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24/06/2021 | OHADA | N°123/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 123/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Recours : n° 171/2020/PC du 08/07/2020
Affaire : C Ag Ae
(Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)
contre
Ac A
(Conseils : cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 123/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d

Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première ch...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Recours : n° 171/2020/PC du 08/07/2020
Affaire : C Ag Ae
(Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)
contre
Ac A
(Conseils : cabinet PARTNERS, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 123/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Ab Aa B X, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’ Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Ab Aa B X, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juillet 2020 sous le n°171/2020/PC et formé par le Cabinet FDKA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, angle Bd Cadre, Rue du Dr Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte du sieur C Ag Ae, chirurgien-dentiste domicilié à Abidjan-Marcory résidentiel, 55, rue du Parnasse, 11 BP 173 Abidjan 11, dans la cause qui l’oppose au sieur Ac A, domicilié à Abidjan, Rue Antananarivo, Zone industrielle Koumassi, 26 BP 01 Abidjan 26, assisté de la SCPA PARTNERS, Avocats à la Cour, demeurant à Marcory-Zone 4, 102 Rue Louis Lumière, Résidence Ad, 5°"° étage, Appartement 5 A, 26 BP 135 Abidjan 26,
en cassation de l’Arrêt n°861/16 du 08 décembre 2016 rendu par la Cour suprême de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre Ac A en vertu du jugement n°973 en date du 02 juin 2016 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Vu les articles 14 et suivants du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, Ac A a été condamné à payer diverses sommes à C Ag Ae par jugement n° 973 du 02 juin 2016 rendu par le Tribunal de Commerce d’Af, suivi d’un Arrêt n° 140/2020 du 30 avril 2020 rendu par la CCJA ; qu’en exécution de ces décisions, C Ag Ae a pratiqué une saisie-attribution de créances contre son débiteur suivant exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2016 ; que c’est dans le cadre de la contestation de cette saisie que Ac A a, le 8 mai 2020, signifié au créancier saisissant l’arrêt n°861/16 du 08 décembre 2016 rendu par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, objet du présent recours ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que par mémoire reçu le 23 novembre 2020, le défendeur soulève l’irrecevabilité du recours au motif que celui-ci ne remplit aucune des conditions fixées par les articles 14 et 18 du Traité de l’'OHADA, la décision en cause ayant été rendu par une juridiction de cassation nationale ;
Mais attendu que l’article 14 du Traité, fondement de l’action du requérant, est relatif à la compétence de la CCJA et non à la recevabilité du recours en cassation qui est plutôt régi par les articles 28 et suivants du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’aucun grief n’étant précisément fait au recours au regard de ces dispositions, celui-ci sera déclaré recevable ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la Cour suprême a ordonné la discontinuation des poursuites au motif que « l’exécution immédiate du jugement contesté est de nature à entrainer le préjudice allégué » alors, selon le moyen, que le jugement en question avait déjà reçu une exécution forcée matérialisée par un procès-verbal de saisie-attribution de créances du 19 juillet 2016 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé la loi et exposé par conséquent sa décision à la cassation ;
Attendu que selon les alinéas 3, 4 et S de l’article 14 du Traité, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats-Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond... » ;
Attendu que la Cour considère qu’en vertu de ces dispositions, la juridiction suprême nationale n’est plus apte à exercer la compétence que lui confère l’article 16 du Traité de l'OHADA en matière de sursis à exécution, dès lors que la décision querellée a fait l’objet d’un acte d’exécution forcée conformément à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en le faisant, elle interfère dans les attributions du juge des urgences établi par l’article 49 du même Acte uniforme et, sa décision, rendue en matière de cassation, étant insusceptible d’appel, tombe dans le champ d’application des dispositions de l’article 14 du Traité susvisées ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour suprême ordonne la discontinuation des poursuites critiquée au motif que « l’exécution immédiate du jugement contesté est de nature à entrainer le préjudice allégué » ;
Qu'en se déterminant de la sorte le 08 décembre 2016, alors que le jugement objet de la demande de sursis à exécution avait donné lieu à une saisie-attribution des créances depuis le 19 juillet 2016, la Cour suprême a méconnu les dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme ci-dessus rapportées ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de céans de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer l’affaire conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que sur le fondement des mêmes motifs que ceux qui ont justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer la Cour suprême de Côte d’Ivoire incompétente sur la demande en discontinuation des poursuites de l’exécution du jugement n°973 du 02 juin 2016 rendu par le Tribunal de Commerce d’Af, et de renvoyer Ac A à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombe et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse l’arrêt de discontinuation des poursuites de l’exécution du jugement n°973 du 02 juin 2016 du Tribunal de Commerce d’ Abidjan, rendu le 08 décembre 2016 par la Cour suprême de Côte d’Ivoire sous le n°861/16 ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Dit que la Cour suprême de Côte d’Ivoire est incompétente pour connaître de la demande en discontinuation des poursuites de l’exécution, le jugement rendu sous le n°973 du 02 juin 2016 par le Tribunal de Commerce d’Af ayant donné lieu à une saisie-attribution des créances depuis le 19 juillet 2016 ;
Renvoie en conséquence Ac A à mieux se pourvoir ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;123.2021 ?
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