La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | OHADA | N°204/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 novembre 2021, 204/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi : n° 002/2021/PC du 06/01/2021
Affaire : Ah C AG A
(Conseils : Maîtres NTETIKA MBAKATA JA, Odette MANZAMBI BILUEMBO, Jules ODIMULA SASE et Prosper NTETIKA MBAKATA, Avocats à la Cour)
contre
- Ag Z AH
- Ae C AG
(Conseils : Maîtres David MUAMBA TSHIAYILA, Benoit KADIMA KAPIAMBA,
MUTOMBO NGOYI, Jean Didier BAKALA DIBANSILA, Avocats à la

Cour)
en présence de :
- La société FBN BANK
- Le Greffier divisionnaire du Tribunal de ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi : n° 002/2021/PC du 06/01/2021
Affaire : Ah C AG A
(Conseils : Maîtres NTETIKA MBAKATA JA, Odette MANZAMBI BILUEMBO, Jules ODIMULA SASE et Prosper NTETIKA MBAKATA, Avocats à la Cour)
contre
- Ag Z AH
- Ae C AG
(Conseils : Maîtres David MUAMBA TSHIAYILA, Benoit KADIMA KAPIAMBA,
MUTOMBO NGOYI, Jean Didier BAKALA DIBANSILA, Avocats à la Cour)
en présence de :
- La société FBN BANK
- Le Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de
Kinshasa/ Gombe
Arrêt N° 204/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre,
a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient
présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président,
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 janvier 2021, sous le n° 002/2021/PC et formé par Maîtres NTETIKA MBAKATA JA, Odette MANZAMBI BILUEMBO, Jules ODIMULA SASE et Prosper NTETIKA MBAKATA, Avocats à la Cour, résidant à Kinshasa/Gombe, sur l’Avenue Ac, n°38, à l’immeuble annexe de la direction générale de la Ac, à côté de la Place des évolués, agissant tous au nom et pour le compte du sieur Ah C AG A, dans la cause l’opposant à la dame Ag Z AH et au sieur Ae C AG, tous deux défendus par Maîtres David MUAMBA TSHIAYILA, Benoit KADIMA KAPIAMBA, MUTOMBO NGOYI, Jean Didier BAKALA DIBANSILA, Avocats à la Cour dont le cabinet est situé au 1” étage de l’immeuble X sis, 557, Avenue du Commerce dans la Commune de la Gombe, au croisement des Avenues du Commerce et Af - Vubu, et en présence de Aa Y B, du Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe et de la société FBN BANK,
en cassation de l’arrêt RREA 536, rendu le 29 septembre 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/ Gombe (République Démocratique du Congo), dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelante Ag Z AH, des intimés Ah C AG A et Aa Y B, et par défaut à l’égard de la société FBN BANK et du Greffier divisionnaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/ Gombe ;
Le Ministère public entendu ;
Dit recevable mais non fondées la fin de non — procédé tirée de la non — consignation des frais, les exceptions d’irrecevabilité de l’appel tirées respectivement de la non — production de l’expédition pour appel et de la tardiveté de l’appel ainsi que celle de l’incompétence ;
Dit recevable et fondé l’appel de Ag Z AH ;
En conséquence, annule l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
Déclare recevable et fondée l’action en contestation de la saisie — attribution des créances et en mainlevée sous le RRE 599 ;
Déclare nulle la saisie — attribution de créances pratiquée le 07 novembre 2012 sous le VE 503 sur les avoirs de madame Ag Z AH et de monsieur Ae C AG et en ordonne la mainlevée ;
Déclare recevable mais non fondée la demande de paiement de dommages — intérêts et la rejette ;
Met les frais de la présente instance à charge de l’intimé Ah C AG A ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement RP 559/II rendu le 05 mai 2009 par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, Ah C AG A faisait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société FBN BANK et ce, au préjudice des nommées Ag Z AH et Ae C AG, pour avoir paiement de la somme de 25.000 USD obtenue à titre de dommages-intérêts ; qu’en réaction, Ag Z AH et Ae C AG l’attrayaient devant le Président du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en contestation de ladite saisie ; que vidant sa saisine le 19 décembre 2019, le premier juge se déclarait territorialement incompétent ; que sur appel de Ag Z AH, la Cour de Kinshasa/Gombe rendait le 29 septembre 2020 l’arrêt RREA 536, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par actes n°0164 et n°0165/2021/GC/G4 du 29 janvier 2021, le
Greffier en chef a signifié la requête à la société FBN BANK, au sieur Aa
Y B et au Greffier divisionnaire du Tribunal de
