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24/06/2021 | OHADA | N°150/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 150/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 218/2020/PC du 10/08/2020
Affaire : Société des Télécommunications du Mali SA (SOTELMA)
(Conseils : Cabinet d’Avocats Juri-Partner, Avocats à la Cour)
contre
Société Manutention Africaine Mali C
(Conseils : SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 150/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d

’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième cha...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 218/2020/PC du 10/08/2020
Affaire : Société des Télécommunications du Mali SA (SOTELMA)
(Conseils : Cabinet d’Avocats Juri-Partner, Avocats à la Cour)
contre
Société Manutention Africaine Mali C
(Conseils : SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 150/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en son audience publique du 24 juin 2021, présidée par Monsieur Djimasna N’DONINGAR, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 août 2020 sous le numéro 218/2020/PC et formé par le cabinet d’Avocats Juri-Partner, Avocats à la Cour, demeurant sur la rue 109 Porte 199, Badala SEMA II, Bamako, agissant au nom et pour le compte de la Société des Télécommunications du Mali SOTELMA SA, dont le siège est sis au quartier Hippodromme-Bamako, représentée par son Directeur Général, dans la cause l’opposant à la société Manutention Africaine Mali SASU, ayant son siège social à la zone industrielle- sotuba, rue 957, porte 260, BP 143 Bamako, République du Mali, ayant pour conseils, la SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour, sise avenue Cheik Zayed-Hamdallaye rue 369, porte 754, Bamako-Mali, BP 1993,
en cassation de l’Arrêt n°41/20 rendu le 27 mai 2020 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, reçoit les appels principal et incidents comme réguliers ;
Au fond, rejette l’appel incident comme non fondé ;
Déclare fondé l’appel principal ;
Infirme le jugement n°382 du 15 mai 2019 du Tribunal de commerce de Bamako ;
Statuant à nouveau, condamne la Société des Télécommunications du Mali SOTELMA SA à verser à Manutention Africaine Mali SA les sommes de :
-268 393969 à titre de taxes et droits ;
-57 000 000 de francs CFA à titre de pénalité de retard ;
-1006 477 F CFA à titre d’intérêts moratoires ;
-50 000 000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de l’intimée. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent recours ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant 2012, la SOTELMA SA concluait avec la société Manutention Africaine MALI S.A.S.U, trois contrats n°61, 85 et 86 portant sur la fourniture, le transport, l’installation et la mise en service des équipements d’énergies, des ateliers d’énergies modulaires 48 Vcc et de batteries au plomb étanche sur les sites de SOTELMA SA pour une valeur totale de 776 232 090 FCFA ; que s’estimant créancière de la SOTELMA SA pour un montant de 268. 393.969 FCFA au titre de droits de douanes payés en lieu et place de celle-ci, la société Manutention Africaine Mali-SASU lui adressait, en date du 25 juin 2013, une facture y afférente ; que faute de paiement de ladite facture par la SOTELMA SA, elle faisait pratiquer contre elle, une saisie conservatoire de créance et des biens meubles en date des 21 et 22 janvier 2019, et saisissait, le 21 février 2019, le Tribunal de commerce de Bamako d’une action aux fins d’obtention d’un titre exécutoire ; que par jugement n°382 rendu le 15 mai 2019, le Tribunal déclarait irrecevables, les demandes principale de la société Manutention Africaine Mali S.A.S.U et incidente de la SOTELMA SA ; que sur les appels principal et incident des parties, la Cour d’appel de Bamako rendait, le 27 mai 2020, l’arrêt infirmatif n° 41/20 objet du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 16, 21 et 301 de l’Acte uniforme relatif portant sur le droit commercial général (AUDCG)
Attendu que la SOTELMA SA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 16, 21 et 301 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, la Cour d’appel a infirmé le jugement n°382 du Tribunal de commerce de Bamako qui a déclaré irrecevable pour cause de prescription, l’action de la société Manutention Africaine Mali SASU aux motifs, « qu’ il résulte des pièces fournies au dossier que les différentes factures émises n’ont pas été réglées aux échéances prévues...que dans ces conditions il ne peut être reproché à la société Manutention Africaine d’avoir négligé à faire valoir ses droits ; que la prescription extinctive prévue par l’article 16 de lBA est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, et qu’en l’espèce, de l’analyse des pièces du dossier et des éléments de circonstances de la cause , il s’avère que le motif tiré de la prescription en se fondant sur cet article ne tient pas car les parties ont toujours échangés des courriers entre elles dans le cadre de l’exécution du contrat ; que des échanges de courriels qui prouvent à suffisance que l’exécution des