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23/12/2021 | OHADA | N°220/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2021, 220/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 23 décembre 2021
Pourvoi : n° 371/2020/PC du 09/12/2020
Affaire : La société Ferimex Tropico Côte D’Ivoire dite FTCI SARL
(Conseils : cabinet EKA, Avocats à la Cour)
Contre
La société Génie Civil Construction Internationale Côte d’Ivoire dite GCCI-CI
(Conseils: SCPA Chauveau & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 220/2021 du 23 décembre 2021
La Co

ur Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affa...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième Chambre
Audience publique du 23 décembre 2021
Pourvoi : n° 371/2020/PC du 09/12/2020
Affaire : La société Ferimex Tropico Côte D’Ivoire dite FTCI SARL
(Conseils : cabinet EKA, Avocats à la Cour)
Contre
La société Génie Civil Construction Internationale Côte d’Ivoire dite GCCI-CI
(Conseils: SCPA Chauveau & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 220/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 décembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 09 décembre 2020 sous le n° 371/2020/PC et formé par le cabinet EKA, Avocats à la Cour, demeurant à Ac Ab, II Plateaux, 08 BP 2741 Ac 08, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Société Ferimex Tropico Côte d’Ivoire, dite FTCI, dont le siège social est sis à Abidjan-Marcory Zone 4C, rue Paul Langevin, 30 BP 646 Ac 30, dans la cause qui l’oppose à la Société Génie Civil Construction Internationale Côte d’Ivoire, dite GCCI-CI, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Avenue 01 BP 8113 Ac Plateau, avenue Aa A, ayant pour conseil, la SCPA Chauveau & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Ac, Plateau, 29 Bd. Clozel (A19), 01 BP 3586 Ac 01,
en cassation de l’arrêt n° 640/2019 du 19 décembre 2019 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Ac, Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Reçoit l’appel de la société GCCI-CI interjeté contre le jugement n° RG numero 1889/2019 rendu le 08 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Ac ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société GCCI-CI à payer à la société FTCI la somme de trente-huit millions six cent soixante-dix- mille neuf cent cinquante-trois (38 670 953) FCFA au titre de sa créance ;
Statuant à nouveau,
Dit que la certitude de la créance de la FTCI n’est pas établie ;
En conséquence, dit que la procédure d’injonction de payer n’est pas appropriée pour le recouvrement d’une telle créance ;
Déboute la société GCCI-CI du surplus de sa demande ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Condamne la société FTCI aux dépens de l’instance. ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 03 avril 2019, le Président du Tribunal de commerce d’Ac rendait l’ordonnance d’injonction de payer n° 1281/2019, laquelle condamnait la GCCI-CI SARL à payer à la FTCI SARL, la somme de 38 670 953 FCFA ; que contre cette ordonnance, la GCCI-CI SARL formait opposition devant le Tribunal de commerce d’Ac ; que par jugement n° 1889/2019 du 08 juillet 2019, le tribunal rejetait ce recours et confirmait la condamnation ; que contre cette décision, la GCCI-CI SARL relevait appel devant la Cour d’appel de commerce d’Ac, laquelle rendait, le 19 décembre 2019, l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la fin de non-recevoir de la société GCCI CI SARL tirée de l’inexactitude de sa désignation dans le pourvoi en cassation
Attendu que la GCCI -CI SARL soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que, l’appellation sous laquelle elle a été désignée dans ce recours, à savoir, « la société Génie civil construction internationale Côte d'Ivoire », est différente de celle qui figure sur son registre de commerce sur lequel elle est enregistrée sous le nom « /a GCCI Côte d'Ivoire » ; que, selon elle, d’une part, cela équivaut à un défaut d’indication de l’indentification précise d’une partie litigante, constitutif d’une violation de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans et que, d’autre part, il apparaît par-là, que le recours a été dirigé contre une société inexistante et doit, de ce fait, être déclaré irrecevable ;
Mais attendu qu’il ressort des productions au dossier de la procédure, que dans son acte d’appel, la défenderesse s’est elle-même, identifiée sous la dénomination « société Génie Civil Construction International (GCCI CTI) et que, par la suite, cette identification a été reprise par la Cour d’appel dans son arrêt n°640/2019 objet du présent pourvoi ; qu’il échet de rejeter cette fin de non- recevoir comme non fondée ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique de la FTCI SARL
Attendu qu’il résulte de l’article 31 du Règlement de procédure de la Cour de céans que les mémoires complémentaires au recours ainsi que les mémoires en réplique et en duplique ne peuvent être déposés que sur autorisation du Président de ladite Cour ; qu’en l’espèce, la FTCI SARL a répliqué aux écritures en défense de la GCCI CI SARL, sans cette autorisation ; qu’il convient dès lors, de déclarer irrecevable lesdites écritures ainsi que les pièces qui les accompagnent, comme déposées irrégulièrement ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1°" de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
Attendu que la FTCI SARL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la créance réclamée par la FTCI SARL manque de manque de certitude en ce qu’elle qu’elle n’est pas justifiée par des travaux réalisés, le paiement des factures étant subordonné, suivant l’accord des parties, à la justification des travaux dont elles constituent la contrepartie, alors, selon le moyen, que la certitude d’une créance pouvant, comme le retient constamment la Cour de céans, se déduire du paiement partiel effectué par le débiteur au profit du créancier, ce paiement supposant une dette, ou encore des factures signées par le débiteur, la Cour d’appel ne pouvait faire abstraction des factures réceptionnées sans réserve par la GCCI-CI SARL, encore moins des paiement partiels effectués par cette dernière, pour décider que la créance réclamée n’est pas certaine ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1” de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, AUPSRVE, « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;
