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11/11/2021 | OHADA | N°197/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2021, 197/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 159/2021/PC du 26/04/2021
Affaire: Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE (Conseil : Maître MOUSSAVOU FLACANDIJI Carol, Avocat à
Contre
Société ORABANK GABON SA
( (Conseils : SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI,
PORTS
la Cour)
Avocats à la Cour) Arrêt N° 197/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et

d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Pr...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 159/2021/PC du 26/04/2021
Affaire: Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE (Conseil : Maître MOUSSAVOU FLACANDIJI Carol, Avocat à
Contre
Société ORABANK GABON SA
( (Conseils : SCPA NTOUTOUME & MEZHER MOULOUNGUI,
PORTS
la Cour)
Avocats à la Cour) Arrêt N° 197/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°159/2021/PC le 26 avril 2021, formé par Maître MOUSSAVOU FLACANDII Carol, Avocat à la Cour, demeurant AKEBE au Carrefour Ad à Côté de la Clinique Cinq Palmiers, BP 14063 Libreville- Gabon, agissant au nom et pour le compte de la Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE PORTS SA, ayant son siège social au 6°"° étage des Ab A, Vallée Sainte Marie, derrière l’Institut Français à Libreville, BP 13.559, dans la cause qui l’oppose à la Société ORABANK GABON, ayant son siège social à l’Immeuble Aa Mal 1, 104, Rue Ac C, BP 20333 Libreville- Gabon, ayant pour conseils la SCPA NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocats à la Cour, demeurant au 83, Impasse 1229 V, derrière l’Immeuble Narval, BP 2565 Libreville,
en cassation de l’Arrêt n°007/2020-2021 rendu le 30 mars 2021 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel interjeté le 30 septembre 2019 par la Société Gabon spécial Economic Zone ;
Au fond
Confirme le jugement querellé du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de la société Gabon spécial Economic Zone. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement rendu le 23 juillet 2019 sous le n°273/2018-2019, le Tribunal de commerce de Libreville condamnait la société GSEZ à payer à la société ORABANK Gabon diverses sommes au titre du remboursement d’un crédit ; que contestant cette condamnation pour avoir réglé les sommes réclamées à la société SOGAD ayant pratiqué des saisies entre ses mains en tant que créancière d'’'ORABANK, la société GSEZ saisissait la Cour d’appel de Libreville qui rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des dispositions du Règlement de procédure CCJA ; que selon elle, « le Conseil de la société GSEZ, pour son dépôt de pourvoi avait juste échangé un mail avec le greffier de la Cour en ces termes : « Monsieur le Greffier en chef de la CCJA, je vous prie de bien vouloir trouver mon recours en cassation de l’arrêt rendu le 30/03/2021 numéro 007/2020-2021 par la 2°" chambre commerciale de la Cour d’appel judiciaire de Libreville ». La réponse du greffier en chef est libellée ainsi qu’il suit : « Bonjour Monsieur, J’accuse bonne réception de votre recours en cassation. J’attends le dossier physique accompagné de la provision de 150 000 francs CFA pour commencer les diligences… ». La Cour constatera que la réponse de Monsieur le Greffier en chef prouve qu’en fait de pourvoi en cassation, la demanderesse au pourvoi n’avait rien déposé au greffe de la juridiction. La Cour de céans constatera, davantage, que le recours en cassation déposé, bien plus tard, par la société GSEZ, par le truchement de son conseil, porte trois dates de réception : celle du 26 avril 2021, le 27 avril et celle du 25 mai de la même année ; cachet du greffe faisant foi ; La Cour Commune notera que le mail du conseil de la société GSEZ susvisé est daté du lundi 26 avril. La réponse du greffier de la Cour est datée du 27 avril, et il précise déjà qu’il « attend le dossier physique accompagné de la provision de 150 000 FCFA pour commencer les diligences ». Autrement dit, lorsque le greffier décide d’enregistrer au 26 avril 2021 un pourvoi qui ne lui sera déposé que largement après la date de son courriel du 27 avril 2021, la Cour devra constater l’irrégularité de la recevabilité du recours en cassation en cause » ; que les conditions fixées par le Règlement de procédure n’ayant pas été remplies, le recours est irrecevable ;
