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25/11/2021 | OHADA | N°207/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 novembre 2021, 207/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi :n° 330/2019/PC du 11/11/2019
Affaire : Ae A
(Conseil : Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour)
Contre
Etat du Sénégal
(Conseils : SCPA Ac A & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 207/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Af

rique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 n...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi :n° 330/2019/PC du 11/11/2019
Affaire : Ae A
(Conseil : Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour)
Contre
Etat du Sénégal
(Conseils : SCPA Ac A & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 207/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2019 sous le n°330/2019/PC, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire Ae A contre Etat du Sénégal, par ordonnance n°09 du 22 mai 2019 du Président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême de la République du Sénégal, saisie d’un pourvoi formé par Maître Assane Dioma NDIAŸYE, Avocat à la Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Sam
SECK Fann-Hock, Ad, agissant au nom et pour le compte de madame Ae A, demeurant à Af Aa B, villa n°R/192 à Ad, dans la cause l’opposant à l’Etat du Sénégal, représenté et agissant par Maître Moussa Bocar THIAM, Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux à Ad Rue Calmette, ayant pour conseils la SCPA Ac A & Associés, Avocats à la Cour , 73 bis Rue Ag Ab A … Ad, Sénégal,
en cassation de l’arrêt n°136 du 07 mai 2018 rendu par la Cour d’appel de Ad, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme :
Vu l’ordonnance de clôture du 23 avril 2018 ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Ae A aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivant la réalisation d’une hypothèque consentie par Ae A en garantie d’une ouverture de crédit de 14.700.000 FCFA, la CBAO avait saisi l’immeuble de celle-ci sis à Ad Af Aa B formant le lot n°10.174/DG reporté au Livre Foncier de Grand Ad sous le n°13.220/GRD ; que ledit immeuble fut adjugé à 19.000.000 FCFA suivant jugement du 09 novembre 2010 du Tribunal régional hors classe de Ad et, suite à une surenchère, il fut vendu au prix de 25.000.000 FCFA, le 08 mars 2011, par le même tribunal ; que se prévalant de manquements qui lui sont préjudiciables résultant, d’une part, de la défaillance des juges des criées lors de la procédure d’adjudication et, d’autre part, du versement par le greffier en chef de l’intégralité du prix qui est supérieur à la créance de la CBAO, madame Ae A assignait, le 24 mars 2017, l’Etat du Sénégal en paiement de la somme de 500.000.000 FCFA à titre de réparation de son préjudice ; qu’elle était déboutée de toutes ses demandes, par jugement du 22 août 2017 du Tribunal régional hors classe de Ad ; que sur son appel, la Cour d’appel de Ad rendait, le 07 mai 2018, l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation de l’objet du litige en violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé l’objet du litige en considérant son action comme une tentative de remettre en cause dans leurs contenues et même dans leurs substances, des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre du pouvoir d’appréciation conféré aux juges qui les ont rendues en dehors des voies de recours aménagés, alors qu’il s’agit d’une action en responsabilité de l’Etat du Sénégal aussi bien sur le fondement d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice que du fait du manquement de ses agents ;
Mais attendu qu’en considérant, d’abord, l’action intentée par Ae A comme une tentative de remettre en cause dans leurs contenues et même dans leurs substances, des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre du pouvoir d’appréciation conféré aux juges qui les ont rendues, ensuite, qu’il n’a pas été démontré que les juges mis en cause dans la procédure de saisie immobilière ont été régulièrement saisis de dires qu’ils ont négligés d’examiner et, enfin, que le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut non plus être constitué par la surenchère qui peut être faite par toute personne, y compris le créancier poursuivant, pour en déduire que l’insatisfaction d’une partie au procès ne suffit pas à engager la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice, l’arrêt de la cour d’appel n’encourt pas le grief allégué ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé en ce que, pour écarter la défectuosité du service public de la justice dans la procédure de saisie immobilière, il s’est fondé sur l’absence de dires et l’ouverture d’une action en répétition pour écarter les manquements caractérisés par la recourante alors, selon le moyen, que le juge aurait dû exercer son obligation de contrôle et de sanction de l’article 275 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en soulevant d’office les irrégularités dans la mise à prix de l’immeuble, la procédure de surenchère et la remise du produit de la vente au créancier ;
Mais attendu que l’article 275 de l’Acte uniforme cité, offre une simple faculté au juge de la vente immobilière de modifier le montant de la mise à prix ; qu’en l’espèce, en relevant, d’abord, l’absence de dires portant contestation du montant de la mise à prix et le fait que les juges ne peuvent statuer sur des choses non demandées et introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties, ensuite, que l’article 287 du même Acte uniforme permet à toute personne de surenchérir et la contestation y relative ne devrait être élevée que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et enfin, que le manquement du Greffier en chef n’est pas un élément détachable du service public pour engager sa responsabilité personnelle et partant, celle de l’Etat, la cour d’appel qui a également retenu que la recourante a la possibilité de se faire répéter le surplus perçu par la CBAO, a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés d’une contrariété de motifs et de la violation de l’article 10 de la loi 2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal
Attendu, dans le troisième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué une contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs en ce qu’il a, d’une part, retenu que la faute du Greffier en chef n’est pas discutable et n’est pas détachable du fonctionnement de service public et, d’autre part, exclu la responsabilité de l’Etat alors, selon le moyen, que le raisonnement du juge d’appel aurait dû l’amener logiquement à admettre en l’espèce un fonctionnement défectueux du service public dès lors qu’il retient une faute indiscutable et en même temps non détachable du fonctionnement du service de l’agent public concerné ;
Attendu, dans le quatrième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 10 de la loi 2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire du Sénégal par défaut de motivation, en ce qu’il a retenu le défaut des dires et d’action contre le greffier en chef, alors que la recourante reprochait au juge des criées son abstention de vérifier la régularité de la procédure d’adjudication et de n’avoir pas censuré la décision du premier juge après qu’il a disposé que « la faute du greffier en chef non discutable n’est pas détachable du service public » ;
Mais attendu que l’arrêt a relevé, en premier lieu, le défaut d’une action contre l’agent de service public pour discuter de la faute alléguée et a retenu que cette carence n’établit pas une faute détachable du service public pouvant engager la responsabilité personnelle dudit agent opposable à l’Etat ; qu’en second lieu, l’absence des dires ne permettait pas d’établir la négligence du juge dans la procédure de saisie immobilière ; qu’en se déterminant ainsi sur le fondement, d’une part, de l’article 145 du Code des obligations de l’administration du Sénégal, qui prévoit une action préalable contre l’agent public pour asseoir sa faute détachable du service public, avant de rechercher celle de l’Etat civilement responsable et, d’une part, de l’article 275 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui ne met à la charge du juge de la vente immobilière aucune obligation de vérifier la mise à prix, la cour d’appel ne s’est pas contredite et a motivé sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Attendu, en définitive, qu’aucun des moyens du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de le rejeter ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, madame Ae A sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne madame Ae A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207/2021
Date de la décision : 25/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-25;207.2021 ?
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