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20/01/2022 | OHADA | N°003/2022

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 20 janvier 2022, 003/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 225/2020/PC du 19/08/2020
Affaire : L’Ab B DE MANAGEMENT dite AFRAM
(Conseils : Maîtres Bertrand OMA MOUSSAVOU et Emmanuel KODJO AKA,
Avocats à la Cour)
Contre
LA SOCIETE IMMOBILIERE NOTRE DAME DE LA GRACE dite SCI la Grâce
(Conseils : Ac Y Ad et AH Aa)
Arrêt N° 003/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de J

ustice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA)...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 20 janvier 2022
Pourvoi : n° 225/2020/PC du 19/08/2020
Affaire : L’Ab B DE MANAGEMENT dite AFRAM
(Conseils : Maîtres Bertrand OMA MOUSSAVOU et Emmanuel KODJO AKA,
Avocats à la Cour)
Contre
LA SOCIETE IMMOBILIERE NOTRE DAME DE LA GRACE dite SCI la Grâce
(Conseils : Ac Y Ad et AH Aa)
Arrêt N° 003/2022 du 20 janvier 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 20 janvier 2022 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 août 2020 sous le n° 225/2020/PC et formé par maîtres Bertrand OMA MOUSSAVOU, avocat au barreau du Gabon et Emmanuel KODJO AKA, avocat au barreau d’Abidjan, agissant au nom et pour le compte de l’Ab B de management dite C, Institut privé d’enseignement supérieur, ayant son siège à Libreville, rue André MINTSA Batterie IV, près de l’école publique, BP 20430, dans la cause qui l’oppose à la Société Immobilière Notre Dame de la Grâce, ayant son siège social au quartier Montagne Sainte, représentée par Mme Ae Af A Z, épouse X, … … …, Gabon, ayant pour conseils maîtres Y Ad et AG AH Aa, tous avocats au barreau du Gabon,
en cassation de l’arrêt n° 13/2019-2020 du 30 juin 2020 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Gabon, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare l’Ab B de Management (AFRAM), recevable en son appel ;
Au fond
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de l’urgence du 12 décembre 2017 ;
Y ajoutant
Ordonne aux tiers saisis de libérer les fonds saisis
Condamne AFRAM aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’AFRAM avait pris à bail à usage professionnel un immeuble appartenant à la SCI OVENGKOL ; que par la suite, cette dernière vendait ledit immeuble à la SCI la Grâce ; que poursuivant ses droits de bailleur, la SCI la Grâce assignait AFRAM devant le Tribunal de première instance de Libreville en paiement d’arriérés de loyers et en expulsion ; que par le jugement n°494 du 09 juin 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal condamnait celle-ci à lui payer la somme de 108 000 000 FCFA ; que pour avoir recouvrement de cette somme, la SCI la Grâce faisait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les avoirs d’AFRAM détenus par diverses banques de Libreville ; que cette saisie était dénoncée à AFRAM qui la contestait, devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Libreville, lequel rejetait sa demande ; que contre cette décision, AFRAM relevait appel devant la Cour d’appel judiciaire de Libreville qui rendait, le 30 juin 2020, l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité des mémoires en réplique de AFRAM et en duplique de la SCI la Grâce
Attendu qu’il résulte de l’article 31 du Règlement de procédure de la Cour de céans que, tout mémoire complémentaire au recours et au mémoire en réponse, ne peut être déposé que s’il a été autorisé par le Président de ladite Cour ; qu’en l’espèce, la SCI la Grâce a déposé au greffe, le 19 juillet 2021, un mémoire en duplique sans requérir l’autorisation du Président de la Cour ; qu’il convient alors, de déclarer irrecevable, ledit mémoire, comme intervenu irrégulièrement ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Attendu qu’AFRAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé, en toutes ses dispositions, la décision du premier juge qui a rejeté le moyen de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution tiré du fait que le titre exécutoire pris pour fondement des poursuites n’a pas été joint, aux motifs que la jurisprudence qu’elle a produite au soutien de ce moyen ne sanctionnait pas la production du titre, mais son absence alors, selon le moyen que, suivant l’article 153 de l'AUPSRVE, pour pouvoir pratiquer une saisie, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas justifié en l’espèce, la dénonciation de la saisie n’ayant pas été signifiée avec le titre exécutoire pris pour fondement des poursuites et l’arrêt déféré ne précisant pas si ce titre exécutoire n’a simplement pas été produit ou s’il est inexistant ;
Mais attendu, d’une part, que l’acte de dénonciation querellé contient l’énonciation du titre en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée, en l’occurrence, le jugement n°494 du 09 juin 2017 et, d’autre part, que AFRAM a reçu communication dudit jugement assorti de l’exécution provisoire rendu par le Tribunal de première instance de Libreville, contre lequel il a même relevé appel et sollicité le sursis à son exécution ; que dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge du contentieux de l’exécution à laquelle il était reproché d’avoir refusé d’annuler l’acte de dénonciation de la saisie ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé en ce que, il a confirmé en toutes ses dispositions, l’ordonnance du juge de l’urgence du 12 décembre 2017 en invoquant les articles 35 et 57 sans préciser l’Acte uniforme auquel ils correspondent et alors même, qu’AFRAM n’a jamais invoqué ces dispositions légales dans ses écritures ;
Mais attendu d’une part, qu’il résulte aisément de la lecture de l’arrêt déféré, que les dispositions invoquées résultent de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et, d’autre part, que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que « la Cour note à titre liminaire que C, dans ses conclusions du 27 mai 2019 en soutien à sa requête d’appel qui ne se résume qu’en une déclaration, n’a pas indiqué le texte de loi sur lequel elle fonde ce moyen ; qu’elle a en revanche, cité des jurisprudences qui, à l’analyse, sanctionnent non pas la non production du titre exécutoire mais son absence ; que c’est à bon droit que le juge a fondé sa décision non pas sur seulement sur l’article 35 qui n’énonce aucune sanction quant à la production du titre, mais également sur les dispositions de l’article 57 qui énoncent, entre autres, que l’acte contient à peine de nullité : l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée » ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a donné une motivation suffisante à son arrêt et dès lors, elle n’encourt pas le grief allégué ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’excès de pouvoir
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir excédé ses pouvoirs, en ce qu’elle a confirmé en toutes ses dispositions la décision du premier juge, aux motifs que le titre exécutoire qui a été produit au dossier renseigne sur le lien contractuel qui lie les parties, alors, selon le moyen, que l’arrêt déféré ne révèle pas la nature du lien dont il s’agit et que, d’ailleurs, sa motivation manque de clarté sur ce point, s’illustrant par des affirmations sans justifications ni démonstrations juridiques, pourtant essence même d’une décision judiciaire ;
Mais attendu que ce moyen tiré de l’excès de pouvoir mais qui, dans sa formulation, reproche à l’arrêt attaqué un manque de clarté dans sa motivation, ainsi que des affirmations sans justification juridique est à la fois vague et imprécis et doit, de ce fait, être déclaré irrecevable ;
Attendu que de tout ce qui précède, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu qu’AFRAM succombant, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le mémoire déposé au greffe, le 19 juillet 2021, par la SCI Notre Dame de Grâce ;
Rejette le pourvoi formé par l’Ab B de Management, dite AFRAM ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2022
Date de la décision : 20/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2022-01-20;003.2022 ?
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