Attendu cependant que le moyen ne vise aucun texte précis du Règlement de procédure de la CCJA qui aurait été méconnu par les actes reçus au Greffe ; qu’en outre, aux termes de l’article 28.6 du Règlement précité, la Cour peut inviter une partie à régulariser le recours qui comporte un vice, ce qui indique que certaines irrégularités peuvent être couvertes ; que la Cour n’a pas jugé nécessaire d’user de cette faculté en la cause ; qu’enfin, c’est au moment de statuer que la Cour apprécie la recevabilité des pourvois ; qu’il appert de l’examen du dossier que le recours satisfait aux conditions de délai, de représentation et de saisine édictées par les dispositions des articles 23 et suivants du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée et de déclarer le recours recevable ;
Sur les deux moyens de cassation réunis
Attendu qu’il est fait d’une part grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 20 du Traité de l' OHADA, en ce qu’après avoir relevé que la société GSEZ a procédé au paiement de la société SOGAD, créancier ayant saisi les avoirs disponibles d’ORABANK Gabon SA entre ses mains le 17 octobre 2019, en exécution forcée de l’arrêt n°223/2019 du 08 août 2019 rendu par la CCJA entre SOGAD et ORABANK Gabon, la Cour d’appel de Libreville ne pouvait plus, sans violer le texte précité, estimer que la créance détenue par la société SOGAD sur la société ORABANK Gabon est différente de la créance détenue par cette dernière à l’égard de la société GSEZ qui ne peut se soustraire de son obligation de paiement ;
Que le recours reproche d’autre part à l’arrêt querellé la violation des articles 38, 154, 156 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour d’appel a condamné la société GSEZ au paiement à ORABANK Gabon des sommes qu’elle a dû payer à la société SOGAD en exécution des saisies-attributions pratiquées entre ses mains alors que, d’une part, les juges d’appel ont eux-mêmes relevé l’existence desdites saisies qui lui conféraient la qualité de tiers saisi puisqu’elle détenait des fonds appartenant à ORABANK Gabon rendues indisponibles au profit de la société SOGAD et que, d’autre part, ces fonds ont été payées à la société SOGAD au vu des certificats de non contestation et des décisions judiciaires la condamnant au paiement des causes de la saisie et à concurrence de la créance que la société ORABANK détenait à son égard ; qu’en occultant les effets des saisies pratiquées en achèvement desquelles elle a, comme tiers saisi, versé la créance d’'ORABANK à la société SOGAD, pour décider que la même créance n’était pas éteinte, l’arrêt querellé a, selon la requérante, violé l’ensemble des dispositions légales précitées, surtout que la société ORABANK ne conteste pas devoir les sommes contenues dans l’arrêt du 08 août 2019 rendu par la CCJA ; que l’arrêt attaqué encourt alors la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité de l'OHADA, « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat partie » ; qu’en outre, il ressort des articles 38, 154, 156 et 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, visés par le recours, que le tiers saisi est toute personne entre les mains de laquelle une saisie est pratiquée et qui détient de façon légitime des fonds pour le compte du débiteur saisi ; qu’il a le devoir de collaborer à la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée entreprise entre ses mains, notamment en procédant au paiement du créancier saisissant qui en remplit les conditions ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société GSEZ détenait des fonds pour le compte d’'ORABANK Gabon, de sorte que sa qualité de tiers saisi est acquise, ORABANK Gabon, débitrice saisie, ne reniant pas non plus sa dette à l’égard de la société SOGAD, créancière saisissante ; que c’est en exécution de l’arrêt n°223/19 rendu par ce siège le 08 août 2019 que la société SOGAD a pratiqué des saisies entre les mains de la société GSEZ ; qu’aucune irrégularité n’est relevée relativement à ces saisies ; que c’est régulièrement que la société GSEZ a procédé au paiement au profit de la société SOGAD ; qu’en énonçant, pour statuer comme elle l’a fait, « qu’il est constant que la créance détenue par la société SOGAD sur la société ORABANK est différente de celle détenue par cette dernière à l’égard de la société GSEZ, de sorte que celle-ci ne peut s’en prévaloir dans la présente instance pour se soustraire à son obligation de paiement », alors que le statut de tiers