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23/12/2021 | OHADA | N°214/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 23 décembre 2021, 214/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Assemblée plénière
Audience publique du 23 décembre 2021
Recours n° 187/2021/PC du 21/05/2021
Affaire : Aa A
(Conseil : Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat à la Cour)
Contre
- Société Générale Ae
(Conseil : Maître Roger BEBE, Avocat à la Cour)
- Centre de Médiation et d’Arbitrage du Groupement Inter-
patronal du Cameroun (GICAM)
(Conseil : Maître TCHUENTE Paul, Avocat à

la Cour)
Arrêt N° 214/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisati...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Assemblée plénière
Audience publique du 23 décembre 2021
Recours n° 187/2021/PC du 21/05/2021
Affaire : Aa A
(Conseil : Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat à la Cour)
Contre
- Société Générale Ae
(Conseil : Maître Roger BEBE, Avocat à la Cour)
- Centre de Médiation et d’Arbitrage du Groupement Inter-
patronal du Cameroun (GICAM)
(Conseil : Maître TCHUENTE Paul, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 214/2021 du 23 décembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président, assisté de Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef, a rendu en son audience publique du 23 décembre 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-président Birika Jean Claude BONZI, Juge
Madame : Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Messieurs : Armand Claude DEMBA, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge Sur le recours enregistré sous le n°187/2021/PC du 21 mai 2021, formé par Maître TEKAM SILATCHOM Roger, Avocat au barreau du Cameroun, BP 1054, Bafoussam, agissant au nom et pour le compte des Aa A, représentés par leur gérant monsieur B Ad, … 173, FOUMBAN, Cameroun, dans la cause qui les oppose, d’une part, à la Société Générale Cameroun, assistée de Maître BEBE Roger, Avocat au barreau du Cameroun, domicilié à Douala-Cameroun, Nouvelle Route Ac, immeuble Ab Af, face école Horizon, 1” étage et, d’autre part, au Centre de Médiation et d’Arbitrage du Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), assisté de Maître TCHUENTE Paul, Avocat au barreau du Cameroun, 1204 boulevard de la liberté, BP 5674 Douala-Cameroun,
en annulation de la sentence rendue le 19 mai 2020 par un Tribunal arbitral composé de trois arbitres sous l’égide du GICAM et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs,
Statuant en application du Règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage du GICAM tel qu’adopté à Douala le 20 novembre 1998 et révisé le 10 décembre 2013, par décision contradictoire à l’égard de la Société Générale Cameroun et réputée contradictoire à l’égard des ETS A, entreprise personnelle de Monsieur B Ad, à l’unanimité de ses membres, le Tribunal arbitral : En la forme :
- Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les Ets A (Mr B Ad) ;
- Rejette l’exception d’irrecevabilité des Ets A (Mr B Ad) soulevée contre la demande reconventionnelle de la SGC ;
- Déclare bonne et valable la clause d’arbitrage contenue à l’article XIII de la convention de compte courant avec promesse d’hypothèque suivant acte notarié n°179 du 27 octobre 2012, signé entre la S.G.B.C. et Monsieur B Ad, « promoteur des Aa A, entreprise personnelle » ;
- Déclare recevable la demande reconventionnelle d’arbitrage de la Société Générale Cameroun du 07 décembre 2015 ;
Sur le fond :
- Condamne les Ets A (Mr B Ad) à payer à la banque SGC :
.la somme de 31.343.677 fcfa relativement au découvert de 40.000.000 fcfa ; .la somme de 83.244.958 fcfa, soit 62.526.849 fcfa en principal et 20.718.109 fcfa au titre d’agios sur les deux contrats de crédit-bail.
