La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2021 | OHADA | N°154/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 154/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 376/2020/PC du 22/12/2020
Affaire : Société MINOTERIE DE MATADI S.A.
(Conseils : Maitres John NGANDU MUDIPUEKESHE et Parfait KANYANGA KUMWILA, Avocats à la Cour)
Contre
- Office Congolais de Contrôle
(Conseil : Maitre Kenge NGOMBA TSHILOMBAYI, Avocat à la Cour)
- Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Ab
ARRET

N° 154/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 376/2020/PC du 22/12/2020
Affaire : Société MINOTERIE DE MATADI S.A.
(Conseils : Maitres John NGANDU MUDIPUEKESHE et Parfait KANYANGA KUMWILA, Avocats à la Cour)
Contre
- Office Congolais de Contrôle
(Conseil : Maitre Kenge NGOMBA TSHILOMBAYI, Avocat à la Cour)
- Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Ab
ARRET N° 154/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs : Djimasna N’DONINGAR, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 décembre 2020 sous le n°376/2020/PC et formé par Maitres John NGANDU MUDIPUEKESHE et Parfait KANYANGA KUMWILA, Avocats à la Cour, cabinet sis au n° 11 de l’avenue de la presse, résidence Moanda, Ab, agissant au nom et pour le compte de la MIDEMA S.A, dans la cause qui l’oppose à l’OCC, ayant pour conseil Maitre Kenge NGOMBA TSHILOMBAYI, Avocate à la Cour, demeurant au n°160, Avenue Usoke, Quartier Aa, Commune de Ab, en présence du Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Ab,
en cassation de l’arrêt sous RPIA 593, rendu le 27 octobre 2020 par la Cour d’appel de Ab/ Gombe, dont le dispositif est le suivant :
«...Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit les appels principal et incident mais les dit non fondés, en conséquence :
Confirme l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions … »
La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que l’Office Congolais du Contrôle, en sigle OCC, s’estimant créancier de la MIDEMA S.A, saisissait et obtenait du Président du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe l’ordonnance n°0194/2020 du 15 juin 2020 enjoignant à cette société de lui payer la somme de 3.012.717, 0589 dollars américains ; que statuant sur l’opposition formée par la société MIDEMA, le tribunal de commerce, par jugement sous RPI 0134/2020 du 11 septembre 2020, déclarait l’opposition à l’ordonnance mal fondée et condamnait A à payer la somme susdite ; que sur appels principal et incident des parties, la Cour de Kinshasa/Gombe rendait le 27 octobre 2020 l’arrêt sous RPIA 593, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par acte n°2183/2020/GC/ du 24 décembre 2020, la Cour a signifié la requête au Greffier Divisionnaire du Tribunal de commerce de Ab qui n’a produit aucune écriture ; que l’affaire peut être examinée, le principe du contradictoire ayant été observé ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré de l’insuffisance des motifs
Vu l’article 28 bis, quatrième tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que la requérante fait grief à la cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé son arrêt, en ce qu’elle a affirmé que « s’agissant des dossiers pénaux dont (la société MIDEMA) a fait allusion, la Cour relève qu’ils n’ont aucune incidence sur la créance réclamée par l’OCC » alors, selon le moyen, que l’inexistence de la créance avait été reconnue par deux arrêts de la même Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive, et qu’il est « admis et connu que les jugements rendus en matière pénale ont des effets erga omnes, opposables à tous » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’il est acquis aux débats que, par son arrêt n° RPA 11. 937 rendu le 17 avril 2013 dans une affaire opposant la société MIDEMA au chef de Division du Recouvrement auprès de la Direction Générale des Impôts, sur le fondement de la prétendue dette de la première à l’égard de l’OCC, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, « statuant en matière répressive », avait retenu que « la créance vantée par (l’OCC) n’existe pas et que le prévenu a altéré la vérité dans un écrit » ; qu’il s’en déduit qu’en décidant, dans la présente cause, qu’une telle procédure pénale n’a aucune incidence sur le litige opposant la société MIDEMA à l’OCC, sans préciser exactement sur quels éléments de droit elle s’est basée pour parvenir à une telle assertion, alors même qu’il appert de ladite procédure pénale que la créance litigieuse est inexistante, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt querellé de ce seul chef et d’évoquer sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclarations datées des 21 et 30 septembre 2020, la société MIDEMA et l’OCC ont interjeté appels principal et incident contre le jugement sous RPI 0134/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est libellé comme suit :
« Par ces motifs :
Vu le Traité OHADA ;
Vu l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, spécialement en ses articles 1 et 2 ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce ;
