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24/06/2021 | OHADA | N°149/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 149/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 188/2020/PC du 20/07/2020
Affaire : Société BADU TRADING Sarl
(Conseils : Ab C C, KIANA MAWANGA et LUZITU MBUAKU, Avocats à la Cour)
contre
- Société AFRICA UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl
(Conseils : Maîtres David MATUTA KIESE et Josué-Alphonse KITENGE
BADIMUTSHITSHI, Avocats à la Cour)
-Direction Générale des Douanes et ac

cise
(Conseil : Maitre LUMPUNGU NSUKADI MUSENGO, Avocat à la Cour)
- Banque Commerciale du Congo
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 188/2020/PC du 20/07/2020
Affaire : Société BADU TRADING Sarl
(Conseils : Ab C C, KIANA MAWANGA et LUZITU MBUAKU, Avocats à la Cour)
contre
- Société AFRICA UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl
(Conseils : Maîtres David MATUTA KIESE et Josué-Alphonse KITENGE
BADIMUTSHITSHI, Avocats à la Cour)
-Direction Générale des Douanes et accise
(Conseil : Maitre LUMPUNGU NSUKADI MUSENGO, Avocat à la Cour)
- Banque Commerciale du Congo
- Société AFRICA UNION HOLDING PTY. LTD
(Conseil : Maitre Alain NSELE NGOMBA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 149/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre,
a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient
présents :
Messieurs : Djimasna N’DONINGAR, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 20 juillet 2020, sous le n°188/2020/PC et formé par Ab C C, KIANA MAWANGA et LUZITU MBUAKU, Avocats à la Cour, étude sise au numéro lA de l’avenue B, quartier MATONGE, dans la Commune de KALAMU, place victoire, Aa, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la société BADU TRADING, en sigle BATRAD Sarl, dans la cause l’opposant :
- à la société AFRICA UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl, ayant pour conseils Maitres David MATUTA KIESE, Avocat à la Cour, cabinet sis au n°165 de l’avenue du 1“ juillet, quartier Ac Ad, à A et Josué- Alphonse KITENGE BADIMUTSHITSHI, Avocat à la Cour, cabinet situé au 9eme niveau des Anciennes Galeries Présidentielles à Kinshasa/Gombe ;
- à la Direction Générale des Douanes et accise, en sigle DGDA, ex-OFIDA, ayant pour conseil Maitre LUMPUNGU NSUKADI MUSENGO, Avocat à la Cour, cabinet sis à Kinshasa/Gombe, au croisement Boulevard du 30 juin et Haut Commandement, Immeuble Interpol, appartement n°13 ;
- à la Banque Commerciale du Congo, en sigle BCDC, dont le siège social est situé à Aa, au n°21 de l’avenue PUMBU, Commune de Gombe ;
- et à la société AFRICA UNION HOLDING PTY.LTD, ayant pour conseil Maitre Alain NSELE NGOMBA, Avocat à la Cour, cabinet situé au n°8081, 13 - ème rue, Q/Industriel dans la Commune de Limété, à Aa,
en cassation de l’arrêt sous RMUA 111, rendu le 09 mai 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la BATRAD Sarl, de la société AFRICA UNION FINANCIALS SERVICES RDC Sarl, de la société AFRICA UNION HOLDING PTY.LTD, de la Direction Générale des Douanes et Accise par défaut à l’égard de la Banque Commerciale du Congo ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit l’appel principal, mais le déclare non fondé ;
Déclare irrecevable l’appel incident ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en date du 13 avril 2017, la BATRAD Sarl, se disant créancière de la société AFRICA UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl, pratiquait une saisie-attribution sur les avoirs de celle-ci entre les mains de la Banque Commerciale du Congo et de la Direction Générale des Douanes, ex OFIDA ; qu’en réaction, la société AFRICA UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl contestait la saisie par-devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Aa /Gombe aux fins d’en obtenir mainlevée ; que par ordonnance MU 801/806 du 17 juin 2017, le président du tribunal faisait droit à sa demande; que sur appel de BATRAD Sarl, la Cour de Kinshasa/Gombe rendait l’arrêt sous RMUA 111 du 09 mai 2020, objet du présent pourvoi ;
Attendu que par acte n°1463/2020/GC/G4 du 18 aout 2020, la Cour a signifié
la requête à la Banque Commerciale du Congo qui, à l’opposé de toutes les autres
parties défenderesses au pourvoi, n’a produit aucune écriture ; que l’affaire peut
