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03/06/2021 | OHADA | N°111/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 juin 2021, 111/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Assemblée Plénière
Audience publique du 03 juin 2021
Recours : n° 382/2020/PC du 28/12/2020
Affaire : A Ab
(Conseil : Maître Armand J. NGUIMEYA TADONTSOP,
Contre
ORAGROUP SA
(Conseil : Maître Laurent MOUKAM, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 111/2021 du 03 juin 2021 Avocat à la Cour) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Dro

it des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Assemblée Plénière
Audience publique du 03 juin 2021
Recours : n° 382/2020/PC du 28/12/2020
Affaire : A Ab
(Conseil : Maître Armand J. NGUIMEYA TADONTSOP,
Contre
ORAGROUP SA
(Conseil : Maître Laurent MOUKAM, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 111/2021 du 03 juin 2021 Avocat à la Cour) La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-président
Mahamadou BERTE Second Y
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMAME NAISSA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré sous le numéro 382/2020/PC du 28 décembre 2020, formé par Maître Armand J. NGUIMEY A TADONTSOP du Cabinet NGUIMEYA and PARTNERS, sis au 1220, Boulevard de la Liberté-Akwa BP : 3493 Ad Aa du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de monsieur A Ab, demeurant à Ad, Aa du Cameroun, dans la cause qui l’oppose à ORAGROUP SA, société de droit togolais, ayant son siège au 392, rue des plantains BP : 2810 Lomé-Togo, ayant pour conseil Maître Laurent MOUKAM, Cabinet d’Avocats sis au 32, rue des Ecoles, Ad, Cameroun,
en annulation de la sentence définitive rendue par un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCJA, le 30 novembre 2020, dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal Arbitral :
AU PRINCIPAL
SUR LES QUESTIONS PREALABLES
-Se déclare compétent ;
-Déclare que la présente action est inopposable aux Garants à qui elle n’a pas été notifiée ;
-déclare que X a qualité à intenter la présente procédure en sa qualité de bénéficiaire de la Convention de garantie ;
AU FOND
SUR LA VIOLATION DES CLAUSES DE LA CONVENTION
- Sur la facilité de crédit consentie par FTSL à la SCI LA VALLEE
Décide que la Partie Défenderesse a violé sur ce point les dispositions de la clause 2.2.5 de la Convention.
- Sur la facilité de crédit consentie par FTSL à TATSI SARL
Décide que la Partie Défenderesse a violé sur ce point les dispositions de la clause 2.2.5 de la Convention.
- Sur la convention entre FTSL et SIR MONEY LINE
Décide que la Partie Défenderesse a violé sur ce point les dispositions de la clause 2.2.5 de la Convention.
- Sur la convention entre FTSL et SOFT TECH
Décide que la Partie Demanderesse n’a pas rapporté la preuve de la violation de la clause 2.2.5 de la Convention.
- Sur la convention entre FTSL et C B
Décide que la Partie Défenderesse a violé l’article 2.15.1 de la Convention
- Sur la procédure judiciaire initiée par M. A
Décide que la Partie Défenderesse a violé l’article 2.16.3 et 2.16.5 de la Convention.
SUR LE LIEN DE CAUSE A EFFET
Dit qu’il y a un lien de cause à effet entre ces violations et le préjudice de la Partie Demanderesse.
SUR LE PREJUDICE
Alloue à la partie Demanderesse les montants ci-après :
Au titre de son préjudice pour le dossier SCI LA VALLEE
- Principal : quatre-vingt-sept millions FCFA (87 000 000)
- Intérêts : 87 000 000 FCFA X 10%X1 : huit millions sept cent mille FCFA (8.700.000)
- Frais de recouvrement et honoraires d’avocats : quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille trois FCFA (47.398.003)
- Soit un total de : cent quarante-trois millions quatre-vingt-dix-huit mille trois FCFA (143.098.003)
Au titre de préjudice pour le dossier TATSI GROUP
- Au titre de la facture de Me Laurent MOUKAM en date du 24 décembre 2015 : Vingt-deux millions cinq cent mille (22.500 000) FCFA
- Au titre de la quittance de transfert d’argent Ac Ae en date du 27 novembre 2015 : cinq cent trente-trois mille huit cent cinquante (533.850) FCFA
- Au titre de l’enregistrement de la sentence du 14 juillet 2009 : deux cent douze mille (212.000) FCFA
- Au titre du chèque en date du 06 août 2009 à l’ordre de GICAM : douze millions cent cinquante-sept mille cent trente-sept (12.157.137) FCFA
- Au titre de la quittance du Greffe du TGI du Wouri-Douala pour Cahier des charges : cent mille (100 000) FCFA
- Soit un total de : Trente-cinq millions cinq cent deux mille neuf cent quatre- vingt-sept FCFA (35.502.987).