grande instance de Kinshasa/ Gombe, lesquels n’ont produit aucune écriture après
l’avoir reçue le 22 février 2021 ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été
observé, l’affaire peut être examinée, ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans leur mémoire en défense daté du 25 avril 2021 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juin 2021, les défendeurs soulèvent in limine litis l’irrecevabilité du pourvoi en application des articles 14 du Traité de l’'OHADA et 28 du Règlement de procédure de la CCJA, motif pris de ce que le requérant n’a présenté ledit pourvoi que le 06 janvier 2021, soit plus de deux mois après le 04 novembre 2020, date de signification de la décision querellée ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 1" de la décision n°002/99 du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Cote d’Ivoire, les délais de distance sont augmentés de vingt et un jours pour les parties résidant en Afrique centrale ; qu’en l’espèce, compte tenu de la domiciliation des parties litigantes en République Démocratique du Congo, il y a lieu d’ajouter au délai requis de deux mois les vingt et un jours prévus pour les Etats parties de l’ Afrique centrale ; que le recours d’Ah C AG A est, de ce fait, recevable ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé l’article 169 de
l’Acte uniforme susvisé, en ce qu’elle a déclaré la juridiction du Tribunal de
grande instance de Kinshasa/Gombe compétente territorialement alors, selon le
moyen, que Ag Z AH réside dans le ressort du Tribunal
de grande instance de Kinshasa/Ndjili ; que le second débiteur Ae C
AG, qui réside, certes, au n°02 de l’Avenue Ab, quartier Wenzé,
dans la Commune de Ad, ressort de la première juridiction, « non
seulement avait déjà acquiescé à sa condamnation mais n’a pas surtout élevé de
contestation » ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour a donc exposé son arrêt à
la cassation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 169 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur ; si celui-ci n’a pas de domicile connu, elles sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le tiers saisi ; qu’en cas de pluralité de débiteurs et de domiciles, la saisine de la juridiction compétente s’agissant de l’un d’entre eux suffit à légitimer toute action en contestation de saisie-attribution ; qu’il apparait clairement à la lecture de l’arrêt dont pourvoi que le débiteur Ae C AG, qui réside dans la circonscription judiciaire du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, a effectivement contesté la saisie-attribution opérée à son détriment ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen ; qu’il convient de le rejeter ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile congolais, de la violation du principe du contradictoire et de l’insuffisance de motifs
Attendu que C AG A reproche à l’arrêt
attaqué, aussi bien la violation de l’article 66 susvisé que celle du principe du
contradictoire, en ce que la cour d’appel a déclaré recevable l’appel de Ag
Z AH, alors, selon le moyen que, d’une part, l’absence d’une
expédition pour appel régulière est avérée, sa production hors le délai requis
n’ayant pas permis de la soumettre à la contradiction inhérente à la procédure ;
que d’autre part, les juges ont insuffisamment motivé leur réponse à l’argument
du requérant soutenant cette irrégularité ; que la cassation est donc encourue ;
Mais attendu que, selon l’article 66 du Code de procédure civile congolais,
« aucun appel ne sera déclaré recevable si l'appelant ne produit l'expédition
régulière de la décision attaquée, le dispositif des conclusions des parties et, le
cas échéant, les autres actes de la procédure nécessaires pour déterminer l’objet
et les motifs de la demande » ; que dans la présente espèce, la Cour d’appel de
Kinshasa/Gombe a bien retenu, dans le dixième feuillet de son arrêt, « qu’il est
versé au dossier une expédition pour appel qui permet de vérifier toute la
procédure d'appel telle que suivie devant le premier juge » ; que par ailleurs et
conséquemment, le grief du requérant portant sur le défaut de pièces prouvant un
paiement au profit du Trésor public « des frais afférents à l'obtention de ladite
expédition pour appel » est sans objet ; qu’enfin, la violation du principe de
contradiction et l’insuffisance de motifs arguées ne sont pas de mise, dès lors que
l’expédition pour appel n’a pour unique objectif que de porter à la connaissance
