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28/10/2021 | OHADA | N°165/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 165/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 354/2020/PC du 20/11/2020
Affaire: STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN
(Conseil : Maître Michel ETIA, Avocat à la Cour)
Contre
Société J.D. Distribution & Services
(Conseils : Maîtres Ac A & Pierre MFO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 165/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C

CJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a re...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 354/2020/PC du 20/11/2020
Affaire: STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN
(Conseil : Maître Michel ETIA, Avocat à la Cour)
Contre
Société J.D. Distribution & Services
(Conseils : Maîtres Ac A & Pierre MFO, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 165/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna NDONINGAR, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 novembre 2020 sous le n°354/2020/PC et formé par Maître Michel FTIA, Avocat à la Cour, demeurant à Aa, BP 5139, agissant au nom et pour le compte de la société STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN, S.A. ayant son siège à Aa Ab, Boulevard de la Liberté, BP 1143, dans la cause qui l’oppose à la société J.D. Distribution & Services dite JDDS, SARL ayant son siège à Aa,
BP 15353, ayant pour conseils Maîtres SIYAPZE Basile et MFO Pierre, Avocats à la Cour, demeurant à Aa, BP 15353 ;
en cassation de l’arrêt n°290/COM rendu le 18 octobre 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
En la forme :
- Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond :
- Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;
Evoquant et statuant à nouveau :
- Constate que la requête aux fins d’injonction de payer n’indique pas les éléments composant la créance dont le paiement est réclamé ;
- Déclare ladite requête irrecevable et rétracte en conséquence l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société STANDARD CHARTERED : BANK CAMEROUN S.A. aux entiers dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par la société STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN, le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri enjoignait à la société JD Distribution & Services dite JDDS de payer à la requérante la somme de 150.244.188 F CFA, par ordonnance n°042/15 du 20 mars 2015 ; que par jugement n°556/COM du 15 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance du Wouri, faisant droit à l’opposition formée par la société JDDS, rétractait ladite ordonnance ; que sur appel, la Cour du Littoral à Aa rendait, en date du 18 octobre 2019, l’Arrêt n°290/COM dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 13 avril 2021, la société JDDS soulève l’irrecevabilité du pourvoi, motif pris de ce que la partie demanderesse n’a pas joint à sa requête ses statuts ou un extrait récent du RCCM ou toute autre preuve de son existence juridique ;
Mais attendu que la prescription de l’article 28.5 suivant laquelle « Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête : - ses statuts ou un extrait récent du RCCM, ou toute autre preuve de son existence juridique » ne peut être assortie de sanction qu’à la suite d’une demande de régularisation du Juge rapporteur ; que cela n’étant pas fait en l’espèce, il échet de dire que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir retenu, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer, que celle-ci n’était pas conforme aux exigences édictées par l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, faute d’indication des éléments de la créance réclamée ; que, selon le moyen, le montant de 140.244.188 FCFA réclamé est le solde des engagements de la société JDDS, déduction faite de la somme de 71.328.125 FCFA représentant la provision retenue par la STANDARD CHARTERED BANK sur le montant initial de la dette chiffrée à 226.901.263 FCFA ; qu’en déclarant irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer pour non indication d’éléments de la créance, la Cour d’appel a dénaturé les faits de la cause ou des pièces de la procédures ;
Mais attendu qu’il appert, de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la société STANDARD CHARTERED BANK faisait apparaitre, de manière peu cohérente, plusieurs évolutions du montant de la créance poursuivie, alors qu’en application de l’article 4-2) de l’Acte uniforme susmentionné, celle-ci doit contenir, à peine d’irrecevabilité, « l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle- Ci » ; qu’en sanctionnant cette imprécision du montant de la créance réclamée par l’irrecevabilité de la requête, la Cour d’appel a fait une bonne application de la loi et n’encourt en rien le grief allégué ; qu’il y’a lieu de rejeter le moyen ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
- Déclare recevable le pourvoi en cassation de l’arrêt n°290/COM rendu le 18 octobre 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Aa ;
Au fond :
- Le rejette comme mal fondé ;
- Condamne la société STANDARD CHARTERED BANK aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 165/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;165.2021 ?
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