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20/01/2022 | OHADA | N°007/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 janvier 2022, 007/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 087/2021/PC du 18/03/2021
Affaire: Société GROUPE FIVE DRC
(Conseils Maîtres Éric KADIMA KABONGO et Dorothée MADIYA MWAMBA, Avocats à la Cour)
Contre
- Société d’exploitation de KIPOI
- Les délégués syndicaux de la société d’exploitation de KIPOI (Conseils : Maître Alex KABINDA NGOY & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt

N° 007/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation
pour l’Harm...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 087/2021/PC du 18/03/2021
Affaire: Société GROUPE FIVE DRC
(Conseils Maîtres Éric KADIMA KABONGO et Dorothée MADIYA MWAMBA, Avocats à la Cour)
Contre
- Société d’exploitation de KIPOI
- Les délégués syndicaux de la société d’exploitation de KIPOI (Conseils : Maître Alex KABINDA NGOY & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 007/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022
où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 mars 2021 sous le n°087/2021/PC et formé par Maître Éric KADIMA KABONGO,
Avocat à la Cour, demeurant à Lubumbashi, Croisement des avenues Ao
et Saio, Immeuble Al AN Af, agissant au nom et pour le compte de la société Groupe FIVE DRC, S.A.R.L. ayant son siège au n°1, avenue Chemin
Public, Lotissement Am Site, à Lubumbashi, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à la société d’exploitation de Y, S.A. ayant son siège au n°1034, avenue AP Z, Immeuble AG, à Lubumbashi et, d’autre part, aux délégués syndicaux de la société d’exploitation de Y, demeurant sur le site de ladite société, les deux parties ayant pour conseils Maîtres Alex KABINDA NGOY, Paulin MUSHINDO LUPANA, Théodore KASONGO KAMWIMBI, Éric MAKAYA KABUYA, Michaux SINDANI NGOIE, Jean-
Bienvenu NTWALI BYAVULWA, Emmanuelle KAPITA-MBA MIPU, Dolores KIMPWENE SONIA, Junior MONSENGO FATAKI, Salvatrice BAHINDWA BAHATI, Sandrine MULIMBI NGOY, Mélissa NGANDU MBUYI, Marie-Paule BONKEKA KOLO, Fidèle ALIMASI ANZURINI et Gracia TSHIKOMB NGUZ, Avocats à la Cour, tous domiciliés à Kinshasa, Commune de LINGWALA, au n°26, avenue du Palais du Peuple, Quartier Beau Vent ;
en cassation de l’arrêt RCA 16.925 rendu le 30 décembre 2020 par la Cour d’appel du Haut-Katanga et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant par défaut à l’égard de la société GROUPE FIVE DRC SARL et les délégués syndicaux ;
Le Ministère Public entendu en son avis ;
- Reçoit la requête de réouverture des débats mue par la société GROUPE FIVE DRC SARL mais la dit non fondée ;
Reçoit l’appel et le dit fondé ;
En conséquence, infirme sans évocation le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- Met les frais d’instance à charge des intimés. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier vice- Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société Groupe FIVE DRC, s’estimant créancière de la société d’Exploitation de KIPOI d’une somme de 180.815$US vainement réclamée, l’assignait en liquidation des biens devant le Tribunal de Grande Instance de KIPUSHI ; que par jugement sous RAF 003 du 27 octobre 2020, ledit Tribunal, faisant droit à la demande, prononçait la liquidation des biens de la défenderesse et désignait messieurs A AL Paul en qualité de juge commissaire et B AR Aj An et X AJ AH en qualité de syndics ; que sur appel, la Cour du Haut-Katanga rendait, en date du 30 décembre 2020, l’arrêt infirmatif sous RCA 16.925 dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la Société d’Exploitation de KIPOI
Attendu que, dans son mémoire en réplique reçu à la Cour de céans le 24 novembre 2021, Aa C AQ conclut à l’irrecevabilité du mémoire responsif de la défenderesse, au motif que ses avocats n’ont pas reçu leur mandat du syndic désigné dans le cadre du jugement d’ouverture de la procédure sous RAF 003, alors qu’il n’existe aucun acte ayant révoqué ce syndic ;
Mais attendu que le jugement RAF 003 qui a prononcé l’ouverture de la liquidation des biens de la Société d’Exploitation de KIPOI a été infirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt RCA 16.925, objet du présent pourvoi ; qu’il s’ensuit que les organes de la procédure mis en place par ledit jugement ne peuvent survivre indépendamment de l’existence de cette décision tant que celle-ci n’a pas été cassée ou annulé ; qu’il y’a lieu de déclarer recevable le mémoire en réponse ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, tirée de la violation de la loi
Attendu que la société Groupe FIVE DRC fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 53 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en ce qu’il a déclaré recevable l’appel interjeté par un avocat porteur d’une procuration spéciale à lui remise par Monsieur Ad AK, Directeur Général par délégation de la Société d’Exploitation de KIPOI contre le jugement RAF 003 alors, selon la branche du moyen, qu’en application de l’article 53 susvisé, la liquidation des biens d’une société emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci, et que les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés par le syndic agissant seul en représentation du débiteur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 53 de l’Acte uniforme du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, « La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.
