La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | OHADA | N°205/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 novembre 2021, 205/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi: n° 065/2021/PC du 26/02/2021
Affaire: Société SUNU ASSURANCES IARD
(Conseil : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
Contre
A B Aj
(Conseils : Maître Mohamed Lamine FAYE & Associés, SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 205/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’

Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième ch...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi: n° 065/2021/PC du 26/02/2021
Affaire: Société SUNU ASSURANCES IARD
(Conseil : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
Contre
A B Aj
(Conseils : Maître Mohamed Lamine FAYE & Associés, SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 205/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2021 sous le n°065/2021/PC et formé par le Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour, demeurant à Ah II Plateaux, Ac Ai Aa Ad, 01 BP 73 Ah 01, agissant au nom et pour le compte de la société SUNU Assurances IARD Côte d’Ivoire, S.A. dont le siège social est sis à Ah Ab, … Af Ag, Immeuble SUNU, 01 BP 3803 Ah 01, dans la cause qui l’oppose à monsieur A B Aj, Directeur de société, demeurant à Ah Ae, 08 BP 2415 Ah 08, ayant pour conseils Maître Mohamed Lamine FAYE & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Ah Ab, 20-22, Boulevard Clozel, Immeuble « les Acacias », 01 BP 265 Ah 01 et la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Ah Ae, … …, … … 968 Ah 04 ;
En cassation de l’arrêt n°372/2020 rendu le 10 décembre 2020 par la Cour d’appel de Commerce d’Ah et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
- Déclare recevable l’appel de Monsieur A B Aj interjeté contre le jugement RG N°2614/2019 rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d’Ah ;
L’y dit partiellement fondé ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur A B Aj en paiement de créances et de dommages-intérêts pour révocation abusive ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Donne acte à Monsieur A B Aj de la
rectification de sa demande ;
Dit que le mandat social confié par la société SUNU Assurances IARD Côte d’Ivoire à celui-ci était à durée indéterminée ;
Dit que le procès-verbal rectificatif de la réunion du conseil d’administration du 02 mars 2017 est nul et de nul effet ;
Dit que la cessation de ses fonctions intervenue s’analyse en réalité en une révocation abusive et vexatoire ;
Condamne en conséquence la société SUNU Assurances IARD Côte d’Ivoire à lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts et celles de 2.500.000 FCFA et 9.500.000 FCFA au titre des indemnités de logement et des factures d’eau et d’électricité ;
Le déboute du surplus de sa demande ;
Condamne la société SUNU Assurances IARD Côte d’Ivoire aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA NAMBEY A-DOGBEMIN et Associés et Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocats aux offres de droit. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par exploit en date du 09 juillet 2019, sieur A B Aj assignait la société SUNU Assurances IARD Côte d’Ivoire en paiement des dommages- intérêts pour révocation abusive de son mandat social; que par jugement n°2614/2019 rendu le 09 janvier 2020, le Tribunal de Commerce d’Ah le déboutait ; que sur appel, la Cour de Commerce d’Ah rendait, en date du 10 décembre 2020, l’arrêt n°372/2020 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré de la violation des articles 458 et 459 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du GIE
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société SUNU Assurances du 02 mars 2017, au motif que ce document a été établi en violation de l’article 458 susvisé et contient des mentions erronées, alors que, selon le moyen, d’une part, les conditions visées à cet article 458 ne tiennent pas compte des circonstances de l’enregistrement dudit procès-verbal, et, d’autre part, la sincérité de ce procès-verbal du 02 mars 2017, signé par le président du conseil d’administration et un administrateur comme prescrit par l’article 459 de l’Acte uniforme, ne peut être sérieusement contesté par monsieur A B Aj, puisque c’est lui-même qui l’a rédigé en sa qualité de secrétaire de séance de ce conseil d’administration ;
Attendu qu’aux termes de l’article 458 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du GIE: « Les délibérations du conseil
d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précèdent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion du conseil et indiquent le nom des administrateurs présents, représentes ou absents non représentés. Ils font également état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. En cas de participation au conseil d'administration par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, il est fait mention dans le procès-verbal des incidents techniques éventuellement survenus au cours de la séance et ayant perturbé son déroulement. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le procès-verbal querellé a été régulièrement élaboré pour corriger l’omission de la mention de la durée du mandat du Directeur Général de la société ; que l’arrêt attaqué ne démontre pas en quoi ledit procès-verbal constitue une « addition, suppression, substitution ou interversion » de « feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées par le juge de la juridiction compétente » ; qu’il s’ensuit qu’en le déclarant nul et de nul effet, alors qu’aux termes de l’article 244 de l’Acte uniforme suscité, « la nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut résulter que : - d’une disposition du présent acte uniforme le prévoyant expressément ; - de la violation d’une disposition impérative du présent acte uniforme ; - de la violation d’une disposition impérative des textes régissant les contrats ; - ou de la violation d’une clause des statuts jugée essentielle par la juridiction compétente », la Cour d’appel a violé, par fausse application, les articles visés au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit en date du 22 juin 2020, sieur A B Aj a relevé appel du jugement n°2614/2019 rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d’Ah dont le dispositif est ainsi conçu :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- Reçoit Monsieur A B Aj en son action principale et la société SUNU Assurances IARD Côte d’Ivoire en sa demande reconventionnelle ;
- Les y dit, chacun, mal fondés ;
- Les en déboute ;
- Condamne Monsieur A B Aj aux entiers
dépens de l’instance. » ;
Qu’au soutien de son recours, l’appelant fait grief au tribunal de s’être à tort fondé sur la pièce intitulée « procès-verbal rectificatif » et non sur le procès-verbal initial pour rendre sa décision ; qu’il fait valoir que cela procède d’une erreur d’appréciation des éléments factuels produits par l’intimée puisque c’est au cours de la réunion du conseil du 02 mars 2017 qu’il a été nommé directeur général, sans indication de durée de son mandat ; qu’alors que le procès-verbal de cette réunion indique qu’elle s’est tenue à 15 heures, le prétendu procès-verbal rectificatif est non daté et n’indique nulle part l’heure de ladite réunion ; qu’il soutient qu’en tout état de cause, le procès-verbal rectificatif n’a pu être le résultat d’une réunion tenue le 02 mars 2017 à 15 heures puisque c’est à cette date et à cette heure que le conseil d’administration l’a nommé directeur général, dont le procès-verbal établi à cet effet a été dûment enregistré le 14 mars 2017 ; qu’il sollicite l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de la société SUNU Assurances IARD au paiement des dommages-intérêts, pour révocation abusive et vexatoire de son mandat social ;
Attendu que l’intimée conclut à la confirmation du jugement et relève que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal rectificatif soulevé par monsieur A B Aj au motif que, d’une part, en application de l’article 459 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le procès-verbal du conseil est certifié sincère par la signature du Président de séance et de celle d’au moins un administrateur, et, d’autre part, il n’y a pas de nullité sans texte ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y a lieu, pour la Cour de céans, de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement n°2614/2019 rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d’Ah ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur A B Aj succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°372/2020 rendu le 10 décembre 2020 par la Cour d’appel de Commerce d’Ah ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°2614/2019 rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d’Ah ;
Condamne sieur A B Aj aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205/2021
Date de la décision : 25/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-25;205.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award