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28/10/2021 | OHADA | N°163/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 163/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 273/2020/PC du 21/09/2020
Affaire : Société Nigérienne de Logistique automobiles (SONILOGA SA)
(Conseil : Maître HAMADOU KADIATOU, Avocat à la Cour)
Contre
ENTREPRISE MOREY
(Conseil : SCPA MANDELA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 163/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonis

ation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 273/2020/PC du 21/09/2020
Affaire : Société Nigérienne de Logistique automobiles (SONILOGA SA)
(Conseil : Maître HAMADOU KADIATOU, Avocat à la Cour)
Contre
ENTREPRISE MOREY
(Conseil : SCPA MANDELA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 163/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna NDONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 septembre 2020, sous le n°273/2020/PC et formé par Maître HAMADOU KADIATOU, Avocat à la Cour, cabinet Niameysé, rue du Kawar Kalley Est, KL 49, agissant au nom et pour le compte de la Société Nigérienne de Logistique automobiles (SONILOGA SA), dont le siège est sis à Aa, route de l’aéroport, BP 10073, Aa, République du Niger, dans la cause qui l’oppose à l’ENTREPRISE MOREY (SARLU), dont le siège est sis à Aa, Koubia, Route de Tillaberi, BP 12702,
Aa, République du Niger, ayant pour conseil la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, demeurant au 468, Avenue des Zarmokoy, BP 12040 ;
en cassation de l’arrêt n°007 du 29 janvier 2020 rendu par la cour d’Appel de Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et
en dernier ressort ;
- Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’acte d‘appel soulevée par A ;
- Reçoit en la forme l’appel de l’entreprise Morey, ainsi que de l’appel incident de SONILOGA ;
- Au fond infirme l’ordonnance attaquée ;
- Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée par l’entreprise Morey sur le compte de la société SONILOGA à la Banque Atlantique ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne A aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que par contrat n°0001 du 01 août 2015, la SONILOGA SA confiait à l'ENTREPRISE MOREY l’exécution des travaux relatifs à l’aménagement et voieries et réseaux divers sur les sites du Guichet Unique Automobile du Niger (GUAN) pour un montant de 888 083 500 FCFA dont il restait à payer la somme 166 285 000 FCFA après plusieurs versements ; que pour obtenir paiement de ce reliquat, l’'ENTREPRISE MORFY, après avoir procédé à une saisie conservatoire des biens mobiliers de la requérante par procès-verbal du 04 novembre 2019, dénonçait à SONILOGA la dite saisie par acte du 06 novembre 2019 ; que par exploit du 22 novembre 2019, la SONILOGA assignait la défenderesse en vue d’obtenir la main-levée de la saisie ; que le 23 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Aa ordonnait la mainlevée de la saisie ; que sur appel de l’'ENTREPRISE MOREFY, la cour d’appel de Aa rendait l’arrêt dont pourvoi.
