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03/06/2021 | OHADA | N°110/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 juin 2021, 110/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Assemblée plénière
Audience publique du 03 juin 2021
Recours : n° 038/2020/PC du 24/02/2020
Affaire : Société ORABANK Côte d’Ivoire
(Conseil : Maître Christophe BIRBA, Avocat à la Cour)
Contre
- Société ECOGIF Distribution Sarl
- Société EXPERTIS S.A.
Arrêt N° 110/2021 du 03 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisa

tion en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Assemblée plénière
Audience publique du 03 juin 2021
Recours : n° 038/2020/PC du 24/02/2020
Affaire : Société ORABANK Côte d’Ivoire
(Conseil : Maître Christophe BIRBA, Avocat à la Cour)
Contre
- Société ECOGIF Distribution Sarl
- Société EXPERTIS S.A.
Arrêt N° 110/2021 du 03 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-président
Mahamadou BERTE, Second Vice-Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Madame Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Juge
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré sous le n°038/2020/PC du 24 février 2020 et formé par Maître Christophe BIRBA, Avocat à la Cour, demeurant à Ouagadougou — Aa Ac, rue 22.02, quartier Tampouy, échangeur du Nord - Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la société ORABANK Côte d’Ivoire, dont le siège est sis à Ouagadougou, 1416 Avenue Kwamé N’krumah, 01 BP 1305 Ouagadougou 01, dans la cause qui l’oppose, d’une part, à la société ECOGIF Distribution Sarl, représentée par son gérant Ab B, sise à Ouagadougou, 11 BP 1725 Ouagadougou 11 et, d’autre part, à la société EXPERTIS S.A dont le siège se trouve à Ouagadougou, 01 BP 3930 Ouagadougou 01,
en annulation de la sentence rendue le 29 janvier 2015 par un Tribunal arbitral composé de l’arbitre unique Ae A et dont le dispositif suit :
« Par ces motifs :
En la forme
Déclare la requête aux fins d’arbitrage de la société ECOGIF introduite conformément à l’article 16 de la Convention de tierce détention du 09 décembre 2010 recevable ;
Au fond
Déclare la prétention de la société ECOGIF bien fondée en partie, et par conséquent, condamne la société ORABANK à lui payer la somme de dix-huit millions cinquante-sept mille six cents (18.057.600) FCFA au titre du différentiel sur le prix TTC appliqué sur les marchandises livrées au PADS ;
Condamne la société ORABANK à payer à la société ECOGIF la somme de sept millions huit cent soixante-dix mille (7.870.000) FCFA au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société ORABANK à payer à la société ECOGIF la somme d’un million (1.000.000) FCFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Déboute la société ECOGIF du surplus de sa demande ;
Condamne la société ECOGIF à payer à EXPERTIS SA la somme d’un million (1.000.000) FCFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Liquide les frais de l’arbitrage à la somme de trois millions six cent trente mille (3.630.000) FCFA, conformément aux barèmes établis par le CAMC-O, ainsi qu’il suit :
- A 30.000 FCFA, le montant des frais d’ouverture du dossier,
- A 1.500.000 FCFA, le montant des frais administratifs,
- A 2.100.000. FCFA, le montant des honoraires de l’arbitre.
- Dit que l’ensemble des frais de l’arbitrage sera supporté à part égale entre les parties, à savoir un million deux cent dix mille (1.210.000) FCFA par chacune d’elles.
