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25/11/2021 | OHADA | N°202/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 novembre 2021, 202/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi : n° 207/2020/PC du 28/07/2020
Affaire : CORIS BANK INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE SA
(Conseils : SCPA KONAN-LOAN &Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Nationale d’Investissement dite BNI SA
(Conseils : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 202/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

(CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA ), Deuxième chambre,...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi : n° 207/2020/PC du 28/07/2020
Affaire : CORIS BANK INTERNATIONAL CÔTE D’IVOIRE SA
(Conseils : SCPA KONAN-LOAN &Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Nationale d’Investissement dite BNI SA
(Conseils : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 202/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA ), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2020, sous le n°207/2020/PC et formé par la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Ae Aa, II Plateau, 01 BP 1366 Ae 01, agissant au nom et pour le compte de la société Coris Bank Internationale Côte d’Ivoire dite CBI-CI SA, dont le siège social est sise à Ae, Plateau, 01 BP 4690 Ae 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Ac A, Directeur général, domicilié es qualité au siège de ladite société, dans la cause qui l’oppose à la Banque Nationale d’Investissements dite BNI SA, Société d’Etat, dont le siège social est sis à Ae, Plateau, 01 BP 670 Ae 01, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Ad C, Directeur général, demeurant, ès qualité audit siège social,
ayant pour conseil Maître Josiane OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour d’appel d’Ae, y demeurant, Ae, Aa, 01 BP 6514 Ae 01 ;
en cassation de l’arrêt n° 01/20 COM-P rendu le 24 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Ae et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel de la Banque Nationale d’Investissement, en abrégé BNI, relevé le 20 mars 2017, de l’ordonnance RG n° 574/2017 rendue le 07 mars 2017 par le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ae ;
AU FOND
L’y dit partiellement fondée ;
Reformant
Dit que la CBI-CI a fait une déclaration incomplète ;
La condamne à payer à la BNI la somme de 789 258 177 FCFA représentant les causes de la saisi ;
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts ;
Condamne la CBI-CI aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice- Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 21 octobre 2020, la BNI SA a pratiqué une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Coris Bank International Côte d’Ab B, au préjudice de la société K2R ENERGY, pour avoir paiement de sa créance du montant de 744 441 677 FCFA ; que CBI-CI SA a déclaré détenir au compte de ce client, la somme de 5 734 685 FCFA ; que néanmoins, dans le relevé de compte qu’elle a produit pour justifier cette déclaration, la BNI SA a constaté des mouvements 2 effectués sur le compte le 20 octobre 2020, lesquels ont eu pour conséquence de ramener le solde de celui-ci, de 120 721 935 FCFA au montant déclaré par CBI- CI SA ; qu’elle a donc, par sommation interpellative, demandé à CBI-CI SA de lui indiquer les noms des personnes ayant bénéficié des virements effectués par la société K2R ENERGY ainsi que le motif de cette opération intervenue un jour avant la saisie ; que la société CORIS BANK a répondu qu’elle ne pouvait donner suite à une telle demande sans violer les règles régissant le secret bancaire par la loi n°93-661 du 9 août 1993 et que, par ailleurs, elle n’était pas tenue de répondre au questionnaire de la BNI contenu dans l’exploit de sommation qui, du reste, n’a aucun lien avec la saisie litigieuse; qu’ainsi, la BNI SA, après avoir converti sa saisie-conservatoire en saisie attribution, a saisi le juge du contentieux de l’exécution aux fins de condamnation de CBI-CI SA aux causes de la saisie, pour déclarations incomplètes ; que par ordonnance n° 574/2017 du 07 mars 2017, ce juge a rejeté sa demande ; que sur appel relevé de cette décision par la BNI SA, la Cour d’appel d’Ae a rendu, le 24 janvier 2020, l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Attendu que CORIS BANQUE INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution AUPSRVE en ce que, la Cour d’appel a jugé qu’en omettant de déclarer deux ordres de virement qu’elle a exécuté la veille de la saisie, au profit d’autres personne, elle a manqué à ses obligations de tiers saisi, alors que, suivant les textes sus visés, son obligation de tiers saisi se limitait à déclarer la nature ainsi que le solde du compte au jour de la saisie, soit le 21 octobre 2020, et non les opérations effectuées sur le compte avant cette saisie, fut-ce la veille de celle-ci ;
Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.
Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts. » ; qu’aussi, selon l’article 161 alinéa 1 de ce même Acte uniforme, « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. » ;
qu’en l’espèce, pour conclure, sur le fondement de l’article 156 AUPSRVE, que la CB-CI a fait une déclaration incomplète justifiant sa condamnation aux causes de la saisie, la Cour d’appel retient que : « Lors de la saisie du 21 octobre 2016, la CBI-CI qui avait déjà exécuté les deux ordres de virement la veille, ne les a pas déclarés au créancier , se contentent de lui fournir un relevé de compte ; S’il est vrai que le tiers saisi n’était pas tenu de répondre aux questions contenues dans la sommation interpellative du 03 novembre 2016, parce que postérieure à l’acte de saisi, il lui incombait néanmoins d’indiquer au créancier dès le 21 octobre 2016 les deux ordres de virement qu’elle avait exécutés la veille de la saisie et consistaient à débiter le compte de la société K2R ENERGY au profit de deux autres comptes ouverts dans les livres de la CBI-CI » ;
Attendu que l’étendue des obligations d’un établissement bancaire, en tant que tiers saisi, porte sur la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie ; qu’en déclarant sur le champ que le solde du compte au jour de la saisie, le 21 octobre 2016, était de 5 734 685 FCFA, et en délivrant un extrait de compte y afférent, la CB-CI qui est un établissement bancaire, n’a pas fait une déclaration incomplète car il n’entre pas dans ses obligations, de déclarer les opérations antérieures à la saisie, lorsque de telles opérations n’affectent en rien celle-ci; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 20 mars 2017, la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, a interjeté appel de l’ordonnance n°574/17 rendu le 07 mars 2017 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ae dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Recevons la BANQUE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT dite BNI en son action ; L’y disons mal fondée ; L’en déboutons ; La condamnons aux dépens de l’instance. » ;
Qu’au soutien de son appel, la BNI sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la condamnation de la CBI-CI au paiement des causes de la saisie et des dommages intérêts, sur le fondement des articles 156 et 38 AUPSRVE aux motifs que la CBI-CI ne saurait se cacher derrière le secret bancaire pour refuser de fournir les informations sur la nature des comptes sur lesquels les sommes de 70 000 000 et 40 000 000 FCFA ont été virées le 21 octobre 2016, ainsi que leur domiciliation ; que la déclaration faite par cette dernière est incomplète en ce qu’elle n’indique pas la destination de ces fonds ni les modalités qui les affectent ;
Attendu qu’en réplique, la CBI-CI soutient que sur l’étendue des obligations du tiers saisi, le législateur OHADA vise le solde du compte du débiteur saisi, les créances ou autres engagements bancaires qui pourraient exister entre ces deux acteurs, et non une quelconque nomenclature bancaire ni les noms des personnes ayant bénéficié des virements de la part du débiteur saisi ni de la nature précise des opérations que celui-ci a effectuées sur son compte ou encore , le lieu où sont logés les comptes vers lesquels celui-ci a effectué des virements antérieurement à la saisie ; qu’aussi, poursuit-elle, la saisie dont le paiement des causes est sollicité n’existe plus dès lors qu’elle a payé à la BNI la somme correspondant au solde déclaré au moment de ladite saisie ; qu’en définitive, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
Sur la demande de condamnation de la CBI-CI aux causes de la saisie et aux dommages et intérêts
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt déféré a été cassé, il y a lieu de débouter la BNI de sa demande de condamnation de la CBI-CI aux causes de la saisie ainsi qu’au payement des dommages intérêts et, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance n° 574/17 rendue le 07 mars 2017 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ae ;
Sur les dépens
Attendu que la Banque Internationale d’Investissement dite BNI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’arrêt n°01/20 COM-P rendu le 24 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Ae ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Déboute la Banque Nationale d’Investissement dite BNI SA de sa demande ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°574/17 rendue le 07 mars 2017 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ae ;
Condamne la BNI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202/2021
Date de la décision : 25/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-25;202.2021 ?
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