Au titre du préjudice pour le dossier SJAKAM STONE
- Montant de la condamnation : deux cent quarante-neuf millions (249.000. 000) FCFA
- Frais de procédure et honoraires d’Avocats : vingt et un millions trois cent trois mille sept cent soixante-neuf (21.303.769) FCFA
- Soit un total de : deux cent soixante-dix millions trois cent trois mille sept cent soixante-neuf FCFA (270.303.769)
Au titre de préjudice pour le dossier SIR MONEY LINE - Principal de la créance : un milliard deux cent soixante-dix-huit millions neuf cent trente-quatre mille huit-cents (1.278.934.800) FCFA
- Frais de procédure et honoraires : cinquante-sept mille quatre cent trente- quatre Euros, soit trente-sept millions six cent dix-neuf mille deux cent soixante-dix (37.619.270) FCFA
- Soit un total de : Un milliard trois cent seize millions cinq cent cinquante- quatre mille soixante-dix (1.316.554.070) FCFA
Au titre du préjudice pour le dossier de NIOUNKWE MARTIN
- Préjudice économique : cent cinquante millions (150.000.000) FCFA
- Préjudice moral : Cent millions (100 000 000) FCFA
- Soit un total de deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Décide qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
SUR LA REPARTITION DES FRAIS
Décide que les parties supporteront les frais d’arbitrage fixés par la CCJA à raison de % pour la Partie Demanderesse et % pour la Partie Défenderesse ;
Condamne la Partie Défenderesse à rembourser à la Partie Demanderesse % de
la provision sur les frais d’arbitrage qu’elle a avancés tels que fixés par la Décision N°0196/2020/CCJA/ADM/ARB en date du 16 Novembre 2020 ;
Décide que chacune des Parties supportera tous les autres frais qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois motifs d’annulation tels qu’ils figurent dans la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage Attendu qu’il ressort du dossier que dans le cadre des négociations pour le contrôle par la société FINANCIAL BC SA devenue ORAGROUP, de la société FIRST TRUST SAVING & LOAN SA en abrégé FTSL, établissement de microfinance dont le siège est à Ad, l’investisseur FINANCIAL BC et les actionnaires de la FTSL représentés par monsieur A Ab avaient conclu, le 04 novembre 2010, une convention offrant à l’investisseur des garanties en vue de l’assurer de l’exactitude des éléments du passif et de l’actif tels que présentés dans les comptes de référence de FTSL, notamment ceux arrêtés au 31 décembre 2007, et engageant ceux-ci à dédommager ORAGROUP de tout accroissement du passif ou diminution de l’actif survenant après la cession, mais ayant une origine antérieure à celle-ci ; qu’estimant qu’un passif supplémentaire et une majoration des éléments d’actifs avaient été révélés postérieurement à l’acquisition et montraient un manque de sincérité dans les déclarations des garants et la situation réelle de FTSL au jour de la cession, ORAGROUP a mis en œuvre la clause compromissoire contenue dans le contrat de cession ; d’où la sentence arbitrale objet du recours, rendue par un tribunal arbitral mis en place sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Sur la recevabilité du recours en annulation
Attendu que par mémoire reçu le 15 février 2021, ORAGROUP soulève l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il n’énonce aucun acte uniforme ni règlement prévu au Traité dont la violation serait alléguée ; qu’elle soutient que ce recours viole l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA et est irrecevable ;
Mais attendu que la recevabilité du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour de céans s’apprécie au regard des articles 29 et 30 du Règlement d’arbitrage de ladite Cour et non au regard de l’article 28 du Règlement de procédure de la même juridiction, qui traite de la recevabilité du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties ; que les moyens d’annulation invoqués par la demanderesse étant visés à l’article 29.2 précité, l’irrecevabilité soulevée n’est donc pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les première et deuxième branches du premier motif d’annulation, tirées du défaut de motivation sur le principe de l’évaluation des préjudices allégués et les montants alloués au titre des réparations