Ainsi fait et délibéré à Ad, le 29 janvier 2015 par l’arbitre La société ORABANK invoque au soutien de son recours les quatre motifs d’annulation figurant dans sa requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que courant 2010, la société ECOGIF, attributaire d’un marché pour la fourniture de 3 650 bicyclettes au profit du Programme d’Appui pour le Développement Sanitaire, en sigle PADS, sollicitait et obtenait le concours financier de la société ORABANK pour l’exécution de ce marché ; que par la suite, et en raison de difficultés de mise en place du concours financier de la banque, le marché dut être résilié ; que toutefois, dans la mesure où les bicyclettes dont s’agit avaient déjà été commandées, et même importées, les deux parties s’accordaient pour signer une convention de tierce détention avec la société EXPERTIS afin de permettre à chacune d’elles de rentrer dans ses droits, notamment par la vente pure et simple des vélos importés ; que s’agissant des modalités d’enlèvement de la marchandise, l’article 8 de la convention de tierce détention stipulait que «à la demande du client, et à l’occasion de chaque enlèvement, le tiers détenteur émettra un bon d’enlèvement qui sera cosigné par la banque » ; que pendant que cette exécution était en cours, la société ECOGIF constatait que les 2 400 vélos en tierce détention avaient été transférés, sans son accord, entre les mains du PADS qui n’était pas partie à la convention ; qu’interpellée pour justifier cet état de fait, la société EXPERTIS a prétendu qu’elle avait agi sur ordre de la société ORABANK ; qu’estimant que cette attitude lui était préjudiciable, et après l’échec d’une tentative de règlement amiable, la société ECOGIF saisissait le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ad, en abrégé CAMC-O, aux fins d’arbitrage du différend l’opposant à la société ORABANK et à la société EXPERTIS et ce, conformément à l’article 16 de la convention de tierce détention ; que le tribunal mis en place rendait le 29 janvier 2015 une sentence contestée par la société ORABANK devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; qu’en vertu de la loi n°047-2017/AN portant modalités d’intervention des juridictions étatiques en matière d’arbitrage au Aa Ac, cette juridiction déclinait sa compétence au profit de la Cour d’appel de Ad ; que le 07 février 2020, la cour d’appel, ayant laissé expirer le délai légal qui lui était imparti par la loi précitée, constatait par son arrêt n°020 « l’expiration des délais requis pour statuer » et renvoyait « les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront » ; que c’est dans ces conditions que la société ORABANK a saisi la Cour de céans du présent « recours en annulation et en refus d'autorité de sentence rendue sous l’égide du CAMC-O » ;
Attendu que par acte n°0399/2020/GC/G4 du 7 mai 2020, la Cour a signifié le recours aux parties défenderesses qui n’ont produit aucune écriture ; que l’affaire peut être examinée, le principe du contradictoire ayant été observé ;
Sur l’irrecevabilité du recours, relevée d’office
Attendu qu’en vertu de l’article 25 de l’Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l’arbitrage, applicable en l’espèce, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut être saisie que des recours en cassation initiés contre des décisions rendues par le juge national compétent, à la suite d’un recours contre les sentences arbitrales rendues sous l’égide d’un centre d’arbitrage local ou par un tribunal ad hoc ;
Attendu que, par dérogation au principe sus énoncé, l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage du 23 novembre 2017 a instauré un mécanisme de saisine directe de la Cour de céans, d’un recours en annulation de sentence arbitrale rendue dans un Etat partie, en cas de défaillance de la juridiction nationale compétente ; que toutefois, aux termes de l’article 35 du même Acte uniforme, ce mécanisme «n’est applicable qu’aux procédures arbitrales commencées après son entrée en vigueur » ;
Attendu qu’en l’occurrence, il appert des pièces du dossier que non seulement la Cour d’appel de Ouagadougou a rendu une décision sur le recours en annulation dont elle était saisie, mais encore la procédure arbitrale opposant la société ECOGIF aux sociétés ORABANK et EXPERTIS s’est déroulée en 2014, et le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 29 janvier 2015 ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, c’est logiquement l’Acte uniforme du 11 mars 1999 précité qui a vocation à s’appliquer ; que celui-ci ne permettant de soumettre l’annulation d’une telle sentence à la Cour de céans que par la voie de la cassation, il échet pour elle de déclarer irrecevable le recours directement formé par la société ORABANK Côte d’Ivoire contre la sentence arbitrale rendue le 29 janvier 2015 ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse ayant succombé, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne la société ORABANK Côte d’Ivoire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110/2021
Date de la décision : 03/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-03;110.2021 ?
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