prestations continuait ont eu lieu les 18 avril 2017, 05 janvier 2016 et 17 novembre 2017 ; qu’une médiation intervenue le 24 octobre 2017 a, conformément à l’article 21 alinéa 2 de l’AUDCG, un effet suspensif » alors, selon le moyen que, d’une part, les sommes réclamées l’ont été sur la base d’une facture datant du 25 juin 2013 et que le tribunal n’a été saisi en paiement que le 10 janvier 2019, soit au-delà du délai de prescription prévu par les articles 16 et 301 de lBA et, d’autre part, que non seulement ledit acte uniforme ne fait pas état d’échanges de courriels comme cause d’interruption ou de suspension de la prescription, mais aussi, des simples pourparlers entre parties, ou la simple discussion avec le mandataire de la société Manutention Africaine ne sauraient être assimilés à une procédure de médiation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 16 de l’AUDCG, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus longues. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte » ; que selon l’article 301, ce délai est de deux ans en matière de vente commerciale ;
Attendu en outre, que les causes légales d’interruption de ce délai de prescription sont, suivant les articles 23 et 24 de l’'AUDCG, la reconnaissance de dette, la demande en justice et l’acte d’exécution forcée ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que la somme de 268.393.969 FCFA réclamée à la SOTELMA SA au titre de droits de douanes se rapporte à une facture datée du 25 juin 2013 et que l’action en paiement de ladite somme a été introduite devant le Tribunal le 21 février 2019, soit plus de cinq après la date de de dépôt de la dite facture ; que les courriels échangés entre les parties jusqu’en 2017 ne sauraient à eux seuls, relever la société Manutention Africaine MALI S.A.S.U de la forclusion encourue dès lors qu’ils n’établissent pas l’existence d’une cause légale d’interruption du délai de prescription ; qu’en outre, la lettre en date du 24 octobre 2017 adressée au directeur général de la SOTELMA SA par le conseil de la société Manutention Africaine MALI S.A.S.U en rapport avec le litige opposant les parties, ne constitue pas une « médiation » au sens de l’article 1° de l’Acte uniforme relatif à la médiation ; qu’il s’ensuit qu’à la date du 21 Février 2019, l’action en paiement exercée par la société Manutention Africaine MALI S.A.S.U était prescrite ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte n°167 en date du 17 septembre 2019, la société Manutention Africaine MALI S.A.S.U, agissant par son conseil, le cabinet S4P TOUREH & Associés, a relevé appel du jugement n°382 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bamako dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures inscrites au registre des consignations du tribunal de commerce de Bamako sous les numéros 178 et 179 du 20 février 2019 ;
Déclare irrecevables les demandes principales de la société Manutention Africaine Mali S.A.S.U ;
Déclare irrecevable la demande incidente de la Société des Télécommunications du Mali SOTELMA SA ;
Mets les dépens à la charge de la demanderesse. » ;
Attendu que la société Manutention Africaine MALI S.A.S.U sollicite l’infirmation du jugement susvisé au motif que c’est par omission de certains point de faits que le tribunal a déclaré son action irrecevable ; qu’elle soutient à cet effet que l’on ne peut lui reprocher d’avoir négligé de faire valoir ses droits dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier, que plusieurs factures émises par elle dans les années 2012 et 2013, n’étaient payées à bonne date ; que certaines d’entre elles n’ont été payées qu’en 2018 ; que le payement partiel de sa dette démontre qu’il y a de la part de la SOTELMA SA, une reconnaissance de dette, même s’il en conteste une partie ; qu’elle demande à la Cour de lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures tendant à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 268.393.969 FCFA en principal , celle de 449. 634. 889 FCFA et celle de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’intimée SOTELMA SA a incidemment fait appel et sollicité de la Cour de recevoir les appels principal et incident comme réguliers ; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de l’appelante principale irrecevable pour cause de prescription ; l’infirmer en ses autres dispositions ; statuant à nouveau, condamner la société Manutention Africaine à payer à la SOTELMA SA la somme de 400 000 000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant entrainé la cassation, il échet de confirmer, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Attendu que la société Manutention Africaine MALI SASU qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse l’arrêt n°41/20 rendu le 27 mai 2020 par la Cour d’appel de Bamako ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°382 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Bamako ;
Condamne la société Manutention Africaine MALI SASU aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;150.2021 ?
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