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27/05/2021 | OHADA | N°101/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 mai 2021, 101/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n°368/2020/PC du 07/12/2020
Affaire : Etat Béninois
(Conseils : SCPA D2A et Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour)
Contre
- Société d’Ad Ah de Coton du Benin (SEICB)
(Conseil : Maître Elie VLAVONOU KPONOU, Avocat à la Cour)
Banque Internationale pour l’industrie et le Commerce (BIIC) ancienne Banque Internationale du Benin (BI

BE) SA
(Conseil : Maître Mary-José GNONHOUE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 101/2021 du 27 mai 2021
...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n°368/2020/PC du 07/12/2020
Affaire : Etat Béninois
(Conseils : SCPA D2A et Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour)
Contre
- Société d’Ad Ah de Coton du Benin (SEICB)
(Conseil : Maître Elie VLAVONOU KPONOU, Avocat à la Cour)
Banque Internationale pour l’industrie et le Commerce (BIIC) ancienne Banque Internationale du Benin (BIBE) SA
(Conseil : Maître Mary-José GNONHOUE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 101/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Première formation, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°368/2020/PC du 07 juillet 2020 formé par la SCPA D2A, Avocats à la Cour, demeurant au Lot 957, Aj An, rue 222, porte 1045, immeuble Fifamin, Cotonou, 01 BP 4452, et Maître Pacôme KOUNDE, Avocat à la Cour demeurant au Lot 1409 Houéyiho 2, Immeuble Ag Ai, 09 BP 175, agissant au nom et pour le compte de l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à la Direction Générale du Trésor et de a Comptabilité Publique sur la route de l’Ao Ab Ac Af Ak à Cotonou, 01 BP 410, République du Bénin, dans la cause qui l’oppose d’une part, à la Société d’Ad Ah de Coton du Benin dite SEICB), ayant son siège à Cotonou, PK 6.200, route de Porto- Novo, 01 BP 3305, ayant pour conseil Maître Elie VLAVONOU KPONOU, Avocat à la Cour, demeurant à Cotonou, Lot 914 Sikècodji, immeuble A, et d’autre part à la Banque Internationale pour l’industrie et le Commerce, en abrégé la BIIC, anciennement dénommée Banque Internationale du Benin ou BIBE SA, dont le siège social se trouve au Boulevard Aa Am, lot n°374, Cotonou, ayant pour conseil Maître Mary José GNONHOUE, Avocat à la Cour, demeurant au lot 1409, Houeyiho 2, immeuble Salanon, Cotonou- Bénin,
en tierce opposition à l’Arrêt n°355/2020 rendu le 26 novembre 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées et déclare le pourvoi recevable ;
Au fond :
Casse et annule l’arrêt n°2020-003/CM/CAB rendu le 16 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Al ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare la BIBE SA dépourvue de la qualité de créancier à l’égard de la SEICB SA ;
En conséquence annule la saisie pratiquée sur le titre foncier n°196 établi au nom de la SEICB SA ;
Ordonne la radiation aux frais de la BIBE SA de toute inscription portée de son chef sur ledit titre ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la BIBE SA, à payer à la SEICB SA, la somme de vingt millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
La condamne aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°022/22C COM du 08 mai 2006, le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou condamnait la Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin, en abrégé SEICB SA, à payer à la Banque Internationale du Bénin, dite BIBE SA, la somme de 3.385.312.036 FCFA ; que pour recouvrer cette somme, la BIBE SA initiait le 24 décembre 2018, une procédure de saisie immobilière alors que, le 03 juillet 2018, elle avait déjà céder à l’Etat du Bénin ses créances à l’égard de certains de ses débiteurs dont la SEICB SA, débitrice de la somme de 5.379.494.128 FCFA ; que sommation lui ayant été faite le 18 janvier 2019 de prendre communication du cahier des charges, la SEICB, déposait des dires le 20 février 2019 ; que par jugement n°002/CM/19 du 19 mars 2019, le Tribunal de première instance de deuxième classe de Ae rejetait ces dires et ordonnait la continuation des poursuites ; que saisie par la SEICB SA, la Cour d’appel d’Al rendait l’arrêt n°2020-003/CM/CA-AB du 16 janvier 2020 ; que celui-ci infirmait ledit jugement en ce qu’il avait déclaré que la créance, objet de cession entre la BIBE et l’Etat du Bénin était différente de la créance poursuivie, le confirmait en ce qu’il avait déclaré mal fondés les moyens de défaut de qualité de créancière de la BIBE SA, de nullité de la procédure de vente sur saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, de nullité du commandement de payer du 24 décembre 2018 et de nullité du cahier des charges, formulés par la société SEICB SA, mais aussi en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de la société SEICB SA et ordonné la continuation des poursuites ; que la Cour d’appel d’Al, saisie par la SEICB SA, rendait l’arrêt n°2020-003/CM/CA-AB du 16 janvier 2020 dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de vente sur saisie immobilière, en cause d’appel et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin (SEICB) SA en son appel contre le jugement ADD n°002/CM/19 rendu contradictoirement entre les parties le 19 mars 2019 par le tribunal de première instance de Ae ;
Au fond :
Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré que la créance, objet de cession entre la Banque Internationale du Bénin SA et l’Etat béninois est différente de la créance poursuivie dans le cadre de la présente procédure ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Donne acte aux parties de ce que la créance cédée à l’Etat béninois et la créance poursuivie sont identiques et de montant initial francs CFA trois milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions trois cent douze mille trente- six (3.385.312.036) consacré par le jugement n°022/2° C COM du 08 mai 2006, et augmenté des intérêts au 31 décembre 2017 à francs CFA cinq milliards trois cent soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt- quatorze mille cent vingt-huit (5.379.494.128) avec pour garantie l’hypothèque consentie en 1997 sur le titre foncier n°196 de Ae, VOL II Folio 001 de l’usine à hauteur de francs CFA deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) et un nantissement de fonds de commerce et de matériels à hauteur de francs CFA un milliard huit cent millions (1.800.000.000) ;
- Confirme en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondés les moyens de défaut de qualité de créancière de la BIBE SA, de nullité de la procédure de vente sur saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, de nullité du commandement de payer du 24 décembre 2018 et de nullité du cahier des charges, formulés par la société SEICB SA ;
- Le confirme en outre en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts émanant de la société SEICB SA ;
- Le confirme enfin en ce qu’il a ordonné la continuation des poursuites ;
Condamne la société SEICB SA aux dépens. » ;
Que statuant sur le pourvoi enregistré sous le n°046/2020/PC du 04 mars 2020, formé contre ladite décision par la SEICB SA, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rendait l’Arrêt objet de la tierce opposition ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Attendu que selon l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA, « 1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu’elle n’ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.
2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre :
a) spécifier l’arrêt attaqué ;
b) indiquer en quoi l’arrêt préjudice aux droits du tiers opposant ;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal.
La demande est formée contre toutes les parties au litige principal. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’Etat béninois est un tiers à l’arrêt attaqué pour n’y avoir pas été partie ou représenté ; qu’en outre, cet arrêt préjudicie à ses intérêts ; qu’en effet, il est incontesté qu’il a convenu avec la BIBE SA de révoquer la cession de créances qui les liait ; que cette révocation a été notifiée à la SEICB SA par la BIBE SA par actes des 21 et 22 février 2019 ; que s’étant engagé à ne pas empêcher le recouvrement de la créance de la BIBE SA,
il ne s’était plus prévalu d’une créance à l’égard de la SEICB SA ; que l’arrêt entrepris remet en cause son engagement puisqu’il serait, par son effet, tenu de rembourser à la BIBE ; qu’il est évident enfin que la révocation de la cession visait à faciliter le redressement de la BIBE SA en proie à des difficultés, de sorte que le tiers opposant avait intérêt à ne pas obstruer le recouvrement initié par cette dernière ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable en la forme, le recours formé par l’Etat Béninois, surtout qu’il n’est pas établi que le requérant a été régulièrement appelé au litige principal ;
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Attendu qu’aux termes de l’article 47.3 du Règlement de procédure de la CCJA, « l’arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition. La minute de l’arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l’arrêt attaqué. Mention de l’arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l’arrêt attaqué. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour énonce dans son Arrêt objet de la tierce opposition « qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en dépit de la cession de créance en date du 03 juillet 2018, intervenue entre la BIBE SA et l’Etat Béninois et la notification qui en a été faite le 08 janvier 2019 à la Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin SA par la BIBE SA, conservé à ladite banque la qualité de créancière à l’égard de la SEICB SA aux motifs que « d’après les éléments du dossier, s’il est établi que suivant exploit du 08 janvier 2019, notification a été faite à la SEICB SA par la BIBE SA de la cession intervenue entre celle-ci et l’Etat béninois et portant sur la créance poursuivie, il n’en demeure pas moins que, suivant un autre et postérieur exploit du 22 février 2019, cette première notification a été annulée de sorte que, à la clôture des débats, il a existé au dossier aussi bien l’acte portant notification de la cession de créance et celui portant annulation de cette notification ; qu’il en résulte un anéantissement de la notification faite à la SEICB SA le 08 janvier 2019 de la cession de créance intervenue le 03 juillet 2018 entre la BIBE SA et l’Etat béninois ; que cet anéantissement quelle que soit l’époque de son intervention, remet les parties dans leurs situations juridiques antérieures respectives, étant davantage donné qu’aucun paiement n’a été effectué depuis lors par la SEICB SA, entre les mains de l’Etat béninois ou de la BIBE SA ni aucune réclamation ne lui a été adressée par l’Etat béninois concernant la créance en cause ; qu’il s’ensuit toute impossibilité pour la SEICB SA, tiers au contrat de cession de créance, de se prévaloir de quelque novation partiale en résultant ; qu’ainsi, elle demeure débitrice avec pour créancière la BIBE SA ; que c’est donc à tort que la SEICB SA fait grief au premier jugement d’avoir conservé à la BIBE SA, sa qualité de créancière à la présente procédure » alors, selon le moyen, que l’exploit d’annulation en date du 22 février 2019, sur lequel les juges d’appel se sont fondés pour conclure à l’anéantissement de la notification de l’acte de cession faite à la SEICB SA le 08 février 2019 n’a pas pu avoir un tel effet ; que ceci est d’autant plus vrai qu’à la date de l’introduction de la procédure de saisie immobilière querellée, l’exploit d’annulation en date du 22 février 2019 dont les juges d’appel font état, n’existait pas et n’est intervenu qu’après le dépôt le 20 février 2019, des dires et observations de la SEICB SA, de sorte que la BIBE SA ne pouvait à cette date, prétendre avoir annulé la notification de l’acte de cession de créance du 08 février 2019 et qui a fait perdre à celle-ci sa qualité de créancière à l’égard de la SEICB SA ; que l’exploit du 22 février 2019 portant annulation de la signification de la cession de créance qui se trouve au dossier au moment où le juge statue, ne peut être analysé comme un acte qui régularise la perte de qualité de la BIBE SA et subséquemment son défaut de qualité pour engager, à l’encontre de la SEICB SA, la procédure de saisie immobilière ; qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer le fondement juridique qui justifie sa position, la Cour d’appel n’a pas, selon le moyen, donné de base légale à sa décision qui encourt par conséquent la cassation ; (..) qu’en droit, en application des articles 1321 et suivants du Code civil applicables au Bénin, la cession de créance qui est le contrat par lequel le créancier cédant, transmet sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, opère transfert de la créance à sa date entre le cédant et le cessionnaire et n’est cependant opposable au débiteur cédé que s’il lui a été notifié ; qu’à partir de cette notification, le cédant n’exerce plus aucun droit sur la créance cédée et ne dispose donc plus d’aucun droit sur le débiteur qu’il ne peut actionner en paiement et qui s’expose à payer deux fois, s’il s’est libéré entre les mains du cédant sans l’autorisation du cessionnaire, un tel paiement n’étant pas libératoire ; (...) qu’en droit, la convention, loi des parties, ne peut être modifiée ou révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel après avoir constaté d’une part, que la créance dont le paiement est poursuivi par voie de saisie immobilière est celle qui a fait l’objet de cession entre la BIBE SA et l’Etat béninois et, d’autre part, que cette cession a été signifiée à la SEICB SA la débitrice cédée, a considéré que l’exploit de notification faite le 21 février 2019, a eu pour effet d’annuler la première notification sans rechercher si cette notification est consécutive à la révocation, l’annulation ou la résolution de l’acte de cession signé par le cédant et le cessionnaire et devenu opposable à la débitrice cédée ; qu’il s’ensuit qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas permis à la Cour de Céans de contrôler l’application de la loi aux faits constatés par les juges du fond ; d’où il suit que la décision manque de base légale et encourt la cassation. » ;
Attendu cependant que la tierce opposition établit que par convention du 03 juillet 2018, la BIBE SA a cédé à l’Etat béninois, une créance de S 379 494 128 FCFA ; que si les parties ont bien par la suite révoqué cette cession, la BIBE l’a notifiée par erreur à la SEICB SA suivant exploit du 08 janvier 2019 ; que malgré tout cette dernière n’a rien réclamé à l’Etat béninois mais s’est bornée, dans le cadre de la saisie immobilière, à soutenir que la créance invoquée par la BIBE SA n’était plus certaine, sans appeler l’Etat Béninois en intervention forcée ; que c’est dans ce contexte que sont intervenues les décisions judiciaires ayant abouti à la saisine de la CCJA qui a statué par l’Arrêt dont tierce opposition ; qu’il s’ensuit que le commandement aux fins de saisie immobilière du 24 décembre 2018 a été signifié alors que la cession de créances du 03 juillet 2018 avait déjà fait l’objet d’une révocation de la part de ses auteurs ; que dès lors, il échet de rétracter l’Arrêt entrepris, de statuer de nouveau et rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt n°2020- 003/CM/CA-AB du 16 janvier 2020 de la Cour d’appel d’Al ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SEICB SA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’Etat du Bénin en la forme de sa tierce opposition ;
L’y dit bien fondé ;
Rétracte l’Arrêt n°335/2020 du 26 novembre 020 rendu par la CCJA ;
Constate que l’Etat béninois et la SEICB ont révoqué la cession de créances souscrite le 03 juillet 2018 et que cette révocation a été notifié à la SEICB ;
Dit que la BIBE a valablement engagé les poursuites contre la SEICB ;
Dit en conséquence que l’arrêt n°2020-003/CM/CAB rendu le 16 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Al B tous ses effets sans remettre en cause la qualité de créancière de la BIBE SA ;
Dit que la minute du présent Arrêt sera annexée à celle de l’Arrêt attaqué ;
Dit que mention du présent Arrêt sera faite en marge de la minute de l’ Arrêt attaqué ;
Laisse les dépens à la charge de la SEICB SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/2021
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-05-27;101.2021 ?
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