La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | OHADA | N°104/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 mai 2021, 104/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvois : n°001/2020/PC du 02/01/2020
n°033/2020/PC du 18/02/2020
Affaire : ECOBANK Centrafrique SA
(Conseil : Maître Jean Paul Moussa VEKETO, Avocat à la Cour)
Contre
Société Centrafricaine des Emballages dite CENTRADEM SARL
(Conseil : Maître Jacob SANGONE DEMOBONA, Avocat à la Cour)
Arrêt N°104/2021 du 27 mai 2

021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvois : n°001/2020/PC du 02/01/2020
n°033/2020/PC du 18/02/2020
Affaire : ECOBANK Centrafrique SA
(Conseil : Maître Jean Paul Moussa VEKETO, Avocat à la Cour)
Contre
Société Centrafricaine des Emballages dite CENTRADEM SARL
(Conseil : Maître Jacob SANGONE DEMOBONA, Avocat à la Cour)
Arrêt N°104/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Deuxième formation, présidée par Monsieur Sabiou MAMANE NAÏSSA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Ac Aa X MVE, Président
Fodé KANTE, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°001/2020/PC du 02 janvier 2020 formé par Maître Jean Paul Moussa VEKETO, Avocat à la Cour, demeurant à avenue Af Y, immeuble Jean Ag A, 1°" étage, Bangui, Centrafrique, agissant au nom et pour le compte de la société ECOBANK Centrafrique SA, dont le siège est à Bangui, Centrafrique, Place de la République, BP 910, représentée par son administrateur général monsieur Ab AG C, dans la cause qui l’oppose à la société Centrafricaine des Emballages dite CENTRADEM SARL, dont le siège est à Bangui, Centrafrique, rue Monseigneur GRADIN, BP 1720, Bangui, représentée par son gérant monsieur Ad Ah Z, ayant pour conseil Maître Jacob SANGONE DEMOBONA, Avocat à la Cour, cabinet sis, avenue de l’Indépendance, centre-ville, immeuble ex-maison de la presse, BP 603 Bangui, Centrafrique,
et le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 février 2020 sous le n°033/2020/PC, formé par Maître Jacob SANGONE DEMOBONA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Centrafricaine des Emballages dite CENTRADEM SARL, ci-dessus identifiée, dans la cause qui l’oppose à la société ECOBANK Centrafrique SA, également déjà identifiée, ayant pour conseil Maître Jean Paul Moussa VEKETO, Avocat au Barreau de Centrafrique,
en cassation de l’arrêt n°271 rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Bangui, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement en chambre de conseil, en matière de référé et en dernier ressort ;
AU PRINCIPAL
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Mais d’ores et déjà ; Vu l’urgence ;
Confirme l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;
Mettons les dépens à la charge de l’appelante. » ;
À l’appui de leurs recours, ECOBANK Centrafrique invoque le moyen unique de
cassation et la CENTRADEM SARL les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à leurs requêtes annexées au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par exploit d’huissier en date du 03 octobre 2018, la société Centrafricaine des Emballages dite CENTRADEM SARL a assigné la société ECOBANK Centrafrique devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bangui aux fins d’obtenir, en application de l’article 39 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, un délai de grâce de 12 mois pour paiement de sa dette et la discontinuation de la procédure de saisie immobilière portant sur l’immeuble objet du titre foncier n°2843 ; que par ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2018, le juge saisi a, partiellement fait droit à ses demandes ; que sur appels de ECOBANK Centrafrique et CENTRADEM, la Cour d’appel de Bangui a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la jonction de procédures
Attendu que les parties ont sollicité la jonction des recours numéros 001/2020/PC du 02 janvier 2020 et 033/2020/PC du 18 février 2020 ; qu’il est constant qu’ils se rapportent à la même décision et opposent les mêmes parties ; qu’il y a lieu de les Joindre aux fins d’y statuer par un seul arrêt en application de l’article 33 du Règlement de procédure de la Cour de céans ;
Sur l’exception soulevée par la CENTRADEM
Attendu que par mémoire en réplique reçu le 25 novembre 2020, la CENTRADEM soulève l’irrecevabilité du recours de la société ECOBANK
Centrafrique au motif que la cour d’appel a déclaré recevable l’appel interjeté par cette dernière alors que l’ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Bangui le 28 novembre 2018 n’a tranché aucune des matières visées par l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Mais attendu que cette exception impliquant l’examen des moyens du pourvoi doit être jointe au fond ;
