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24/06/2021 | OHADA | N°134/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 134/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi :n° 074/2020/PC du 24/03/2020
Affaire : Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel en abrégé
PRAPS-MALI
(Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour)
Contre
Société GUINDO BTP
(Conseil : Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 134/2021 du 24 juin 2021
La Co

ur Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaire...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi :n° 074/2020/PC du 24/03/2020
Affaire : Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel en abrégé
PRAPS-MALI
(Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour)
Contre
Société GUINDO BTP
(Conseil : Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 134/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mars 2020 sous le n°074/2020/PC et formé par Maître Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Bamako, Immeuble Aa A, Anciens Bureaux 801 de Douanes du Mali et Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, Cabinet BRYSLA, Niaréla II 153 Bamako, agissant au nom et pour le compte du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, en abrégé PRAPS-Mali, service spécialisé du Ministère de l’Elevage et de la Pêche, ayant son siège à Ac sur la Route de Koulouba en face du Stade Ab B, représenté par son Coordonnateur National, dans la cause l’opposant à GUINDO BTP, société à responsabilité limitée dont le siège est sis Ad, Immeuble BICIM, Rue 786, représentée par son gérant et ayant pour conseil Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour, demeurant à Hamdallaye ACI 2000 Cité des Appartements Bâtiment 2 BP 2955 Bamako Mali,
en cassation du jugement n°0980/19 du 11 décembre 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, ordonne la jonction des deux recours en annulation de sentences arbitrales provisoires n°01 du 29/07/2019 et n°04 du 21/08/2019 du Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Mali (CECAM) de Bamako et les reçoit tous comme réguliers ;
Au fond, les déclare cependant non justifiés ;
En conséquence, les rejette et met les entiers dépens de l’instance à la charge du demandeur. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu le règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’à la suite d’un appel d’offre du PRAPS Mali pour les besoins en approvisionnement d’aliments bétail de la zone du Sahel, la société GUINDO BTP retenue s’engageait dans deux accords-cadres pour l’acquisition et le transport d’aliments bétail pour le compte du PRAPS Mali ; que se prévalant du non-paiement des avances de 20% dans les 30 jours de la signature du Marché prévues par le point 16.1 de leur contrat, la société GUINDO BTP, qui réclamait vainement du Coordinateur du PRAPS Mali le paiement des frais engagés, saisissait le Centre de Conciliation et d’Arbitrage conformément à la convention d’arbitrage prévue au point 17 de leur contrat ; que vidant sa saisine, le tribunal arbitral désigné rendait deux sentences dans lesquelles il condamnait PRAPS Mali, successivement au paiement des sommes de 330 518 361 F CFA à titre de provision et de 661 036 723 à titre de réparation de dommages ; que saisi en annulation des deux sentences arbitrales par le PRAPS Mali, le tribunal de commerce de Bamako rendait le jugement dont pourvoi ;
Sur la recevabilité des moyens
Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu le 14 août 2020, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que les moyens sont soulevés pour la première fois devant la Cour de céans et sont mélangés de fait et de droit ;
Attendu, en effet, que dans son recours en annulation devant le tribunal de commerce de Bamako, le demandeur a seulement invoqué, sur le fondement de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, la non-conformité avec la mission de l’arbitre, le défaut de convention d’arbitrage, la violation d’une règle d’ordre public international et l’absence de motivation de la sentence ; que dès lors les moyens relatifs à la composition irrégulière du tribunal arbitral et au non-respect du principe du contradictoire, soulevés pour la première fois en cassation, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
Attendu qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, le PRAPS Mali sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare les moyens irrecevables ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le PRAPS Mali aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;134.2021 ?
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