La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/2021 | OHADA | N°193/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2021, 193/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 372/2020/PC du 10/12/2020
Affaire : Société Unity Cooperative Society Plc, en abrégé UNICS PIc
(Conseils : Cabinet d’Avocats UM & PARTNERS, Avocats à la Cour)
Contre
Société Global Af Ab, en abrégé GSS
(Conseil : Maître MBAMY Gérard, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 193/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de J

ustice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Prem...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 372/2020/PC du 10/12/2020
Affaire : Société Unity Cooperative Society Plc, en abrégé UNICS PIc
(Conseils : Cabinet d’Avocats UM & PARTNERS, Avocats à la Cour)
Contre
Société Global Af Ab, en abrégé GSS
(Conseil : Maître MBAMY Gérard, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 193/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Ae Aa A MVE, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 décembre 2020 sous le n°372/2020/PC, formé par le Cabinet d’Avocats UM & PARTNERS, Avocats au barreau du Cameroun, sis au 1003, rue avenue King Akwa-Douala, BP 13237, agissant au nom et pour le compte de la société Unity Cooperative Society Plc (UNICS Plc), dont le siège social est à Yaoundé, P.O. Box 3112, Yaoundé-Cameroun, dans la cause qui l’oppose à la Société Global Af Ab, en abrégé GSS, dont le siège social est à Ad, zone industrielle de Bassa, BP 9136 Ad, ayant pour conseil Maître MBAMY Gérard, Avocat au barreau du Cameroun, 651, rue Koumassi, Ad (Cameroun),
en cassation de l’arrêt n°337/COM rendu le 15 novembre 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Ad, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Constate que la créance n’est pas certaine ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit la société UNICS PLC non fondée à poursuivre le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer ;
La déboute en conséquence de sa demande ;
La condamne aux entiers dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que dans le cadre de leurs relations d’affaires, la société Unity Cooperative Society Plc a consenti un prêt à la Société Global Af Ab d’un montant de 83.735.395 F CFA reparti en un crédit de 70.000.000 F CFA et un découvert de 13.735.395 F CFA à travers un compte ouvert en son agence à DEIDO sous le numéro 0330006740021 P ; que dans le cadre du recouvrement de ce prêt, la société Unity Cooperative Society Plc, a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance du Wouri l’ordonnance N°133/2017 en date du 18 juillet 2017,
enjoignant à la Société Global Af Ab à lui payer la somme de 75.726.631 F CFA en principal et celle de 3.786.331 F CFA de frais, soit la somme totale de 79.512.692 F CFA ; que sur opposition de la Société Global Af Ab, le Tribunal de grande instance du Wouri a, par jugement N°335/COM rendu le 13 mars 2018, après avoir déclaré non fondée ladite opposition, condamné la débitrice à payer à la société Unity Cooperative Society Plc la somme de 79.312.962 F CFA ; que sur appel de la Société Global Af Ab , la Cour d’appel du Littoral à Ad, a rendu le 15 novembre 2019, l’arrêt infirmatif N°337/COM dont pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la société Unity Cooperative Society Plc fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’il a infirmé le jugement qui avait admis le bien-fondé de sa demande, en condamnant la Société Global Af Ab à lui rembourser la somme de 79.312.962 F CFA, motifs pris de ce que cette créance n’était pas certaine, alors selon le moyen, que la créance dont le recouvrement est poursuivi, résultant d’un prêt de 83.735.395 F CFA, tel qu’il résulte du rapport d’expertise financier sollicité par la débitrice elle-même, remplit toutes les conditions posées par le texte susvisé pour faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. » ;
Attendu en l’espèce, qu’il est établi par les écritures versées au dossier que dans le cadre de leurs relations d’affaires, la société Unity Cooperative Society Plc a consenti un prêt à la Société Global Af Ab d’un montant de 83.735.395 F CFA reparti en un crédit de 70.000.000 F CFA et un découvert de 13.735.395 F CFA à travers un compte ouvert en son agence à DEIDO sous le numéro 0330006740021 P ; que par ordonnance n°193 du 19 avril 2011, la Société Global Af Ab a obtenu sur sa demande, du juge de référé du Tribunal de première instance de Ad, la désignation d’un expert financier agrée avec comme mission de déterminer le solde exact du compte ci-dessus indiqué en faisant ressortir le taux d’intérêt appliqué par UNICS ; que l’expert désigné a déposé le 07 novembre 2011 son rapport duquel il est ressorti à titre de conclusion ce qui suit « compte tenu de tout ce qui précède, veuillez me permettre de vous préciser que :