Soit au total un montant de 114.588.635 FCFA (Cent quatorze millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent trente-cinq francs CFA) ;
- Condamne les Ets A (Mr B Ad) aux dépens liquidés à la somme de FCFA 8.050.805 (Huit millions cinquante mille huit cent cinq francs CFA). » ;
Les Ets A invoquent au soutien de leur recours les cinq motifs d’annulation figurant dans leur requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le Règlement de procédure du Centre de Médiation et d’Arbitrage du
Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM) ;
Vu la Décision n° 84/2020/CCJA/PDT du 12 mai 2020 portant mesures exceptionnelles dans la prise en compte des délais de procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, dans le cadre de leurs activités, les Ets A avaient bénéficié, courant année 2010 et 2011, de deux lignes de crédit-bail de la Société Générale Ae dite SGC ; qu’ils ont également obtenu en 2012 de cette banque, un troisième crédit en l’occurrence, un découvert de 40.000.000 F CFA ; qu’estimant que le retard dans la mise en place de ce dernier crédit lui a causé d’énormes préjudices, les Ets A saisissaient conformément à la clause compromissoire insérée dans la convention signée des parties, le Centre d’Arbitrage du GICAM pour le règlement de ce litige qui l’oppose à la SGC ; que le tribunal arbitral mis en place sous l’égide dudit Centre rendait sa sentence le 19 mai 2020 ; que la cour d’appel, saisie d’un recours en annulation contre ladite sentence, ayant laissé expirer le délai légal qui lui était imparti par la loi, les Ets A ont saisi, dans les 15 jours suivants, la Cour de céans du présent recours ;
Sur la recevabilité du recours en annulation
Attendu que dans leurs mémoires en réponse reçus au greffe les 13 et 24 septembre 2021, la Société Générale Cameroun et le GICAM invoquent l’irrecevabilité du recours, aux motifs, d’une part, qu’en violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la 3 personne qui agit comme conseil d’'ENACAM, non seulement n’a produit aucune preuve de sa qualité d’avocat, mais elle n’a non plus produit un quelconque mandat spécial à elle donné par la partie qu’elle prétend représenter et, d’autre part, qu’en violation de l’article 28 du même Règlement de procédure, les Ets A n’ont indiqué ni le domicile de la Société Générale du Cameroun ni celui du GICAM ; que dans le même mémoire, la Société Générale du Cameroun soulève également l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la sentence arbitrale et de la décision d’exequatur aux motifs, d’une part, que les Ets A ont fait une énonciation erronée de l’Acte uniforme auquel son action se rapporte, ce qui équivaut à une absence d’énonciation et, d’autre part, que le recours ne serait pas conforme aux cas d’ouverture de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Que le GICAM invoque aussi l’irrecevabilité du recours, aux motifs, d’une part, que les Ets A, en tant que personne morale commerçante, devraient justifier leur existence juridique soit par des statuts, soit par leur inscription au RCCM, soit par toute autre preuve et, d’autre part, que l’assignation bien qu’ayant été reçue au greffe le 16 février 2021, la cour d’appel n’a pu être saisie qu’après enrôlement de l’assignation à l’audience du 1° mars 2021 et avait jusqu’au 1“ juin 2021 pour statuer, de telle sorte que, en application de l’article 27 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage de 2017, le recours introduit devant la Cour de céans le 21 mai 2021 est prématuré et, en conséquence, irrecevable ;
Mais attendu qu’en ce qui concerne les deux premiers moyens d’irrecevabilité, il a été versé au dossier de la présente procédure, suite à la demande de régularisation faite en application des dispositions de l’article 28-6 du Règlement de procédure invoqué, non seulement le mandat spécial en date du 02 juin 2021 donné par les Ets A à Maître Roger TEKAM SILATCHOM, mais également une attestation d’exercice professionnelle délivrée à ce dernier par Maître TCHAGYOU PAHO Antony Xavier, Délégué spécial du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Cameroun, région de l’Ouest ; que dès lors l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs au pourvoi de ce chef ne peut prospérer ; que de même, le défaut d’indication dans la requête introductive des nom et adresse de la Société Générale Cameroun et du GICAM
ainsi que de leurs conseils a été couvert par la mention de ces informations dans plusieurs pièces régulièrement produites au dossier, notamment le mandat spécial délivré à Maître Roger TEKAM SILATCHOM et la sentence arbitrale attaquée elle-même ; qu’au demeurant, la demande de régularisation prévue par l’article 28.6 du Règlement de procédure relativement au défaut d’indication dans la requête introductive des nom et adresse de la Société Générale Cameroun et du GICAM ainsi que de leurs conseils n’ayant pas été adressée au requérant, aucune irrecevabilité ne peut être prononcée de ces chefs ;
Attendu qu’en ce qui concerne le troisième moyen d’irrecevabilité, contrairement aux affirmations de la défenderesse, les Ets A ont bien indiqué les dispositions légales au soutien de leur recours en annulation et notamment l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, pris en son article 26; que l’irrecevabilité du recours ne peut être retenue de ce chef ; que s’agissant du moyen d’irrecevabilité tiré du fait que le recours n’est pas conforme aux cas d’ouverture de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, il implique l’examen des moyens du recours et doit, par conséquent, être joint au fond ;
Qu’enfin, sur le quatrième moyen d’irrecevabilité pris en sa première branche, les Aa A, constituant une entreprise individuelle qui se confond avec la personne même de son promoteur monsieur B Ad, n’ont nullement besoin de justifier leur existence juridique ; que le recours ayant été introduit par ledit promoteur, aucune irrecevabilité ne peut leur être opposée ; que pour la deuxième branche, il ressort des pièces du dossier de la procédure que par assignation en date du 16 février 2021, les Ets A ont assigné la Société Générale Cameroun et le GICAM devant la Cour d’appel du Littoral d’un recours en annulation de la sentence rendue le 19 mai 2020 par le Tribunal arbitral composé de trois arbitres sous l’égide du GICAM ; que cette assignation a été déposée et reçue au greffe de ladite cour le 18 février 2021, enregistrée sous le n°625, consacrant ainsi sa saisine ; que la cour d’appel, n’ayant pas statué dans le délai de trois mois à compter de cette dernière date conformément à l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, les Ets A ont introduit le 21 mai 2021, le présent recours en annulation ; que ledit recours ayant été introduit dans les conditions prévues par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu qu’en définitive, aucun des moyens d’irrecevabilité n’ayant prospéré, il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Sur le deuxième motif d’annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral
Attendu que la requérante demande l’annulation de la sentence aux motifs que le Centre d’arbitrage a, en violation de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, confirmé, dans un premier temps, un juge unique conformément à la volonté des parties avant, dans un second temps, d’imposer à celles-ci un collège d’arbitres, alors, selon le motif, que lesdites parties sont convenu d’un commun accord de soumettre le règlement de leur différend à un arbitre unique ;
Attendu qu’aux termes de l’article 26 de l’Acte uniforme visé au moyen, « Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants :
- si le tribunal a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage « La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.