Elle emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.
Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur… » ;
Attendu qu’en application de ces textes, la décision judiciaire prononçant la liquidation des biens entraine la dissolution de la société et l’expiration des mandats des dirigeants sociaux, en l’occurrence le directeur général. Par conséquent, ce dernier n’a plus le pouvoir de procéder au nom de la société à des actes juridiques ; qu’ainsi, le mandat des dirigeants sociaux de la Société d’Exploitation de KIPOI ayant pris fin par l’effet de la décision RAF 003 du 27 octobre 2020 prononçant sa liquidation, lesdits dirigeants n’ont plus le pouvoir de procéder en son nom, à des actes juridiques, cette prérogative étant désormais dévolue au syndic agissant seul en représentation de cette société pendant toute la durée de la liquidation de ses biens ; qu’il en résulte que c’est à tort que la Cour d’appel du Haut-Katanga a jugé recevable, l’appel formé par un avocat porteur d’une procuration spéciale à lui délivrée par un « directeur général par délégation », agissant pour le compte d’une société mise en liquidation des biens ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l’article 53 susvisées et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser son arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel du Haut-Katanga le 05 novembre 2020, Maître BAHINDWA BAHATI, Avocat, porteur d’une procuration spéciale à lui remise par monsieur Ad AK, Directeur Général par délégation de la Société d’Exploitation de Kipoi SA, a relevé appel du jugement RAF 003 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de grande instance de Ab dont le dispositif est ainsi libellé :
« Le Tribunal ;
Statuant contradictoirement à l’égard de la demanderesse et de la défenderesse, et par défaut à l’égard des délégués syndicaux de la société d’Exploitation de Kipoi ;
Vu la constitution de la RDC, spécialement en son article 162 ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit les exceptions soulevées par la défenderesse mais les déclare non fondées ;
Déclare la présente action recevable mais partiellement fondée ;
Constate la cessation des paiements de la société d’exploitation de Y, en sigle SEK SA ;
En conséquence, prononce l’ouverture de la liquidation des biens de la défenderesse ;
Désigne Monsieur A AL Paul, juge du Tribunal de Grande Instance de Kipushi en qualité de juge commissaire ;
Désigne Ak B AR Aj An, expert-comptable n°ONEC/EC/000012/2006, résident au n°1638, aveue Ah AM Ac, commune de Lubumbashi et X AJ AH, expert-comptable, résidant au n°28, avenue Ae Ai, Quartier Météo I, commune de Lubumbashi, en qualité de syndics ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande ;
Réserve les frais de la présente instance. » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la Société d’Exploitation de Kipoi sollicite de la Cour de réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, à titre principal, de décréter l’irrecevabilité de l’action originaire pour défaut de qualité dans le chef de madame AO AI ; qu’à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire qu’il n’y a pas cessation de paiement dans le chef de l’appelante et, à titre plus subsidiaire, de dire irrecevable l’action originaire pour défaut d’intérêt ;
Attendu que l’intimée, Groupe Five DRC SARL a, par lettre datée du 12 décembre 2020, sollicité la réouverture des débats pour cause de saisine irrégulière de la Cour d’appel ; qu’elle allègue qu’elle a été surprise d’apprendre que l’affaire était en train d’être plaidée à l’audience du 11 décembre 2020, alors qu’elle n’avait reçu aucune notification de date d’audience ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il échet de déclarer irrecevable, l’appel fait par la Société d’Exploitation de Kipoi contre le jugement RAF 003 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Kipushi ;
Sur les dépens
Attendu que la Société d’Exploitation de Y et ses délégués syndicaux ayant succombé, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’arrêt n° RCA 16.925 rendu le 30 décembre 2020 par la Cour d’appel du Haut Ag ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Société d’Exploitation de Kipoi, contre le jugement RAF 003 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Kipushi ;
Condamne la Société d’Exploitation de Y et ses délégués syndicaux aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/2022
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-20;007.2022 ?
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