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24/06/2021 | OHADA | N°151/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 151/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Deuxième chambre
Audience Publique du 24 juin 2021
Requêtes : N° 254/2020/PC du 11/09/2020
N° 255/2020/PC du 11/09/2020
Affaire : Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SAS
(Conseil : Maître W.M. BATAKA, Avocat à la Cour)
Contre
- Af Ac Ab pour le Commerce
- Héritiers A C
(Conseils : Maîtres LARE TOKOU et LATEVI Abram, Avocats à la Cour)
- Société GETMA TOGO devenue socié

té R-LOGISTIC TOGO
(Conseil : Maître DAMITART LARE, Avocat à la Cour)
- Société MANUPORT TOGO devenue sociét...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Deuxième chambre
Audience Publique du 24 juin 2021
Requêtes : N° 254/2020/PC du 11/09/2020
N° 255/2020/PC du 11/09/2020
Affaire : Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SAS
(Conseil : Maître W.M. BATAKA, Avocat à la Cour)
Contre
- Af Ac Ab pour le Commerce
- Héritiers A C
(Conseils : Maîtres LARE TOKOU et LATEVI Abram, Avocats à la Cour)
- Société GETMA TOGO devenue société R-LOGISTIC TOGO
(Conseil : Maître DAMITART LARE, Avocat à la Cour)
- Société MANUPORT TOGO devenue société TCL SASU
(Conseil : Maitre W.M. BATAKA, Avocat à la Cour)
ARRET N° 151/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs : Djimasna N’DONINGAR, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur les requêtes enregistrées au greffe de la Cour de céans le 11 septembre 2020 sous les n°254/2020/PC et 255/2020/PC et formées par Maître WLE- MBANEWAR BATAKA, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Boulevard Ag
Ad B, Immeuble 2456, 03 BP 30369 Lomé 03, agissant au nom et pour le compte de la Société Bolloré Africa Logistics, SAS dont le siège est au 31-32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux (France), dans la cause qui l’oppose :
- Aux Af Ac Ab pour le Commerce dit CIC, sis à Lomé,
- Aux héritiers de feu A C,, représentés par le sieur Z Ah Aj, ayant pour conseils Maître LARE TOKOU, Avocat à la Cour, cabinet sis à Lomé, 14 BP 48 Lomé, Quartier TOTSI et Maitre LATEVI ABRAM, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Quartier Ai Ae ;
- A La société GETMA Togo, devenue société R-LOGISTIC, SA dont le siège social est à Lomé, Route X Aa, BP 13755, ayant pour conseil Maître DAMITART LARE, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, 14 BP 137 ;
- A La société MANUPORT Togo, devenue, société Terminaux Conventionnels de Lomé dite TCL, SASU dont le siège est à Lomé, Route X Aa, 09 BP 9162, ayant pour conseil Maître WLE-MBANEWAR BATAKA, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Boulevard Ag Ad B, Immeuble 2456, 03 BP 30369 Lomé 03 ;
En tierce opposition et sursis à exécution de l’arrêt n° 008/2017 rendu le 26 janvier 2017 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Ordonne la jonction des pourvois n° 145/2015 et 155/2015 ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à procédure orale ;
- Rejette les deux pourvois ;
- Condamne les parties requérantes aux dépens chacune pour moitié. » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de ses recours les moyens qui figurent dans ses deux requêtes annexées au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’en octobre 1999, le sieur A C, promoteur des Etablissements CIC, stockait dans les magasins de la Société GETMA, 5 000 tonnes de riz importées de Genève ; que devant le refus de GETMA de libérer un reliquat de 4300 tonnes, une saisie- revendication était introduite contre elle ; que nonobstant un jugement en date du 28 juillet 2000 et un arrêt confirmatif du 09 octobre 2000, GETMA n’avait pu représenter le riz ; qu’alors une nouvelle procédure était engagée aux fins de réclamation du prix du riz et de dommage-intérêts ; que le jugement subséquent d’irrecevabilité sera infirmé par arrêt n°356 rendu le 24 décembre 2014 par la Cour d’appel de Lomé ; que statuant sur le pourvoi formé par les sociétés GETMA Togo SA et MANUPORT Togo SA contre ledit arrêt, la Cour de céans rendait le 26 janvier 2017 l’Arrêt n°008/2017, objet de la tierce opposition et de la demande de suspension d’exécution ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que les requêtes n°254/2020/PC et n°255/2020/PC du 11 septembre 2020 sont toutes dirigées contre l’ Arrêt n°008/2017 rendu le 26 janvier 2017 par la Cour de céans ; qu’il existe entre elles une connexité telle qu’il est d’une bonne administration de les juger ensemble, en ordonnant leur jonction, conformément à l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse des Etablissements CIC et des héritiers A