être examinée, le principe du contradictoire ayant été observé ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des dispositions des articles 21 de la Constitution de la république démocratique du Congo, 23 du Code de procédure civile congolais, 173, 175, 181, 864, 865, 868, 908 et 909 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu que la recourante reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré son
appel non fondé, aux motifs, d’une part, que la preuve de «la confusion de
patrimoine et de la personne morale entre la première et la quatrième
défenderesse » n’a pas été administrée et que, d’autre part, en vertu des articles
173 et 175 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique, une filiale ne saurait répondre des dettes de la
société mère, alors selon les moyens et au sens des articles 864, 865, 868, 908 et
909 du même Acte uniforme, il est établi qu’au moment de la conclusion du
contrat, « la société AFRICA UNION HOLDING PTY.LTD était une société de
fait de droit sud-africain devenue, en cours d’exécution, la société AFRICA
UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl de droit congolais » ; que c’est donc
la question de la transformation de la société qui aurait dû être traitée par le juge
d’appel ; que celui-ci a faussement appliqué les articles 173 et 175 précités qui
traitent du groupe de sociétés unies entre elles et non de la transformation d’une
société de fait en société de droit, situation prévue à l’article 181 ibidem ; qu’il en
résulte, conclut la requérante, que la cour d’appel a dénaturé les faits et
insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi, aussi bien les articles de l’Acte
uniforme sus indiqué que ceux de la Constitution et du Code de procédure civile
congolais visés aux trois moyens ; que la cassation est donc encourue ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt dont pourvoi que la question de la transformation de la société AFRICA UNION HOLDING PTY.LTD en la société AFRICA UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl ait été soulevée devant la cour d’appel qui n’a statué, quant à elle, que sur « la confusion des patrimoines » arguée par BATRAD Sarl elle-même ; que dès lors, cette demande, formulée pour la première fois en cassation, ne peut être accueillie ; qu’il s’ensuit que les trois moyens, ainsi mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des dispositions des articles 31, 33 et 153 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles 31, 33 et 153 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que, tout en reconnaissant l’existence d’un titre exécutoire, elle a, selon le moyen, méconnu que la société débitrice avait muté, passant d’une société de fait à une société commerciale régulièrement constituée, et avec le même objet ; qu’en se prononçant de la sorte, les juges d’appel ont encouru le grief allégué et exposé leur arrêt à la cassation ;
Attendu que les articles 31 et 33 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énoncent respectivement que « /’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles » et que « constituent des titres exécutoires les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute… » ; que l’article 153 du même Acte uniforme dispose, quant à lui, que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ;
Attendu toutefois qu’en l’espèce, la lecture de l’arrêt renseigne nettement que les juges d’appel n’ont pas remis en cause le titre exécutoire détenu par BATRAD Sarl, sous la forme du jugement RC 2890 du Tribunal de grande instance de Matadi, mais se sont limités à relever que, selon les termes dudit jugement et à défaut de toute autre preuve contraire, la société débitrice de BATRAD Sarl est, non la société AFRICA UNION FINANCIAL SERVICES RDC Sarl mais, plutôt la société AFRICA UNION HOLDING PTY.LTD ; qu’en statuant ainsi, ils n’ont nullement violé les dispositions visées au moyen ; qu’il s’ensuit que celui-ci n’est pas fondé et mérite le rejet ;
Attendu qu’aucun des deux moyens n’ayant prospéré, il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que BATRAD Sarl ayant succombé, les dépens sont mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi de la société BADU TRADING Sarl ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;149.2021 ?
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