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24/06/2021 | OHADA | N°120/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 120/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvois : n° 028/2020/PC du 13/02/2020
Affaire : Y A International Togo SA
(Conseil : Maître Foli Jean DOSSEY, Avocat à la Cour)
Contre
Madame B C Ab
AK (Conseils : SCP DOGBEAVOU & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N°120/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afri

que du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Aa Ac X AJ, assisté de Maître Je...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvois : n° 028/2020/PC du 13/02/2020
Affaire : Y A International Togo SA
(Conseil : Maître Foli Jean DOSSEY, Avocat à la Cour)
Contre
Madame B C Ab
AK (Conseils : SCP DOGBEAVOU & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N°120/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Aa Ac X AJ, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Aa Ac X AJ, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°028/2020/PC du 13 février 2020 formée par Maître Foli Jean DOSSEY, Avocat à la Cour, demeurant et domicilié à Lomé, 14, rue des Sabliers, 01 BP 472, Ad, Ae, agissant au nom et pour le compte de la société Y A International Togo, société anonyme avec conseil d’administration, ayant son siège à Lomé, boulevard du 13 Janvier, BP 4032, Ad Ae, agissant poursuites et diligences de son directeur général monsieur AH AI, demeurant et domicilié au siège de ladite société, dans la cause qui l’oppose à Madame B C Ab, promotrice des établissements DO-KINA, sis à Lomé, Grand marché de Lomé, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro TOGO-LOME 2006 A 0020, Lomé-Togo, demeurant et domicilié au siège desdits établissements, ayant pour conseil, la SCP DOGBEAVOU & Associés, Société d’Avocats au barreau de Lomé, sise à Lomé, 482, rue ADABAWERE, Lomé 01,
en cassation de l’arrêt n°440/2019 rendu le 26 juin 2019 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Le déclare fondé ;
Constate que le crédit de quinze millions (15.000.000) F CFA accordé à l’appelante l’a été dans le contexte global de l’octroi de crédit de 100.000.000 F CFA convenu ; Dit que ce crédit de 15.000.000 F CFA en est une avance ;
Dit en outre que dame B C Ab est recevable à opposer à la Y A INTERNATIONAL TOGO SA, l’exception d’inexécution de ses engagements ;
Dit enfin que la condition d’exigibilité de la créance querellée n’est pas remplie ;
En conséquence, infirme le jugement N°0145/2018 rendu le 06 mars 2018 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Première Classe de
Lomé ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la procédure d’injonction de payer est inappropriée en la présente cause ;
Condamne la Y A INTERNATIONAL TOGO SA à payer à l’appelante la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Y A INTERNATIONAL TOGO SA aux dépens dont distraction au profit de la SCP DOGBEAVOU & ASSOCIES... »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que madame B C Ab a sollicité de Y A International Togo AG un crédit de 150.000.000 F CFA afin de lui permettre de racheter son encours à la BIA-TOGO, de constituer les stocks de fin d’année et de faire face à des impasses de trésorerie ; qu’avant la mise en place du crédit et, pour répondre à des commandes urgentes, madame B C Ab a sollicité de sa banque une avance de fonds de 20.000.000 F CFA, mais n’a obtenu que la somme de 15.000.000 F CFA ; que dans le cadre du recouvrement de cette créance, Y A International Togo AG a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Lomé l’ordonnance d’injonction de payer N°207/2017 en date du 28 avril 2017, enjoignant à madame B C Ab à lui payer la somme de 18.989.810 F CFA ; que sur opposition de cette dernière, le Tribunal de première instance de première classe de Lomé a, par jugement N°0145/2018 rendu le 06 mars 2018, débouté dame B C Ab de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Y A International Togo AG la somme de 18.989.810 F CFA ; que sur appel de madame B C Ab, la Cour de Lomé a rendu le 26 juin 2019, l’arrêt infirmatif N°440/2019 dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme visé au moyen, en ce que pour infirmer le jugement ayant condamné B C à payer la somme poursuivie, la cour d’appel soutient que la créance alléguée n’est pas exigible, car elle tient lieu d’avance sur le crédit de 100 millions promis, alors qu’elle résulte, selon le moyen, d’une convention autonome et réunit toutes les conditions requises pour l’ouverture de la procédure d’injonction de payer ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a, selon la requérante, violé la loi et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. » ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties ont passé une nouvelle convention pour couvrir le reliquat du découvert de 23 millions, le transformant en un crédit à court terme, remboursable en six (06) mois ; qu’elles ont ainsi, à travers cette convention, décidé de régler a postériori une dette déjà existante ;