Attendu que, dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour de céans le 23 avril 2021, la Société Bolloré Africa Logistics demande à la Cour de déclarer irrecevable le mémoire en réponse présenté par les défenderurs le 05 février 2021, motifs pris de ce que le mandat spécial excipé par les avocats de la défense n’est pas donné par les Etablissements CIC et que les héritiers A n’ont pas produit la preuve du mandat à eux donné par leurs cohéritiers ;
Mais attendu que les Af Y, étant une entreprise individuelle, ne peuvent avoir une personnalité juridique propre, distincte de celle de leur promoteur ; que ledit promoteur, sieur A, ayant disparu, son fonds est devenu l’actif successoral dévolu à ses héritiers ; que dès lors, le seul mandat spécial donné par le représentant de ces héritiers l’est valablement aux fins de la présente procédure ; qu’il échet déclarer recevable le mémoire en réponse présenté le 05 février 2021 ;
Sur la recevabilité du recours en tierce opposition
Attendu que, par mémoire en date du 05 février 2021, les héritiers A ont soulevé l’irrecevabilité du recours en tierce opposition, aux motifs, d’une part, que ledit recours ne remplit pas la condition relative à l’indication des raisons pour lesquelles la requérante n’a pas pu participer au litige principal et, d’autre part, que la société Bolloré Africa Logistics SAS était déjà représentée à la procédure de l’arrêt n°008/2017 du 26 janvier 2017 par la société MANUPORT SA, devenue TCL SASU, qu’elle avait rachetée, en toute connaissance de cause de son passif, le 25 août 2017 ; qu’elle n’a donc pas, de ce fait, la qualité de tiers pour prétendre agir en tierce-opposition ;
Attendu qu’aux termes de l’article 47 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « 1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.
2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre :
a) spécifier l’arrêt attaqué ;
b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête présentée par la société Bolloré Africa Logistics SAS n’indique pas les raisons pour lesquelles cette société, qui aurait intérêt à être dans la procédure, n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n°008/2017 de la Cour de céans ; qu’en outre, le recours ne spécifie pas non plus en quoi l’Arrêt attaqué, qui est rendu dans une procédure opposant les Etablissements CIC à la société MANUPORT SA devenue TCL SASU et qui ne comporte aucune condamnation contre la société Bolloré Africa Logistics SAS, préjudicie à ses droits ; qu’au regard de tout ce qui précède, il appert que le recours ne remplit pas les conditions prescrites par l’article 47 du Règlement de procédure susmentionné ; qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que le recours en tierce opposition étant irrecevable, il y a lieu de
rejeter la demande de la société Bolloré Africa Logistics SAS tendant à sursoir à
l’exécution de l’Arrêt n°008/2017 rendu le 26 janvier 2017 par la Cour de céans ;
Sur les dépens
Attendu que la requérante succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des requêtes n°254/2020/PC et 255/2020/PC ;
Déclare recevable le mémoire en réponse présenté le 05 février 2021 par les
héritiers A ;
Déclare irrecevable le recours en tierce-opposition formé par la société Bolloré Africa Logistics SAS ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution de l’Arrêt n°008/2017 du 26 janvier 2017 ;
Condamne la société Bolloré Africa Logistics SAS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 151/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;151.2021 ?
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