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27/05/2021 | OHADA | N°105/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 mai 2021, 105/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n°164/2020/PC du 06/07/2020
Affaire : CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA
(Conseils : SCPA Ak A & Associés & la SCPA François SARR et Associés,
Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Ad Ag C ou DIEW
(Conseils : SCP LO, KAMARA & DIOUF, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 105/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune

de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OH...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n°164/2020/PC du 06/07/2020
Affaire : CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA
(Conseils : SCPA Ak A & Associés & la SCPA François SARR et Associés,
Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Ad Ag C ou DIEW
(Conseils : SCP LO, KAMARA & DIOUF, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 105/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre,
Deuxième formation, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAÏSSA, assisté
de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique
ordinaire du 27 mai 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège
de juges composé de :
Messieurs : Aa Ab Y MVE Président,
Fodé KANTE Juge, rapporteur,
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°164/2020/PC du 06 juillet 2020 et formé par la SCPA Ak A & Associés, Avocats à la Cour, 19 rue Ae An Am B Ah Af, 1” étage, Aq, et Maître François SARR & Associés, SCP d’Avocats à la Cour, 33, Avenue Ai Ap Ac, Dakar, agissant au nom et pour le compte de la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA venant aux droits et obligations de l’ex Banque Ao Aj dite BST et de l’ex ATTIJARI BANK Sénégal, société anonyme dont le siège est sis 1 Place de l’Indépendance à Dakar, représentée par monsieur Al X son Administrateur Directeur Général, dans la cause qui l’oppose à monsieur Ad Ag C ou DIEW, Commerçant, demeurant à Grand-Dakar, immeuble n°07 Bis Grand-Dakar, Parcelle n°581, Dakar, assisté de la SCP LO, KAMARA & DIOUF, Avocats à la Cour, 38, rue Ah Af à Dakar,
en cassation de l’ordonnance n°05 rendue le 12 septembre 2019 par la juridiction présidentielle de la Cour d’appel de Dakar, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en notre cabinet, rejetons la demande en rétractation de la banque et mettons à sa charge les dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’ordonnance présidentielle attaquée, que la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK, ci-après dénommée la CBAO, muni du jugement d’adjudication rendu par le Tribunal de grande instance de Dakar le 09 août 2016 portant sur les immeubles objet des titres fonciers n°8403/GR, 16797/GR et 9293/GR, devenu définitif, faisait muter en son nom lesdits immeubles saisis sur le sieur Ad Ag C ou DIFEW et initiait une procédure d’expulsion contre ce dernier ; que par ordonnance du 03 avril 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dakar ordonnait son expulsion des immeubles saisis ; que cette ordonnance est confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Dakar, en date du 22 novembre 2017 ; qu’à la suite de la notification du commandement tendant à son expulsion, le sieur C ou DIEW saisissait le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dakar, ainsi que celui du tribunal de commerce de la même ville aux fins d’entendre ordonner la discontinuation des poursuites et obtenir des délais ; que suivant ordonnance en date du 25 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dakar ordonnait la continuation des poursuites sans délai et sans nouveau référé ; que la même décision était ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Dakar suivant ordonnance du 18 juin 2018 ; que le sieur Ad C faisait appel de ces deux ordonnances, mais n’a pas enrôlé son appel contre la seconde ordonnance ; que relativement à l’ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Aq dont appel a été valablement relevé, la Cour d’appel rendait le 20 juin 2019, un arrêt par lequel elle confirmait, en toutes ses dispositions,
l’ordonnance querellée ; qu’au cours de la procédure ayant abouti à cet arrêt du 20 juin 2019, le sieur C ou DIEW saisissait le Premier Président de ladite Cour d’une requête aux fins de constitution de garantie ; que par ordonnance n°482/2018 du 10 septembre 2018, le Président de chambre substituant le Premier Président de la Cour d’appel de Dakar rendait une décision ordonnant à la CBAO, la consignation d’une garantie fixée à la somme de 2 milliards de franc CFA ; que sur la demande de rétractation de cette ordonnance, la même juridiction présidentielle, rendait le 12 septembre 2019, l’ordonnance n°05 par laquelle elle rejette la demande de rétractation de la banque ; que c’est cette dernière ordonnance qui est déférée à la censure de la Cour de céans ;
Sur l’incompétence de la Cour de céans, relevée d’office
Attendu qu’en vertu de l’article 14 alinéa 3 du Traité instituant l'OHADA, la compétence de la CCJA s’apprécie non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée, en ce que celle-ci doit soulever des questions relatives à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus au traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les immeubles dont s’agit, ont été adjugés à la CBAO et que le jugement d’adjudication est devenu définitif ; que muni de ce jugement définitif, la banque adjudicataire a fait muter lesdits immeubles à son nom ; que ce dernier acte n’ayant donné lieu à aucune autre forme de contestation, la procédure de saisie immobilière engagée par la CBAO parvenait dès lors à son terme ; qu’il est donc inexact de soutenir que l’affaire est relative à une saisie immobilière, la simple invocation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne produisant aucun effet à cet égard ;
Attendu en effet, que l’ordonnance querellée a été rendue à l’occasion d’une procédure engagée par le nouveau propriétaire des immeubles à l’effet d’expulser l’occupant desdits immeubles, en l’occurrence l’ancien propriétaire de ces lieux ; qu’une telle procédure ne fait pas partie des mesures d’exécution forcée telles que définies par l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, notamment en son article 28 qui en fixe les dispositions générales ; qu’au sens de cet article, les voies d’exécution sont des procédures légales permettant à un créancier impayé soit de saisir les biens de son débiteur pour les vendre, le cas échéant, et se faire payer, soit de procéder à une saisie de créance en vue de se faire attribuer, soit enfin, de se faire délivrer ou restituer un bien mobilier corporel ;
Que tel n’est pas le cas de l’affaire soumise à l’examen de la Cour, laquelle est relative à une mesure d’expulsion visant à expulser l’occupant actuel qui, au regard des actes produits au dossier, a déjà incontestablement perdu la propriété des lieux ; qu’ainsi, l’affaire opposant les parties, bien que relative à une exécution forcée, n’est nullement soumise aux dispositions de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que surabondamment, la décision ordonnant la consignation d’une garantie financière ne tire pas non plus son fondement du droit uniforme, mais du droit national sénégalais, en l’occurrence l’article 820-10 du Code de procédure civile du Sénégal ; qu’il échet en conséquence de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105/2021
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-05-27;105.2021 ?
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