Attendu que par la première branche du premier motif d’annulation, il est fait grief à la sentence d’avoir violé la clause 3 de la convention de garantie, en ce qu’elle a alloué des sommes en réparation des préjudices liés aux dossiers SIR MONEYLINE, SCI LA VALLEE, TATSI GROUP, C B et 5 A Ab, sans prendre en compte les éléments prévus par ladite clause, à savoir l’existence d’un compte de référence, la constitution d’une provision et la prise en charge éventuelle par une assurance de l’évènement à l’origine de la demande de paiement, de même que le contrôle de la COBAC effectué courant 2008 et qui mentionnait que le demandeur à l’annulation avait déjà été sanctionné pour la gestion des mêmes dossiers ; qu’en s’abstenant de tirer les conséquences de la recapitalisation de 4 milliards de FCFA pour créance douteuse et la provision relative aux quatre dossiers susmentionnés, le tribunal arbitral n’a pas motivé sa sentence et fait encourir à celle-ci l’annulation ;
Que selon la seconde branche du premier motif d’annulation, le Tribunal arbitral a retenu certains montants en réparation de préjudices prétendus de ORAGROUP sans éléments probants, la sentence arbitrale se fondant sur de simples factures, alors, d’une part, qu’ORAGROUP elle-même a mis un terme à certaines procédures de recouvrement pourtant en bonne voie et que, d’autre part, de simples factures ne sauraient valoir preuve de paiement ; qu’en tout état de cause, le fait pour le Tribunal arbitral de n’avoir pas pris en compte les instructions mettant un terme au processus de recouvrement caractérise une absence de motivation en fait qui, selon le recourant, doit justifier l’annulation de la sentence rendue ;
Attendu que les deux premières branches du premier motif d’annulation contestent tant l’existence que l’évaluation des préjudices et les montants alloués à la partie défenderesse pour les réparer ; qu’en raison de cette interférence, il y a lieu de les réunir en vue d’une réponse unique ;
Attendu à cet égard que selon l’article 29.2.f du Règlement d’arbitrage de la Cour, le recours en annulation n’est recevable que lorsque « la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation » ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la sentence attaquée ayant, dans ses paragraphes 314 à 355, procédé à une analyse de toutes les demandes formulées, admis pour certaines le principe de la réparation des préjudices subis, avant d’en déterminer les montants dans les paragraphes suivants ; que de toute façon, tels qu’ils sont libellés, les griefs tendent à inviter la Cour à apprécier la pertinence de la motivation retenue par les arbitres et analyser à nouveau les pièces produites au soutien des arguments des parties, toutes choses qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour en matière d’annulation ; que dès lors, il échet de les rejeter ;
Sur la troisième branche du premier motif d’annulation, tirée du traitement inégal des parties dans la répartition des frais de l’instance
Attendu qu’il est fait reproche au Tribunal arbitral d’avoir, non seulement, omis de justifier les frais d’arbitrage, mais encore d’avoir condamné le défendeur à l’instance arbitrale à rembourser les % des frais d’arbitrage à la partie demanderesse, contrairement à ce que prévoit la Décision n° 004/99/CCJA du 03 février 1999, laquelle exige, en son article 4, une condamnation à parts égales ; qu’en ignorant ces pertinentes dispositions, le Tribunal arbitral a exposé sa sentence à l’annulation ;
Mais attendu que le traitement inégal des parties dans la répartition des frais de l’instance ne figurant pas au nombre des motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, limitativement énumérés à l’article 29.2 du Règlement d’arbitrage de la Cour, cette branche du motif d’annulation ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième motif tiré du défaut de convention d’arbitrage, de la pathologie de la clause d’arbitrage et l’incompétence des arbitres
Attendu qu’il est fait grief au Tribunal arbitral de s’être déclaré compétent après avoir jugé régulière et conforme à la volonté des parties la clause compromissoire contenue dans la convention de cession, alors que celle-ci était, à plusieurs égards, affectée de pathologies la rendant nulle ou inapplicable, notamment sur le point lié à la désignation de la ville de Paris comme siège d’un arbitrage pourtant placé sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’une telle clause, qui n’est pas de nature à permettre l’exercice d’un contrôle juridictionnel de la sentence à intervenir, doit être considérée comme pathologique ; qu’en retenant sa compétence sur une telle base, au lieu de constater l’absence d’une convention d’arbitrage, le Tribunal arbitral a exposé la sentence attaquée à l’annulation ;
Attendu que la clause contenue dans l’article 13 de la convention de garantie liant les parties dispose que « tous différends découlant de la présente Convention ou en relation avec celle-ci seront tranchés définitivement suivant l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage en date du 11 mars 1999 et le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (la CCJA) (...). La ou les demanderesse (s) devront initier la procédure d’arbitrage en envoyant une demande d’arbitrage à la CCJA conformément au Règlement d’arbitrage de la CCJA » ;
