représentée par son directeur général et d’avoir, d’autre part, violé les articles 628 et 630 du code guinéen de procédure civile, économique et administrative (CPCEA), en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception tirée du défaut de qualité de madame Ae Ag A en se fondant sur les dispositions de l’article 627 alinéa 1 du CPCEA, motif pris de ce que l’irrecevabilité invoquée est une demande étrangère à l’ordonnance déférée, alors selon la branche du moyen, que les dispositions des articles 628, 630 et 627 alinéa 1 du CPCEA n’interdisent pas aux parties d’invoquer des moyens nouveaux devant la cour d’appel ;
Mais attendu en l’espèce, qu’il ne ressort nullement des mentions de l’arrêt attaqué, ni même de la décision du premier juge, que la société HANN SA a été représentée devant les juges du fond par madame Ae Ag A, sa Présidente du Conseil d’Administration ; que desdites mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, la société HANN SA a été représentée par son représentant légal ; qu’au demeurant, comme l’a rappelé la cour d’appel, le défaut de qualité étant une fin de -recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, elle ne peut être appliquée, en l’espèce, aux intimés qui n’ont saisi le tribunal d’aucune demande, les appelantes étant demanderesses à l’instance ; que dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel, n’a en rien, violé les dispositions visées au moyen, lequel sera rejeté comme non fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits
Attendu que par le second moyen, la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de la cause en ces termes :
« il convient de relever et démontrer qu’à propos de la question du défaut du mandat de représentation de Madame Ae Ag A Xdans sa représentation de la société HANN et Compagnie), la Cour d'appel s’est livrée en plus des graves et multiples violation de la loi à une dénaturation des faits.
En effet, dans la motivation de l’Arrêt N° 57 du 01 avril 2020, pour justifier le rejet du défaut de qualité de Madame Ae Ag A, la Cour d’appel a motivé son arrêt en ces termes : « que cependant, l’irrecevabilité invoquée par les appelantes est une demande étrangère à l’ordonnance déférée, cette question n'ayant pas été soumise au premier juge pour qu’il puisse constituer en appel un motif d’infirmation ;…; qu’en plus, aussi bien dans l’assignation en appel que dans les conclusions produites au nom des intimés en première instance, il y est mentionné que la société Hann & Cie est représentée par ses dirigeants légaux » ;
En plus de la violation des dispositions des articles 627 et 628 du CPCEA au titre de la violation de la loi comme démontré plus haut, cette motivation de l'arrêt querellé est aussi une dénaturation flagrante des faits.
D'ailleurs, nous pouvons constater cette dénaturation des faits à deux niveaux :
1. L'arrêt querellé fait une confusion inacceptable entre « un moyen nouveau » et une « demande nouvelle » et décide de sanctionner injustement un moyen nouveau en indiquant qu’il s’agit d’une demande nouvelle. À cet égard, la Cour s’est livrée à une dénaturation des faits.
En effet, en présentant la cause comme elle l’a fait à ce propos, la Cour d'appel a fait une présentation du litige qui ne reflète pas la réalité. Mieux, à ce propos, elle a fondé sa décision sur sa propre présentation des faits tels que dénaturés. Cette attitude est, à n’en pas douter, une dénaturation des faits qui fait encourir cassation à l’Arrêt N°57 du 01 avril 2020.
2. L'arrêt querellé fait également très mal à propos, un parallèle inacceptable, entre les mentions de l’assignation et des conclusions en appel et celles portées sur les actes tendant à la vente du 14 juin 2019.
En effet, pour se soustraire à l'application de la loi à nouveau, la Cour d’appel relève « qu’il est mentionné dans l’assignation et dans les conclusions en appel de la société Hann et Compagnie que cette dernière est représentée par ses représentants légaux » ;
Néanmoins, elle se garde soigneusement de constater et relever que contrairement aux mentions portées dans l’assignation et les conclusions, les actes établis en vue de la vente quant à eux indiquent très clairement que la société Hann et Compagnie est représentée par la Présidente de son Conseil d'Administration et non par ses représentants légaux (comme l'exige la loi). En clair, la Cour essaye de faire croire qu’il y a une cohérence entre l’indication du représentant de la société aussi bien dans l’assignation et les conclusions que dans les actes tendant à la vente aux enchères, alors que cela est contredit par la réalité.
Une telle présentation des faits par la Cour d’appel constitue une dénaturation des faits, dans la mesure où il n’est pas exact de dire ou même d’insinuer (comme l’a fait la Cour d'appel) que le simple fait que l'assignation et les conclusions en appel indiquent que la société Hann et Compagnie est représentée par ses représentants légaux purge l’illégalité de la mention des actes tendant à la vente , notamment celles du cahier des charges et les actes de publicité indiquant sans fondement que la société est représentée par la Présidente de son Conseil d'Administration.
Cela est d'autant plus pertinent, que à juste titre, la Présidente du Conseil d'Administration en l'espèce n’est pas le représentant légal de la société Hann et Compagnie au sens des dispositions des articles 480 et 487 de l'AUSCGIE.
En raison de ce qui précède, de toute évidence, la Cour d’appel a procédé à une dénaturation des faits pour pouvoir se soustraire à l’application des dispositions légales applicables et accorder un avantage injuste à une des parties. Cette attitude de la Cour d'appel mérite d’être sanctionnée par la CCJA par la cassation de l’arrêt querellé. En conséquence, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est priée de bien vouloir casser l’arrêt querellé. » ;
Mais attendu que tel que formulé, ce moyen vague, constitué d’un mélange de droit et de fait tend plutôt, sous le prétexte de la dénaturation des faits, à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits par les juges de fond et est, par conséquent, irrecevable ;
Attendu en définitive qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il échet de rejeter le pourvoi formé par les Société Investissements Aa Ac B et LafargeHolcim Guinée S.A ;
Sur les dépens
Attendu que les sociétés Investissements Aa Ac B et LafargeHolcim Guinée S.A ayant succombé, seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable le pourvoi ;
Le rejette comme non fondé ;
Condamne les sociétés Investissements Aa Ac B et LafargeHolcim Guinée S.A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/2022
Date de la décision : 27/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-27;011.2022 ?
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