saisi de la société GSEZ procède précisément de ce qu’elle détenait une créance d’ORABANK distincte de la créance de la SOGAD sur ORABANK, la Cour d’appel de Libreville a commis les griefs articulés par les deux moyens ; qu’il échet dès lors pour la Cour de céans de casser la décision attaquée et, par conséquent, d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par acte du 29 septembre 2017, la société ORABANK Gabon saisissait le Tribunal de commerce de Libreville d’une demande de condamnation de la société GSEZ à lui payer diverses sommes représentant le solde restant dû sur un concours financier consenti à cette dernière pour le financement de la construction d’un quai à conteneurs au Port d’Owendo, dont le remboursement devait intervenir avant le 31 décembre 2015 ; que réagissant à cette demande, la société GSEZ soutenait avoir, comme tiers saisi, réglé les sommes réclamées à la société SOGAD ; qu’elle expliquait que dans le litige opposant la société SOGAD à la société ORABANK Gabon, celle-ci a été condamnée à payer à celle-là diverses sommes par un jugement du Tribunal de Libreville confirmé en appel le 13 décembre 2017 ; que pour recouvrer ces sommes, la société SOGAD a pratiqué entre ses mains une saisie-attribution de créance le 17 mars 2017 ; qu’elle n’aura fait que coopérer à la mesure d’exécution forcée entreprise ; que le Tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de la société ORABANK Gabon, la société GSEZ interjetait appel dudit jugement suivant acte du 30 septembre 2019 ; qu’elle sollicitait d’une part l’infirmation de celui-ci et soutenait ne pas comprendre les fondements de cette décision, dès lors qu’elle n’a fait que se conformer aux dispositions légales applicables à un tiers saisi ; qu’elle sollicitait d’autre part la condamnation d’'ORABANK à lui payer la somme de 9 milliards de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que pour sa part, la société ORABANK Gabon plaide la confirmation de la décision attaquée, estimant que sa créance sur la société GSEZ ne souffre d’aucune contestation et doit être distinguée des revendications formulées contre elle par la société SOGAD ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu, sur la forme, que l’appel de la société GSEZ sera déclaré recevable comme ayant été interjeté dans les conditions de délai et de forme requises ;
Sur les mérites du jugement attaqué
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation, il y a lieu pour la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de dire que la société GSEZ a régulièrement, comme tiers saisi, payé à la société SOGAD les sommes réclamées par ORABANK Gabon ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes ;
Sur les dommages-intérêts sollicités par la société GSEZ
Attendu que la société GSEZ sollicite la condamnation d’'ORABANK à lui payer la somme de 9 milliards de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, estimant que c’est en toute connaissance des conditions dans lesquelles la demanderesse a été amenée à verser des fonds réclamés entre les mains de la société SOGAD, c’est-à-dire en qualité de tiers saisi, qu’ORABANK a initié les poursuites contre elle en saisissant le Tribunal de commerce de Libreville ;
Mais attendu que si l’action d'ORABANK Gabon est mal fondée en droit, elle ne revêt pas pour autant un caractère abusif et vexatoire, la saisine des juridictions ayant d’une certaine manière, contribué à l’éclairer sur la légalité et la légitimité de l’opération réalisée par la société GSEZ en procédant au paiement de la société SOGAD ; qu’il échet pour la Cour de rejeter cette demande ;
Sur les dépens
Attendu que la société ORABANK Gabon succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux textes en vigueur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours en cassation recevable en la forme ;
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant :
Déclare recevable l’appel de la société Gabon Special Economic Zone ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Déboute B Gabon de sa demande ;
Déboute également la société Gabon Special Economic Zone de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société ORABANK Gabon aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux textes en vigueur.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197/2021
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-11;197.2021 ?
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