Sur le pourvoi de l'ECOBANK Centrafrique SA
Attendu que la société ECOBANK Centrafrique articule pêle-mêle ses moyens de cassation comme suit :
« I. SUR LA PROCEDURE EN INSCRIPTION DE FAUX
Attendu que la succession Ae B avait formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°168 du 1” juillet 2016 ;
Que ladite succession a saisi en date du 14 décembre 2017 la Cour de cassation en désistement de son pourvoi ;
Que la Cour de cassation a donné acte du désistement suivant ordonnance du 16 mars 2018 ;
Qu'en ce qui concerne la procédure en inscription de faux, la succession Ae B vient également de saisir à nouveau la Cour de cassation pour le désistement de cette procédure ;
Que s'agissant d’un désistement la Cour de cassation ne pourra que donner acte ;
II. SUR LE DELAI DE GRÂCE
Violation de la loi et manque de base légale, notamment de l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
En ce que la cour d'appel a accordé un délai de grâce d’un an à la société CENTRADEM ;
Alors que l'exécution a largement commencé ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 39 précité « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. » ;
Que l'article 39, s’il prend en compte la situation du débiteur, prend également en considération les besoins du créancier ;
Qu'en l'espèce, la société CENTRADEM n'exerce plus d'activité depuis plusieurs années et donc sa situation est désespérée ;
Que la dette dont le recouvrement est poursuivi est une dette très ancienne qui date de l’an 2000 ;
Qu'ECOBANK Centrafrique à tout intérêt à recouvrer sa créance sur l’immeuble dénommé « RESIDENCE LUCY » et objet du titre foncier 2843 qui constitue à l'heure actuelle le seul actif de la société CENTRADEM ;
Que ledit immeuble, qui est en plein centre-ville, fait l’objet de plusieurs locations et produit des revenus à son gérant qui en dispose ;
Que le gérant de CENTRADEM n'a jamais manifesté l'intention de payer la dette de CENTRADEM ;
Que sa mauvaise foi est patente :
Qu'à plusieurs reprises, le gérant a entrepris des démarches auprès de la banque pour aboutir à une transaction mais n’a jamais tenu parole ;
Que sa dernière correspondance du 22 mars 2018 est éloquente à cet effet ;
Que le juge à l'obligation de tenir compte de la situation des deux parties ;
Qu'or en l’espèce, le juge n’a pas tenu compte des besoins d'ECOBANK Centrafrique dont la situation de la trésorerie est précaire à l'heure actuelle ;
CA Abidjan (COTE D'IVOIRE), Arr. N°920, 28 oct. 2005, Aff. SOCIETE HESNAULT France SA C/ DOUMBIA SEKPOU ;
Que la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est établie en matière de délai de grâce ;
Que la demande de délai de grâce est rejetée dès lors que le débiteur ne produit aucun justificatif de la morosité du climat des affaires pour justifier le non-paiement de sa créance ;
TGI LA MIFI (CAMEROUN), jug. N°17/civ, 18 mai 2010, Aff. BICEC C/Ets TCHIO Jean Pierre ;
Que particulièrement, la demande de délai de grâce est rejetée lorsque le débiteur est de mauvaise foi ;
TGI LA MIFI (CAMEROUN), jug. N°34/civ, 17 janv. 2006, Aff. MOKATHE Jean C/SITIO Abraham;
Que dans le cas d’espèce, la société CENTRADEM est de très mauvaise foi ;
Que depuis l’an 2000, elle n’a jamais commencé à rembourser le crédit de 70.000.000 F cfa que la banque lui a accordé ;
Qu'elle n'a jamais remboursé même un (1) francs de sorte que les impayés et frais se montent à la somme de 170.000.000 F cfa ;
Que le gérant de la société CENTRADEM perçoit les loyers de plusieurs millions par mois produits par l'immeuble mais ne reverse rien à la Banque ;
Qu'ainsi ECOBANK Centrafrique est donc fondé à solliciter que soit cassé et annulé l’arrêt n°271 du 12 novembre 2019 rendu par la cour d'appel de Bangui ; » ;
Attendu que la société ECOBANK Centrafrique fait état dans son moyen ainsi exposé de deux cas d’ouverture à cassation sans pour autant les caractériser en autant de branches que nécessaire à la spécification de chaque cas d’ouverture pour en ressortir en quoi la cour d’appel a commis les griefs de la violation de la loi d’une part, et de défaut de base légale, de l’autre ; que la violation de la loi et le manque de base légale constituant des cas d’ouverture à cassation distincts, le moyen unique, tel que formulé, se révèle confus, vague et constitué d’un mélange de droit et de fait qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ; que ce moyen unique sera déclaré irrecevable et le pourvoi qu’il sous-tend rejeté comme manquant de fondement ;
Sur le premier moyen de la société CENTRADEM SARL tiré de l’omission ou refus de répondre à des chefs de demandes