1. Le compte de GSS domicilié chez UNICS, d’abord à l’agence de Ac et ensuite à l’agence de Bonabéri a, au 30 juin 2010, un solde exact de F CFA :
2. Le taux d’intérêt appliqué par UNICS est de :
- 7 (Sept) % par mois pour la période de février 2005 au 14 janvier 2010 :
- 3,5 (trois et demi) % par mois pour la période 15 janvier 2010 au 29 juin 2010 ;
Attendu que de ces éléments, il ressort que la créance réclamée par la société UNICS PLC ayant une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible pour n’avoir pas été payée aux échéances convenues d’accord partie malgré plusieurs mises en demeure et, remplit par conséquent toutes les conditions requises pour faire l’objet d’une injonction de payer ;
Qu’en décidant du contraire au motif que ladite créance n’est pas certaine, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen ; qu’il y a lieu dès lors pour la Cour, de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte du 21 mars 2018, enregistrée au greffe de la Cour d’appel du Littoral le 04 avril 2018 sous le n°1153, la Société Global Af Ab a interjeté appel contre le jugement N°335/COM rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de grande instance du Wouri à la suite de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°133/2017 en date du 18 juillet 2017 rendue par le président du même tribunal, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit la société GLOBAL SECURITY SYSPEM en son opposition ;
AU FOND
La dit non fondée ;
La condamne à payer à la société UNICS PLC, la somme de 79.312.962 F CFA (soixante-dix-neuf millions trois cent douze mille neuf cent soixante- deux) francs ;
La condamne en outre aux dépens de la procédure. » ;
Attendu que l’appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir retenu que la créance ainsi poursuivie par sa banque est certaine, pouvant être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer, alors, selon le moyen, que celle-ci est contestée sur son montant ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu’en réplique, la société UNICS PLC fait valoir que la créance en cause d’origine contractuelle, est bien certaine ; que cette créance résulte d’un prêt réparti en un crédit de 70.000.000 F CFA et un découvert de 13.735.395 F CFA à travers un compte ouvert en son agence à DEIDO ; qu’estimant que le recours à la procédure d’injonction à payer est justifié, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le délai d’appel contre un jugement sur opposition est de trente jours, ce recours étant formé dans les conditions fixées par le droit national ;
Attendu en l’espèce, que c’est le 21 mars 2018 que la Société Global Af Ab a relevé appel du jugement N°335/COM rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de grande instance du Wouri ; que ce recours a été régulièrement formé et doit être déclaré recevable en la forme ;
Sur le bien-fondé de l’injonction de payer
Attendu que l’appelante reproche au premier juge, la violation des dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a admis le bien-fondé de la procédure d’injonction de payer alors que la créance n’est pas certaine ;
Mais attendu que les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme précité autorisent, comme c’est le cas en l’espèce, le recours à la procédure d’injonction de payer lorsque d’une part, la créance est certaine, liquide et exigible et, d’autre part, a soit une cause contractuelle, soit procède d’un engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
Attendu qu’en l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de l’arrêt entrepris, il échet de confirmer en toutes ses dispositions le jugement N°335/COM rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de grande instance du Wouri ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Global Af Ab ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°337/COM rendu le 15 novembre 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Ad ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement N°335/COM rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de grande instance du Wouri ;
Condamne la Société Global Af Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193/2021
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-11;193.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award