Attendu qu’une clause pathologique s’entend d’une clause dont la rédaction défectueuse ne permet pas la constitution d’un tribunal arbitral, et rend impossible l’établissement de la compétence arbitrale du tribunal; qu’en l’espèce, la clause contenue dans la convention de garantie ne saurait être pathologique du seul fait du choix par les parties d’un siège d’arbitrage hors l’espace OHADA, en l’occurrence la ville de Paris en France ; que l’arbitrage CCJA n’oblige pas les parties à fixer le siège de l’arbitrage dans un lieu précis et aucune disposition légale ne subordonne la validité de l’arbitrage CCJA à cette condition ; que la fixation du siège hors l’espace OHADA n’a d’ailleurs aucune incidence sur la lex arbitri, qui demeure ici le Règlement de procédure de la CCJA, le contrôle juridictionnel allégué par la partie demanderesse pouvant être assuré, comme c’est présentement le cas, par la CCJA; qu’il s’ensuit que le motif d’annulation n’est pas fondé et doit, par conséquent, être rejeté ;
Sur la branche du troisième motif d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international
Attendu qu’il est reproché à la sentence d’avoir violé l’ordre public international en ce que non seulement le Tribunal n’a pas tenu compte de la pathologie de la clause arbitrale, mais encore, a ordonné, pour les dossiers retenus et notamment celui concernant A contre FTSL, la réparation de préjudices qui ne sont ni certains, ni directs, ni personnels ; que selon le recourant, en ne démontrant ni la perte subie, ni le gain manqué de ORAGROUP pour fixer la condamnation du demandeur à l’annulation à 250 000 000 FCFA, le tribunal arbitral a sans conteste commis le grief allégué, et sa sentence encourt annulation ;
Mais attendu, d’une part, que la réparation de préjudices économique et moral dits incertains et hypothétiques d’une personne morale ne relève en rien de la violation de l’ordre public international ; que, d’autre part, c’est après une démonstration juridique au vu des éléments en sa possession que le Tribunal arbitral a alloué à la partie demanderesse des sommes en réparation des préjudices subis ; que, par ailleurs, en l’état de sa formulation, le motif invoqué tend à amener la Cour à examiner la motivation retenue par les arbitres au soutien de leur sentence, toute chose qui ne relève pas du contrôle de la CCJA en matière d’annulation ; que par conséquent, il y a lieu de rejeter cette branche du motif comme non pertinente ;
Sur la branche du troisième motif d’annulation tiré de la violation de sa mission par le Tribunal arbitral
Attendu qu’il est fait grief au Tribunal arbitral d’avoir violé sa mission, en ce qu’il aurait statué en amiable compositeur, alors même que sa mission était de statuer uniquement en droit sur le litige qui lui était soumis ; que le demandeur à l’annulation expose notamment que « le tribunal n’a pas reçu des parties, le pouvoir de statuer en amiable compositeur ; qu’en décidant d’allouer les préjudices liés aux 8 dossiers SIR MONEYLINE, SCI LA VALLEE, TATSI Group, C B et A Ab sans avoir pris en compte les éléments susvisés ou du moins sans avoir pris en compte qu’une provision avait au préalable été constituée et sans avoir reçu le pouvoir de statuer en amiable compositeur, la sentence mérite d’être annulée pour absence de motivation » ;
Mais attendu que, tel que ci-dessus exposé, le grief relève de la non prise en compte de certaines pièces produites par l’une des parties, évoque sans en préciser ou situer le niveau dans la sentence entreprise, le fait pour le Tribunal arbitral d’avoir statué en amiable composition, et conclut à l’annulation de la sentence pour défaut de motif ; qu’il s’avère ainsi impertinent et sera rejeté comme tel ;
Attendu qu’aucun des motifs au soutien du recours en annulation de la sentence arbitrale prononcée le 30 novembre 2020 ne prospérant, il y a lieu pour la Cour de céans de rejeter le recours formé par monsieur A Ab ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur A Ab ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit le recours en annulation de monsieur A Ab contre la sentence arbitrale du 30 novembre 2020 ;
Le rejette comme non fondé ;
Condamne monsieur A Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en Chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111/2021
Date de la décision : 03/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-03;111.2021 ?
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