Que le prêt invoqué par madame B C n’étant pas encore en place, elle n’est pas fondée à se prévaloir contre Y A AG d’un quelconque droit portant directement sur une somme d’argent ; que dès lors, le découvert de 23 millions dont le reliquat de 15.000.000 millions a été transformé, plus tard, en prêt à court terme, ne saurait constituer une avance d’une créance de somme d’argent qu’elle n’avait pas encore acquise ;
Que dès lors, la créance de Y A SA a une cause contractuelle et est certaine liquide et exigible pour n’avoir pas été payée aux échéances convenues d’accord partie ; qu’à tous ces égards, elle peut justifier une décision portant injonction de payer ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et sa décision mérite cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier en date du 18 mai 2017, madame B C Ab a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°207/2017 en date du 28 avril 2017 rendue par le Président du Tribunal de première instance de Lomé ; que le même Tribunal a rendu le jugement n°0145/2018 rendu le 06 mars 2018, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit madame B C Ab en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°207/2017 du 28 avril 2017 ;
AU FOND
Constate que la convention de crédit du 09 mai 2016 liant la requérante à la Y A International Togo SA et portant sur une somme de quinze millions (15.000.000) F CFA est autonome de celle projetée entre les parties et portant sur une somme de cent millions (100.000.000) F CFA ;
Dit que la requérante a souscrit en toute connaissance de cause à la convention du 9 mai 2016 ;
Constate que la requise a exécuté sa part d’obligation en mettant les fonds objet de la convention à la disposition de la requérante ;
Constate par contre que la requérante n’a pas respecté son obligation de paiement résultant de cette convention de crédit ;
Dit que la créance réclamée à la requérante, a une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
Déclare l’opposition non fondée et déboute la requérante, de toutes ses demandes ;
La déboute également de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
La condamne à payer à Y A International Togo AG, la somme de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent dix (18.989.810) F CFA ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la requérante aux dépens dont distraction au profit de maître Jean Foli DOSSEY, avocat à la Cour, aux offres de droit. » ;
Attendu que l’appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir considéré que la convention de crédit du 09 mai 2016 la liant à la Y A International Togo SA portant sur une somme de 15.000.000 F CFA est autonome de celle convenue entre les mêmes parties et portant sur une somme de 100.00000 F CFA ; qu’elle reproche au premier juge d’avoir retenu que cette créance est contractuelle, certaine, liquide et exigible et de nature à être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer ; qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et de débouter la banque de sa demande en recouvrement ;
Attendu qu’en réplique, Y A International Togo AG fait valoir que sa créance remplit bien les conditions requises pour justifier une injonction de payer ; qu’elle résulte d’une convention autonome de crédit datée du 09 mai 2016 d’un montant de 15.000.000 F CFA, représentant un concours financier qu’elle a accordé à madame B C Ab ; qu’elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement entrepris ;
Mais attendu que la débitrice ne proposant aucun moyen supplémentaire au soutien de son recours, il échet pour la Cour de céans, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de l’arrêt entrepris, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement N°0145/2018 rendu le 06 mars 2018 par le Tribunal de première instance de première classe de Lomé ;
Sur les dépens
Attendu que madame B C Ab ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt N°440/2019 rendu le 26 juin 2019 par la Cour d’appel de Lomé ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement N°0145/2018 rendu le 06 mars 2018 par le Tribunal de première instance de première classe de Lomé ;
Condamne madame B C Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;120.2021 ?
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