Vu l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu que la CENTRADEM SARL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis ou refusé de répondre à des chefs de demandes, en ce que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la recevabilité de l’appel de ECOBANK Centrafricaine SA qu’elle a soulevé dans ses écritures d’appel incident en se fondant sur les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors selon le moyen, que le jugement attaqué n’est pas susceptible d’appel en ce qu’il n’a statué ni sur le principe même de la créance ni sur des moyens de fonds tirés de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ;
Attendu en effet que de l’examen des pièces du dossier et notamment des conclusions d’appel incident du 22 juillet 2019, il appert que la CENTRDEM SARL a, au principal, soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par ECOBANK Centrafrique SA en invoquant les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il ne touche à aucun des cas d’ouverture prévus par ledit texte ; que pourtant, nulle part dans l’arrêt on ne trouve la réponse à ce chef de demande ; que l’omission ou le refus de réponse à des chefs de demandes étant un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 28 bis, 5°"* tiret, du Règlement de procédure de la CCJA susvisé, il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte du 18 février 2019, la société ECOBANK Centrafrique a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2018 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bangui, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Par ces motifs
Le Tribunal
Statuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière d’urgence de saisie immobilière et en premier ressort ;
Vu les articles 39, 298 et 299 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
Déclare la requête de la Société CENTRADEM partiellement recevable ;
Dit que la procédure d’inscription de faux, objet de la décision du 24 juillet 2017 est encore pendante devant la Cour de cassation ;
Accorde à la société CENTRADEM un moratoire de paiement dans la limite du délai prévu par l’article 39 de l’AUVE (1 an) ;
La déboute du surplus de sa demande ;
Mets les dépens à la charge de ECOBANK Centrafrique ; »
Attendu qu’à l’appui de son appel, la société ECOBANK Centrafrique fait valoir que CENTRADEM est débitrice de mauvaise foi en ce que celle-ci percevait régulièrement les loyers sans se libérer de sa dette ; qu’elle fait aussi valoir que le désistement à la procédure d’inscription en faux n’a aucune incidence sur l’exigence de paiement de la dette de CENTRADEM ; qu’elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a accordé, en violation de l’article 39 de l’Acte uniforme susvisé, un délai de grâce à cette dernière ;
Attendu que pour sa part, la CENTRADEM SARL a, dans ses conclusions d’appel incident, soulevé au principal l’irrecevabilité de l’appel de la société ECOBANK Centrafrique sur le fondement de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par ce texte; qu’elle demande subsidiairement l’infirmation partielle de l’ordonnance attaquée par la discontinuation de la saisie immobilière entamée par ECOBANK Centrafrique ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Attendu qu’aux termes de l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la décision de la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé » ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est le 18 février 2019 que ECOBANK Centrafrique SA a relevé appel de l’ordonnance du 28 novembre 2018, rendue en application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme précité, par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bangui ; que la CENTRADEM SARL a, quant à elle, formé appel incident contre la même décision par conclusions en date du 22 juillet 2019 ;
Attendu qu’il y a lieu pour la Cour de relever que les deux appels ont été formés plus de deux mois après le prononcé de l’ordonnance attaquée, au mépris du délai légal et doivent, par voie de conséquence, être déclarés irrecevables ;
Sur les dépens
Attendu que la société ECOBANK Centrafricaine SA ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 001/2020/PC du 02 janvier 2020 et sous le numéro 033/2020/PC du 18 février 2020 ;
Rejette le pourvoi d’ECOBANK Centrafricaine SA comme mal fondé ;
Déclare recevable le pourvoi de la CENTRADEM SARL ;
Casse l’arrêt n°271 du 12 novembre 2019 de la Cour d’appel de Bangui ;
Evoquant :
Déclare irrecevables les appels des parties ;
Condamne ECOBANK Centrafricaine SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/2021
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-05-27;104.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award