Vu le Code de procédure civile ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties ;
Le Ministre Public entendu ;
Reçoit et dit non fondée l’opposition faite par la société MIDEMA ;
Confirme la créance de la somme de 3.012.717,0539 USD de l’OCC contenue dans l’ordonnance n°0194/2020 portant injonction de payer pour les motifs sus évoqués ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance N°0194/2020 portant injonction de payer ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande des dommages- intérêts postulés par les parties et met les frais d’instance à la charge de la société
Attendu que l’appelante principale soutient que la créance dont se prévaut son adversaire n’a pas de cause contractuelle, ce qui aurait dû entrainer le rejet de la requête aux fins d’injonction de payer ; qu’elle prétend par ailleurs ne plus rien devoir à l’OCC, celui-ci ayant reconnu avoir perçu la somme de 250.000 dollars américains suivant un protocole d’accord signé par les deux parties le 11 janvier 2010 ;
Attendu que pour sa part, l’OCC argue que la créance de la société MIDEMA est non seulement certaine, liquide et exigible mais encore, a bien une cause contractuelle, dès lors qu’il est en relations d’affaires avec cette société depuis la signature d’un procès-verbal d’accord daté du 20 avril 2007 ; qu’il précise, s’agissant du protocole d’accord signé le 11 janvier 2010, que les deux parties avait accepté le réexamen de leur contentieux par une commission de Supervision créée au mois de mars 2010 suite à une réquisition du Procureur Général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; qu’après avoir participé à toutes les réunions de cette Supervision et signé les procès-verbaux s’y rapportant, en date des 18,19, 23, 24,29 et 31 mars 2010, la société MIDEMA n’avait formulé aucun grief contre la position définitive de la commission, laquelle détermine avec précision la créance de l’OCC au montant de 3.012.717, 0589 USD ; qu’il conclut donc à la confirmation du jugement appelé, sauf sur le point de la condamnation de la société MIDEMA au paiement de dommages — intérêts qu’il avait fixés à 2.500.000 dollars américains, et qui a été rejeté par le premier juge ;
Attendu que l’article 1” de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer » ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a confirmé la créance de la somme de 3.012.717,0589 USD de 1’OCC contenue dans l’ordonnance N°0194/2020 portant injonction de payer en retenant que « … les parties (ayant) accepté l’arbitrage de la commission qui a abouti à la réconciliation des comptes à un montant certain et chiffré de 3.012.717,0589 USD ,(l’exigibilité de la créance) ne fait l’ombre d’aucun doute dans la mesure où elle fait l’objet de plusieurs mises en demeure de la part de l’OCC à l’égard de la société MIDEMA » et que « le protocole d’accord du 11 janvier 2010 est demeuré caduc, à la fois inexistant du fait de son inapplicabilité » ;
Mais attendu qu’une créance certaine est celle dont l’existence ne souffre d’aucune contestation ; qu’en l’espèce, il est aisé pour la Cour de céans de constater que, de manière systématique et ce, aussi bien devant les juridictions pénales qui lui ont donné gain de cause que par-devant les juridictions commerciales ou même la commission de Supervision, la société MIDEMA a contesté la créance dont se prévaut l’OCC ; qu’en outre et contrairement aux motivations du premier juge, elle a toujours émis des réserves s’agissant de l’arbitrage de ladite commission comme en font foi son insistance, au cours de la réunion du 30 mars 2010 par exemple, à la prise en compte dans les débats du protocole d’accord du 11 janvier 2010 et, surtout, sa lettre de protestation au rapport définitif de la commission datée du 8 avril 2010 ; qu’ainsi, faute pour l’OCC de mieux prouver l’existence de la créance dont elle poursuit le recouvrement, il échet de dire que la certitude de la créance n’est pas établie ; qu’il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe a violé les dispositions sus énoncées de l’article 1" de l’Acte uniforme susvisé et exposé son jugement à l’infirmation ; qu’il y a lieu d’infirmer cette décision ;
Attendu que, statuant à nouveau, la Cour de céans dit qu’en présence d’une créance dont l’existence est incertaine, c’est à tort que la procédure spéciale d’injonction de payer initiée par l’OCC a été reçue par le tribunal de commerce ; que l’office est conséquemment renvoyé à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence l’OCC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt sous RPIA 593 rendu le 27 octobre 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme le jugement sous RPI 0134/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe ;
Dit n’y avoir lieu à injonction de payer ;
Condamne l’Office Congolais de Contrôle, en abrégé OCC, aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 154/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;154.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award