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28/10/2021 | OHADA | N°176/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 176/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 247/2020/PC du 08/09/2020
Affaire : Société KAMAAD INDUSTRIE
(Conseils : SCPA 3K, Avocats à la Cour)
contre
- BUREAU VERITAS Côte d’Ivoire
(Conseils : Maître Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour)
- Société PIEMME CONSTRUCTION Côte d’Ivoire
Arrêt N° 176/2021 du 28 octobre 2021
La

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaire...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 247/2020/PC du 08/09/2020
Affaire : Société KAMAAD INDUSTRIE
(Conseils : SCPA 3K, Avocats à la Cour)
contre
- BUREAU VERITAS Côte d’Ivoire
(Conseils : Maître Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour)
- Société PIEMME CONSTRUCTION Côte d’Ivoire
Arrêt N° 176/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2020 sous le n°247/2020/PC et formé par la SCPA 3K , Avocats à la Cour, sis à l’immeuble « la baie de Cocody », 1” étage, appartement n°8, Cocody, route du lycée technique, 04 BP 403 Ac 04, agissant au nom et pour le compte de la société KAMAAD INDUSRIE, société anonyme dont le siège social est à Ac Ab, zone industrielle, Rue n°1, 15, 10 BP 3178 Ac, représentée par son Directeur Général, dans la cause l’opposant à :
1) BUREAU VERITAS Côte d’Ivoire dite BVCI, société anonyme unipersonnelle dont le siège est à Ac Aa, boulevard ROUME, angle rue THOMASSET, 01 BP 1453 Ac 01, ayant pour conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, étude sise à Ac, rue A7 Pierre Sémard, villa n°A2, Plateau 01 BP 4053 Ac 01 ;
2) Société PIEMME CONSTRUCTION Côte d’Ivoire, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ac, rue des jardins, J107, villa résidence de la Paix n°36, II Plateaux Vallons, Cocody, 01 BP 4796 Ac 01,
en cassation de l’arrêt n°044 du 18 mars 2020 rendu par la Cour d’appel d’Ac, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la société KAMAAD INDUSTRIE SA en son appel relevé du jugement contradictoire RG N°2615/2019 du 05 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Ac ;
Au fond
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par BUREAU VERITAS Côte d’Ivoire, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Ac enjoignait, par ordonnance du 18 octobre 2018, aux sociétés PIEMME CONSTRUCTION Côte d’Ivoire et B A de payer au requérant la somme de 50.585.670 FCFA ; que par jugement rendu le 05 novembre 2019, le même tribunal déclarait la société KAMAAD INDUSTRIE mal fondée en son opposition formée contre ladite ordonnance ; que sur appel interjeté par la société KAMAAD INDUSTRIE, la Cour d’appel de commerce d’Ac rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que les diligences de la notification du recours à la société PIEMME CONSTRUCTION Côte d’Ivoire n’ont pu aboutir faute d’adresse connue du destinataire ; que le principe du contradictoire ayant été observé à son égard, il échet pour la Cour de céans de statuer ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, pris en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé, la violation des articles 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative de la République de Côte d’Ivoire, 487 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, pour défaut d’indication du représentant légal et mention des droits de recette et frais d’exploit alors, selon le moyen, que la personne habilitée à agir au nom de la société est son représentant légal et que la sommation de payer ne doit concerner que le montant de la condamnation, les intérêts et les frais de greffe ;
Mais attendu, premièrement, que l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, seul applicable au contenu de l’exploit de signification de la décision portant injonction de payer, ne prévoit pas, à peine de nullité, l’indication du représentant légal ;
Attendu, secondement, que la mention dans l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer des droits de recette et frais d’exploit, en plus des mentions obligatoires prévues à l’article 8 de l’Acte uniforme précité, ne constitue pas une cause de nullité dudit exploit ;
Qu'’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés du défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs et de l’insuffisance des motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt querellé, le défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs et de l’insuffisance des motifs en ce qu’il a,
d’une part, reconnu à la fois la recevabilité de l’opposition de la société KAMAAD INDUSTRIE et retenu qu’elle fait partie du groupement « PIEMME CI - KAMAAD INDUSTRIE » et, d’autre part, estimé que les deux sociétés ont constitué un groupement et ont agi solidairement dans le cadre de la réalisation d’un projet, alors, selon les moyens, que si l’opposition de la société KAMAAD INDUSTRIE est recevable, elle ne ferait pas partie dudit groupement et ne serait pas concernée par les factures réceptionnées par la société PIEMME CONSTRUCTION et pour lesquelles elle n’aurait jamais passé de commande ;
Mais attendu, d’une part, que la recevabilité d’une opposition à ordonnance portant injonction de payer s’opère conformément aux dispositions de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en l’espèce, en déclarant recevable l’opposition de la société KAMAAD INDUSTRIE après avoir constaté qu’aucune signification a été faite à sa personne, alors qu’elle était condamnée solidairement avec la société PIEMME CONTRUCTION au paiement de la créance due au BUREAU VERITAS Côte d’Ivoire, l’arrêt confirmatif ne s’est pas contredit et n’a pas manqué de base légale ;
Attendu, d’autre part, qu’en relevant que les factures ont été réceptionnées par le groupement PIEMME CI - KAMAAD INDUSTRIE créé pour les besoins de la cause et installé par les deux sociétés sur le site des constructions avec une direction unique les représentant, pour en déduire que ces sociétés ont agi solidairement dans le cadre de la mission de contrôle et d’assistance technique confiée au BUREAU VERITAS Côte d’Ivoire, la cour d’appel, qui a également retenu que la créance résultant de ces factures a une cause contractuelle et qu’elle est certaine liquide et exigible à l’égard des deux sociétés, a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, la société KAMAAD INDUSTRIE sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société KAMAAD INDUSTRIE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;176.2021 ?
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