Sur la première branche du premier moyen, tiré de la violation de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 54 AUPSRVE en ce qu’il a rejeté, comme inopérant, le caractère non fondé de la créance au motif que « la créance paraît fondée lorsqu’elle est vraisemblable et qu’en l’espèce la créance est fondée en ce que A avait accepté le principe du paiement en procédant à des versements… » alors, selon la branche du moyen, que la requérante n’a jamais reconnu une telle créance et n’a procédé à aucun versement au titre de cette créance ; qu’en faisant cette assertion, la cour d’appel a fait une mauvaise interprétation des faits l’ayant conduit à une mauvaise application du texte sus visé ;
Mais attendu, d’une part, que sous le couvert de la violation de l’article 54 AUPSRVE qui définit les conditions de la saisie conservatoire, la recourante invite la Cour à contrôler l’appréciation souveraine des faits opérée par le juge du fond ; qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable cette première branche du moyen ;
Sur la seconde branche du premier moyen, tiré de la violation de l’article 54 AUPSRVE
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mal apprécié la menace de recouvrement en ce qu’il a déclaré valable la saisie pratiquée par l’ENTREPRISE MOREY au motif que la prétendue mauvaise foi de A, qui avait de son propre chef consenti de payer à l’'ENTREPRISE MOREY ses créances, est susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la saisissante sans toutefois caractériser ni ladite mauvaise foi ni le lien de causalité entre celle-ci et une quelconque menace de recouvrement, alors selon le moyen, d’une part, que la requérante jouit d’une excellente santé financière exclusive de risque d’insolvabilité et, d’autre part, que la bonne foi étant toujours présumée au sens de l’article 268 du code civil, il incombe à la défenderesse d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la requérante ;
Mais attendu que l’appréciation de la menace de recouvrement ainsi que celle de la bonne ou mauvaise foi sont des questions de fait souverainement appréciées par le juge du fond ; que cette seconde branche du moyen n’est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Attendu en définitive que le moyen n’étant pas fondé ; il échet de le rejeter ;
Sur le deuxième moyen, tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt querellé d’avoir été insuffisamment motivé en ce que pour juger qu’il y a menace dans le recouvrement de la créance, la cour d’appel a soutenu successivement que A a fait une proposition de paiement suivi d’un versement, que le fait de ne pas vouloir s’exécuter en dépit de son engagement traduit sa mauvaise foi et menace le recouvrement et enfin que le fait de disposer d’une surface financière importante ne doit pas constituer un obstacle à la saisie, alors, selon le moyen, qu’il n° y a pas de lien entre la mauvaise foi et la menace de recouvrement de la créance dès lors que le saisi a une surface financière disponible ;
Mais attendu qu’après avoir précisé que les circonstances qui menacent le recouvrement sont des éléments de pur fait, l’arrêt attaqué relève, pour infirmer l’ordonnance entreprise, « qu’en exigeant de l’entreprise Morey d’apporter la preuve du risque sérieux d’insolvabilité de A, le premier juge a entendu limit[er] les circonstances de nature à […] menacer le recouvrement de la créance au seul risque sérieux d’insolvabilité du débiteur [...] alors même que toutes manœuvres entreprises de mauvaise foi par le débiteur qui seraient de nature à priver d’efficacité toutes mesures de recouvrement peuvent constituer une menace de recouvrement de la créance » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré, du défaut de motifs
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt dont pourvoi d’avoir omis de répondre à ses conclusions relatives aux réserves qu’elle avait formulées dans les procès-verbaux de réception provisoire en date des 25, 26 et 27 janvier 2017, sur le fondement de l’article 12.2, alinéa 6 du contrat, relativement à l’exécution incorrecte du marché, alors selon moyen, que l’article 2 de la loi 2018-37 du 1°” juin 2018 prévoit que les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Mais attendu, d’une part, que pour recevoir une réponse de la juridiction d’appel, les conclusions d'appel doivent formuler expressément des prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels de telles prétentions sont fondées ; d’autre part, que lesdites prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif ; qu’à défaut, elles sont analysées comme une simple argumentation demeurée informulée qui ne nécessite pas impérativement une réponse ; qu’en l’espèce, à la suite des développements sur la non levée des réserves, la requérante a sollicité simplement du juge d’appel la confirmation de l’ordonnance entreprise ; qu’aucune formulation récapitulative propre aux arguments relatifs à cette non levée des réserves ne figure au dispositif des conclusions d’appel du 29 janvier 2020 de la requérante ; que la juridiction d’appel n'ayant l'obligation de répondre qu'à des conclusions motivées et non à une argumentation demeurée informulée au dispositif des conclusions, le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’en définitive, aucun des moyens n’a prospéré ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Nigérienne de Logistique automobiles dite SONILOGA SA a succombé ; qu’il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi contre l’arrêt n°007 du 29 janvier 2020 rendu par la cour d’Appel de Aa ;
Condamne la Société Nigérienne de Logistique automobiles dite SONILOGA SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;163.2021 ?
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