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24/06/2021 | OHADA | N°144/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 144/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 303/2019/PC du 23/10/2019
Affaire : Société CASSIDY GOLD Guinée SA
(Conseils : SCPA-MOUNIR & ASSOCIES, Avocats à la Cour)
contre
Société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SA
(Conseils : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 144/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organ

isation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt dont la...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 303/2019/PC du 23/10/2019
Affaire : Société CASSIDY GOLD Guinée SA
(Conseils : SCPA-MOUNIR & ASSOCIES, Avocats à la Cour)
contre
Société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SA
(Conseils : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 144/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en son audience publique du 24 juin 2021, présidée par Monsieur Djimasna N’DONINGAR, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 23 octobre 2019 sous le numéro 303/2019/PC et formé par la SCPA-MOUNIR & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, BP 4215 Conakry, agissant au nom et pour le compte de la société CASSIDY GOLD Guinée SA, dont le siège social est à Taouyah, commune de Ratoma, Conakry dans la cause qui l’oppose à la société WEST AFRICA LOGISTIC SARL, ayant son siège social à Kipé, commune de Rotama, Conakry, et ayant pour conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocats à la Cour, demeurant à Kaloum Conakry,
en cassation de l’Ordonnance de référé N°079 du 09 août 2019 du Premier Président par intérim de la cour d’appel de Conakry dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance en matière de référé en premier et dernier ressort ;
En la forme : Recevons la demanderesse en son action ;
Au fond : L’y dit mal fondée ;
En conséquence, confirmons l’ordonnance N°021 du 12 Juillet 2019 du juge de référé du Tribunal de commerce de Conakry en toutes ses dispositions ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice- Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt N° 213 du 07 juillet 2019 de la Cour d’appel de Conakry, en vue du recouvrement de sa créance principale de 388.082 Dollars américains outre celle de 10.000 USD, la société WEST AFRICA MINING LOGISTIC SARL faisait pratiquer, par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2019, une saisie attribution de créances entre les mains de la Société Générale de Banque en Guinée SGBG, au préjudice de la société CASSIDY GOLD Guinée SA ; que statuant sur la contestation de celle-ci, le président du Tribunal de commerce de Conakry rendait, le 06 août 2019, l’ordonnance de référé n° 21, par laquelle elle ordonnait le maintien de ladite saisie ainsi que la continuation des poursuites ; que la société CASSIDY GOLD Guinée SA, relevait appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Conakry et introduisait, devant la premier président de la même Cour, une requête aux fins d’arrêt d’exécution provisoire ; que par ordonnance n°79 du 08 août 2019, objet du pourvoi, le premier président par intérim confirmait celle rendue le 06 août 2019 par le président du Tribunal de commerce ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 01 mars 2021, la défenderesse West Aa Mining Logistic SARL soulève l’incompétence de la Cour à connaître du pourvoi ; qu’elle soutient à cet effet que, faute pour la demanderesse au pourvoi, d’avoir invoqué la violation d’une disposition du Traité de l'OHADA ou d’un acte uniforme, la Cour doit se déclarer incompétente en raison de la matière ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ;
Attendu que l’affaire opposant les parties relativement à la saisie-attribution des créances pratiquée par l’une d’elles au préjudice de l’autre, soulève incontestablement des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’une telle affaire relève, en cassation, de la compétence de la Cour de céans conformément aux dispositions susvisées du Traité de l’'OHADA ; qu’il échet pour la Cour, de se déclarer compétente ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’il y a lieu de relever d’office qu’aux termes des dispositions de l’article 28-1c) du Règlement de procédure de la Cour de céans, « Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlement prévus au Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour. » ;
Or attendu que le recours en cassation de la société CASSIDY GOLD Guinée SA qui excipe de la violation des articles 14 et 605 du code de procédure civile, économique et administrative ainsi que du défaut de base légale, n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou Règlements prévus par le Traité, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour; qu’il échet en conséquence de déclarer ledit recours irrecevable ;
Attendu que la société CASSIDY GOLD Guinée SA qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société CASSIDY GOLD
Guinée SA ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;144.2021 ?
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