Le tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres. À défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre unique. » ;
Qu’aussi, selon les dispositions de l’article 9.1 du Règlement d’arbitrage du GICAM : « Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par le Centre.
Faute d'entente entre les parties dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre est nommé par le Centre. » ;
Attendu, en l’espèce, que les parties sont convenu d’un commun accord de confier le règlement de leur litige à un arbitre unique ; que faute pour elles d’avoir désigné d’un commun accord ledit arbitre, le Centre a fait application de l’article 9.3 de son Règlement d’arbitrage selon lequel : « Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, le Centre nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à la désignation des arbitres. » ;
Attendu, en effet, que dès lors que les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, comme c’est le cas en l’espèce, le Centre ne peut recourir, comme il l’a fait, aux dispositions de l’article 9.3 du Règlement susvisé, lesquelles ne s’appliquent que lorsque les parties n’ont pas elles-mêmes fixé d’un commun accord le nombre des arbitres pour trancher leur différend ; que de par les dispositions de l’article 9.1 du Règlement d’arbitrage du GICAM susvisé, en cas de non désignation consensuelle de l’arbitre unique par les parties, la seule faculté reconnue au Centre est de nommer lui-même ledit arbitre ;
Et attendu, en l’espèce, que pour justifier l’application de l’article 9.3 du règlement susvisé, le tribunal arbitral a retenu au paragraphe 174 de la sentence « Attendu par ailleurs que l’affirmation selon laquelle le Centre aurait outrepassé ses pouvoirs en refusant de soumettre, contre l’avis unanime des Parties, l’arbitrage à un juge unique est tronquée, en ce que, s’il est vrai que les deux Parties ont initialement manifesté séparément leur souhait de recourir à un juge unique, par contre, il ressort des courriers échangés entre le Centre et les Parties que celles-ci ne se sont pas entendues sur le nom de cet arbitre unique et ce bien qu’elles y aient été invitées à plusieurs reprises » ; qu’au paragraphe 175 de la même sentence, il a aussi jugé « que faute pour les Parties d’avoir désigné « d’un commun accord » l’arbitre unique en application de l’article 9.1 du Règlement d’arbitrage du Centre, le Centre a fait application de l’article 9.3 du même Règlement en estimant devoir recourir à trois arbitres. Notification en a été faite aux Parties et seuls les Ets A ont persisté à vouloir désigner un arbitre unique en refusant de participer à l’arbitrage à trois arbitres, amenant ainsi le Centre à procéder à la désignation des deux autres arbitres » ; que c’est donc en violation des dispositions des articles 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 9.1 du Règlement d’arbitrage du GICAM que le Centre a imposé un collège d’arbitres nonobstant l’accord des parties de voir leur litige tranché par un arbitre unique ; qu’en le faisant, il a irrégulièrement constitué le tribunal arbitral ; que la sentence rendue par un tel Tribunal irrégulièrement constitué encourt l’annulation de ce chef ; qu’il échet en conséquence d’annuler la sentence rendue le 19 mai 2020 par le Tribunal arbitral composé de trois arbitres sous l’égide du GICAM, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours et de dire que la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente en application de l’article 29 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Sur la mise hors de cause du GICAM
Attendu que le GICAM demande à être mis hors de cause en relevant qu’il n’est pas partie à la sentence querellée, ni à la contestation qu’elle a tranchée alors que les jugements et sentences n’ont qu’un effet relatif, donc limité aux parties en
cause ;
Attendu, en effet, que n’ayant pas été partie à la sentence arbitrale, le GICAM ne saurait être concerné par la procédure d’annulation de ladite sentence ; qu’il doit, par conséquent, être mis hors de cause ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Générale Cameroun, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Déclare recevable le recours en annulation formé par les Ets A contre la sentence arbitrale rendue sous l’égide du Centre de Médiation et
d’Arbitrage du Groupement Interpatronal du Cameroun, en sigle GICAM, le 19 mai 2020 ;
Au fond :
Annule ladite sentence arbitrale ;
Dit que la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente ;
Met hors de cause le GICAM ;
Condamne la Société Générale Cameroun aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 214/2021
Date de la décision : 23/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-12-23;214.2021 ?
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