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24/06/2021 | OHADA | N°126/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 126/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 238/2020/PC du 02/09/2020
Affaire : C Y Ae, Syndic liquidateur des sociétés SATRAM SA et
EGCA SA, en redressements judiciaires,
(Conseil : Maître BANTSANTSA J. Remy, Avocat à la Cour)
Contre
- LES SOCIETES SATRAM SA ET EGCA SA, en redressements judiciaires,
- Maître BENGONO EYELE Lambert (Syndic judiciaire, intervenant forcé)r> Arrêt N° 126/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Org...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 238/2020/PC du 02/09/2020
Affaire : C Y Ae, Syndic liquidateur des sociétés SATRAM SA et
EGCA SA, en redressements judiciaires,
(Conseil : Maître BANTSANTSA J. Remy, Avocat à la Cour)
Contre
- LES SOCIETES SATRAM SA ET EGCA SA, en redressements judiciaires,
- Maître BENGONO EYELE Lambert (Syndic judiciaire, intervenant forcé)
Arrêt N° 126/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Aa Ab B X, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Aa Ab B X, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°238/2020/PC du 02 septembre 2020 formé par Maître Jean Rémy BANTSANTSA, Avocat à la Cour, Etude située au BP 435 Libreville, agissant au nom et pour le compte de monsieur C Ae, syndic judiciaire de la société EGCA en redressement judiciaire, demeurant à Libreville BP 2930, dans la cause qui l’oppose aux sociétés « SATRAM-EGCA SA », sociétés anonymes en redressement judiciaire, dont les 1 sièges sont à Port Gentil, avenue Savorgnan de Brazza, BP 3620, et Maître BENGONO EYELE Lambert, Syndic judiciaire domicilié à Libreville- Gabon, BP 4051, intervenant forcé,
en cassation du jugement n° 47/2019-2020 du 13 juillet 2020 rendu par le Tribunal de première instance de Port Gentil, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Vu le jugement du 21 février 2018 prononçant le redressement judiciaire ;
Vu le jugement du 12 février 2020 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel judiciaire de Port Gentil du 12 juin 2020 ;
Vu l’arrêt de sursis à l’exécution rendu par la Cour de cassation en date du 02 juillet 2020 ;
Vu le réquisitoire du Ministère public ;
Vu les dispositions de l’article 43 de l’AUPCAP ;
Révoque MOUSSADI Roger Valère de ses fonctions de syndic judiciaire des redressements des sociétés SATRAM SA et EGCA SA ;
Désigne Maître BENGONO EYELE Lambert, BP 405 Libreville, tél 077 42 02 67/062 88 87 44, en remplacement de Maître MOUSSADI Roger Valère ;
Invite Maître BENGONO EYELE Lambert à déposer pour chaque société un projet de concordat dans les meilleurs délais ;
Enjoint Maître Moussadji Roger Valère sans délai à rende compte de ses activités à son successeur en présence du juge commissaire et des débiteurs ;
Confirme madame OSSELET Herta Thérèse née IKINDA, Vice-Président du Tribunal de première instance de Port Gentil, dans ses fonctions de juge- commissaire pour le compte des deux sociétés, tel que prévu par le jugement du 16 décembre 2019 ;
Invite maître BENGONO EYELE Lambert à présenter aux juges-commissaires un rapport sommaire de la situation apparente des débiteurs SATRAM SA et EGCA SA ;
Dit que le présent jugement sera publié par insertion dans un journal d’annonces légales à la diligence du greffier en chef adjoint chargé du Greffe commercial du Tribunal de Première instance de Port Gentil ;
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours … »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI épouse IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que les sociétés SATRAM SA et EGCA SA ont été admises en redressement judiciaire le 21 février 2018 et maître MOUSSADII Roger Valère nommé syndic ; que sur appel du Ministère public, la Cour d’appel de Port-Gentil, suivant arrêt du 12 juin 2020, a désigné Ac C Y Ae et A Af Ad, syndics, en remplacement du précédent, mais cet arrêt a fait l’objet d’un sursis à exécution ordonné par le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon ; qu’entre temps, le Tribunal de première instance de Port-Gentil a de nouveau été saisi aux fins de remplacement de Maître MOUSSADIJI Roger Valère rétabli dans ses fonctions de syndic par le sursis à l’exécution ordonné un l’arrêt du 12 juin 2020 de la Cour d’appel de Port-Gentil ; que cette juridiction désignait alors Maître BENGONO EYELE Lambert par le jugement objet du présent pourvoi ;
Sur l’incompétence de la Cour, relevée d’office
Attendu, d’une part, que le recourant C Y Ae qualifie son pourvoi « d’incident », en ce qu’il viendrait en complément d’un précédent recours en annulation contre l’ordonnance de sursis à exécution du Premier Président de la Cour de cassation du Gabon, rendue dans la même affaire ; qu’il estime qu’en vertu de l’article 16 du Traité de l'OHADA et de la litispendance du recours en annulation sus évoqué qui empéchait que le Tribunal de première instance de Port-Gentil puisse rendre une décision dans la même affaire ; qu’il soutient, d’autre part, que ce jugement méconnaît l’autorité d’une éventuelle décision d’annulation de l’ordonnance du Premier Président déférée, contrevenant ainsi à l’article 20 du Traité de l'OHADA ; qu’il conclut que ce pourvoi doit être joint au pourvoi principal contre l’ordonnance n° 34/2019-2020 du Premier Président de la Cour de cassation du Gabon, et que la CCJA devra annuler le jugement querellé après avoir ordonné l’intervention forcée de Maître BENGONO EYELE Lambert ;
Attendu que selon les alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que la compétence de cassation de la CCJA s’exerce sur les décisions rendues dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, d’une part par les juridictions d’appel des Etats parties et d’autre part par toute juridiction des Etats parties et insusceptibles d’appel ;
Or attendu qu’en l’espèce, le jugement querellé a été rendu en premier ressort et cette qualification ne résulte pas d’une erreur ; qu’il est de ce fait susceptible d’appel et n’intègre donc pas, en l’état, les décisions relevant de la compétence de la CCJA telle qu’elle résulte de l’article 14 du Traité susvisé ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de céans de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;126.2021 ?
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