de la juridiction du second degré la procédure du premier degré et ce, autant pour
en contrôler la régularité que pour permettre à la cour de statuer en parfaite
connaissance de cause ; qu’il échet de déclarer ce deuxième moyen infondé ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article
15 du Code de procédure civile congolais
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé le principe du contradictoire Consacré par l’article 15 susvisé, en ce qu’elle a pris en considération pour sa motivation des moyens compris uniquement dans la note de plaidoirie déposée le 08 aout 2020 par Ag Z AH après la clôture des débats, alors, selon le moyen, que « le point intitulé ’’De la nullité de la saisie pratiquée avec un titre exécutoire dépourvu d’effets juridiques entre les parties en ce qui concerne les intérêts civils’” pour déclarer irrégulière la saisie — attribution, n’a été ni porté à la connaissance d’Ah C AG A dans des conclusions qui auraient été échangées préalablement ni développé lors de l’audience de plaidoirie du 05 aout 2020 »; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu qu’après avoir annulé la décision déférée en appel, les juges du second degré ont statué « à nouveau par évocation » ; que par cette évocation, le moyen tiré de « la nullité de la saisie pratiquée avec un titre exécutoire dépourvu d’effets juridiques entre les parties », quintessence même du présent procès en contestation, a inévitablement été débattu par les parties litigantes à tous les niveaux de l’instance et n’était en rien nouveau ; que nulle violation du principe du contradictoire n’étant donc à retenir, ce troisième moyen est également dit non fondé ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que le requérant reproche aux juges d’appel d’avoir décidé que le jugement pénal RP 596/II rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa le 05 mai 2009 ne constitue pas un titre exécutoire, au motif qu’il a fait l’objet d’un acte transactionnel doublé d’un avenant les 02 mars 2012 et 01 novembre 2016, alors, selon le moyen, que les deux actes conventionnels susdatés ont concerné d’autres actions comme l’atteste un jugement d’expédient, rendu le 07 septembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et qui a sanctionné les deux débiteurs ; qu’ainsi, en se prononçant de la sorte, les juges d’appel ont violé l’article 153 de l’Acte uniforme précité, méconnu la foi due aux actes authentiques, en l’occurrence le jugement d’expédient sus évoqué, et violé également l’article 587 du Code civil congolais qui dispose que « les transactions se renferment dans leur objet. La renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; que la cassation est donc encourue ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ; que dans la présente cause, il ressort nettement de l’acte transactionnel conclu entre les parties le 02 mars 2012 qu’elles « s’engagent à mettre fin au litige les opposant sur la parcelle sise au n°2 de l’avenue Maindombé, quartier Wenzé, Commune de Ad et renoncent à toutes les actions judiciaires précitées » ; que le jugement RP 5596/II incriminé est expressément mentionné parmi ces actions judiciaires ; que parailleurs, il est stipulé, dans l’article 6 d’un avenant pris le 1” novembre 2016 que « le présent avenant complète l’acte transactionnel du 02 mars 2012, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties et produit entre elles les effets d’une décision d’expédient une fois notarié » ; que cet avenant a été notarié le 06 décembre 2016 à l‘office notarial du district de Lukunga, ville de Kinshasa ; qu’il s’en infère que c’est à bon droit que la cour d’appel a constaté que « la saisie — attribution des créances sous le VE 503 a été pratiquée sur la base d’un jugement sous le RP 5569/II qui avait fait l’objet de transaction conformément aux articles 583 et 591du CCI III », avant d’en conclure qu’un tel jugement ne peut constituer un titre exécutoire ; qu’il en résulte que ce quatrième moyen de cassation est tout aussi infondé que les trois premiers et mérite, de même, le rejet ;
Attendu qu’aucun des quatre moyens n’ayant prospéré, il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu qu’Ah C AG A ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
En la forme : Déclare recevable le pourvoi d’Ah C AG A ;
Au fond : Le rejette ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204/2021
Date de la décision : 25/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-25;204.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award