Attendu que la créance certaine est celle dont l’existence est incontestable et actuelle ;
Attendu qu’il est constant que la société GCCI-CI SARL a bien réceptionné les factures dont le payement lui est réclamé et a réglé une partie du montant de celles-ci, mais ne justifie pas pourquoi elle a procédé à ce payement, si les travaux y relatifs n’avaient pas été réalisés ; que c’est donc à tort, qu’elle conteste la certitude de ladite créance ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel qui a dénié le caractère de certitude à cette créance a commis le grief qui lui est fait et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 06 août 2019, la société GCCI-CI SARL a interjeté appel contre le jugement n° 1889/2019 du 08 juillet 2019, rendu par le Tribunal de commerce d’Ac dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare la société GCCI CI recevable en son opposition ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;
Déclare également irrecevable la demande principale de la GCCI CI tendant à contraindre la société FTCI à exécuter ses obligations sous astreintes comminatoire de 2 000 000 francs ;
Dit partiellement fondée la société GCCI CI en son opposition ;
Dit la société FERIMEX TROPICO COTE D’IVOIRE dite FTCI fondé en sa demande en recouvrement de sa créance ;
Condamne la société GCCI COTE D’IVOIRE dite GCCI CI à lui payer la somme de 38 670 953 francs au titre de sa créance ;
Condamne ladite société aux dépens. »
Qu’au soutien de son appel, elle sollicite l’infirmation du jugement n°1889 pour contrariété de motifs, en ce que, dans cette même décision, le tribunal a déclaré que la créance est certaine et a admis par ailleurs, qu’elle est contestée mais en a tout de même ordonné le recouvrement ; qu’en outre, poursuit -elle, le tribunal l’a déclaré partiellement recevable en son opposition mais l’a, par la suite, condamnée au paiement de la créance sollicitée par la FTCI ; qu’elle reproche également au jugement, d’avoir violé les dispositions des articles 12, 13 et 14 AUPSRVE en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et d’astreinte au motif que, saisi sur opposition, il ne pouvait statuer que sur la demande de recouvrement dont le cadre est fixé par la requête aux fins d’injonction de payer ; qu’elle soutient en dernier lieu, que le jugement doit être infirmé pour violation de l’article 1°" AUPSRVE en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 38.670.953 FCFA au motif que cette créance est certaine, liquide et exigible, alors qu’étant contestée, elle ne saurait servir de fondement à une ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que la FTCI SARL, conclut à la confirmation du jugement attaqué, en ce que, sa créance est certaine, pour avoir fait l’objet de factures reçues par l’appelante, qui s’en est acquittée d’une partie. Elle sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel remplit toutes les conditions pour être déclaré recevable ;
Sur la contrariété de motifs invoquée par l’appelante
Attendu qu’il ressort du jugement que c’est au vu des factures produites et du paiement partiel intervenu, que le tribunal a retenu que la créance réclamée à l’appelante était certaine ; que le fait pour ledit tribunal d’indiquer que malgré tout, la GCCI-CI continuait à la contester ne constitue en rien une contradiction ; qu’aussi, le tribunal qui déclaré partiellement fondée la société GCCI-CI en son opposition et l’a condamnée au paiement de la créance à elle réclamée, mais a rejeté la demande d’exécution provisoire, ne s’est pas contredit, étant donné que, sur les deux demandes formulées, seule l’une d’elles a triomphé ;
Sur la violation des articles 12, 13 et 14 de l'AUPSRVE
Attendu qu’aux termes de l’article 12 de l’Acte uniforme sus visé : « La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si la tentative échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire… » ; qu’au sens de ce texte, le juge saisie de l’opposition examine l’ensemble du litige dans les limites de l’action en recouvrement telle qu’initiée par le créancier ; qu’en déclarant irrecevables, des demandes outrepassant celles contenues dans la requête aux fins d’injonction de payer, le tribunal n’a nullement violé ledit texte ; que par ailleurs, l’appelante ne dit pas en quoi, les articles 13 et 14 AUPSRVE qui prescrivent respectivement que « Celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance » et « La décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ont pu être violés ;
Sur les caractères de la créance
Attendu que comme relevé lors de l’examen du premier moyen de cassation, la créance en cause est certaine ; qu’en sus, son montant en argent est connu et déterminé à 38 670 953 FCFA ; que son exigibilité n’est pas contestée ; qu’il s’ensuit que ladite créance remplit les conditions prescrites par l’article 1°” AUPSRVE pour son recouvrement par la voie de l’injonction de payer ;
Attendu qu’en définitive, il y a lieu de rejeter, comme non fondé, l’appel de la société GCCI-CI et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement querellé ;
Sur l’exécution provisoire sollicitée
Attendu que la présente décision est exécutoire par elle-même dès qu’elle est rendue ; que cela étant, l’exécutoire provisoire demandée n’est plus nécessaire ;
Sur les dépens
Attendu que la GCCI CI SARL succombant, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme
Rejette la fin de non-recevoir de la société Génie Civil Construction
Internationale Côte d’Ivoire, dite GCCI CI SARL ;
Déclare irrecevable le mémoire en réplique de la société Ferimex Tropico Côte d’Ivoire, dite FTCI SARL reçu le 23 juin 2021 ;
Au fond
Casse et annule l’arrêt n° 640 du 19 décembre 2019 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Ac ;
Evoquant et statuant sur le fond
Déclare l’appel de la GCCI CI SARL recevable, mais le rejette comme mal fondé ;
Par conséquent, confirme, en toutes ses dispositions le jugement n° 1889/2019 rendu le 08 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Ac ;
Déclare sans objet, la demande d’exécution provisoire du présent arrêt ;
Condamne la GCCI CI SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 220/2021
Date de la décision : 23/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-12-23;220.2021 ?
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