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27/05/2021 | OHADA | N°084/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 mai 2021, 084/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n° 080/2020/PC du 30/03/2020
Affaire : Dame X A Af Ac
(Conseil : Maître TTWA BANKENG Serges, Avocat à la Cour)
contre
1. Société Ae Aj Cameroun SARL
2. Société Civile Immobilière Ah dite SCI-Holding
(Conseil : Maître NGNYE WOUEMGNIE Georges Christian, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 084/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de

Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience Publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n° 080/2020/PC du 30/03/2020
Affaire : Dame X A Af Ac
(Conseil : Maître TTWA BANKENG Serges, Avocat à la Cour)
contre
1. Société Ae Aj Cameroun SARL
2. Société Civile Immobilière Ah dite SCI-Holding
(Conseil : Maître NGNYE WOUEMGNIE Georges Christian, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 084/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge,
Armand Claude DEMBA, Juge,
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le pourvoi enregistré le 30 mars 2020 au greffe de la Cour de céans, sous le n° 080/2020/PC et formé par Maître TTWA NBANKENG Serges, Avocat à la Cour, BP 869 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de dame X A Af Ac, anciennement promotrice de la librairie papeterie « Monogo Mnam » au marché de Mokolo à Yaoundé, dans le litige qui l’oppose à la Société Ae Aj Cameroun SARL et la Société Civile Immobilière Ah dite SCI-Holding, dont les sièges sont à Yaoundé, Cameroun, ayant toutes pour conseil, Maître NGNYE WOUEMGNIE Georges Christian, Avocat à la Cour, BP 20269, Yaoundé, Cameroun,
en cassation de l’arrêt n°433/civil rendu le 19 juin 2019 par la Cour d’appel du centre, Ad, Cameroun et dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en chambre civile, en appel en collégialité et à l’unanimité des voix ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître NGNYE WOUEMGNIE Georges Christian, Avocat aux offres de droit ;
Avertit les parties du délai de pourvoi (30 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt) » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, premier vice- président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 26 août 2014, sieur B Ak Al signait un courant de bail à usage professionnel avec madame Ab C Ag, portant sur un immeuble situé au quartier Mokolo à Yaoundé ; que par acte en date du 05 juin 2015, sieur B cédait son bail à mademoiselle X A Af Ac qui exploitait dans les lieux, une librairie papeterie ; que les sociétés Ae Aj et la SCI- Ah étant devenues propriétaires des lieux en vertu du titre foncier n° 01450/Mfoundi, manifestaient leur intention de les occuper ; que suivant protocole d’accord n° 29371, conclu par la SCI-Holding les 10 juin 2014 et 12 mars 2015 avec les anciens propriétaires EFFA Henri, mesdames Ab C Ag et AGZY Claire, par devant Maître KWA MBETTE, notaire à Yaoundé, lesdits propriétaires s’engageaient à libérer l’immeuble susmentionné de toute occupation par eux-mêmes et par tout autre occupant de leur chef ; que suite au non-respect de cet engagement, les demanderesses au pourvoi sollicitaient et obtenaient contre eux, de madame la présidente du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre, une ordonnance d’expulsion n° 804/C du 24 novembre 2015,
exécutée le 24 février 2016, par Maître BIWOLE Jean, huissier de justice ; que contestant la légalité de cette expulsion, mademoiselle X A Af Ac saisissait le Tribunal de grande instance du Mfoundi en réparation des préjudices subis ; que par jugement n° 196/Civil en date du 1” mars 2018, cette juridiction la déboutait de son action ; que sur appel relevé par mademoiselle ROMOUN ABI, la Cour d’appel de Yaoundé rendait le 19 juin 2019, l’arrêt objet du pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 110, alinéas 1 et 2, de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) en ce que, ledit arrêt a confirmé le jugement n° 196/Civil rendu le 1°" mars 2018 par le Tribunal de grande instance du Mfoundi qui, pour rejeter l’action en indemnisation introduite par mademoiselle X A Aa Ac suite à son expulsion a, d’une part, prétexté l’absence de lien entre elle et les défenderesses au pourvoi et, d’autre part, invoqué l’existence d’un protocole d’accord transactionnel passé entre EFFA Henri, Ab C Timone Thérèse et AGZY Claire, alors que, l’article 110 de l’Acte uniforme susvisé n’exige pas l’existence d’un lien entre le nouveau propriétaire et le locataire, mais crée plutôt un lien impératif entre eux, obligeant le nouveau propriétaire, devenu automatiquement bailleur par subrogation légale, de poursuivre l’exécution du bail jusqu’à son terme ; que, les dispositions de ce texte étant d’ordre public, elles priment sur le protocole d’accord vanté et que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que, si aux termes de l’article 110 de l’AUDCG, le bail ne prend pas fin par la cessation des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail et que dans ce cas, le nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obligations de l’ancien bailleur et doit poursuivre l’exécution du bail, les articles 118 alinéa 3 et 119 du même Acte uniforme précisent que : « Toute cession doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire… A défaut de signification ou de notification, dans les conditions de l’article 118 ci- dessus, la cession est inopposable au bailleur ;
Or, attendu qu’en l’espèce, il est constant que la cession de bail intervenue entre monsieur B Ak Al et madame X A Aa Ac n’a jamais été notifiée à madame Ab C Ai Ag dans les formes prescrites par l’article 119 susvisé ; qu’ainsi, la Cour d’appel qui, pour confirmer le jugement n° 16/Civil du 1” mars 2018, a justement retenu que « la cession de bail dont se prévaut l’appelante qui n’est pas connu de dame Ab C Ag la vendeuse des intimées, ne peux prospérer et se heurte aux dispositions de l’article 119 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général d’après lesquelles, à défaut de signification ou de notification d’une cession du bail dans les conditions de l’article 118 du même Acte, la cession est inopposable au bailleur, n’a en rien violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit par conséquent, être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 1382 du code civil Camerounais
Attendu que dame X A Af Ac expose qu’aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil camerounais, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, devenues propriétaires de l’immeuble abritant ses boutiques, les défenderesses au pourvoi l’ont expulsée des lieux en février 2016, alors même que son contrat de bail courait jusqu’au 26 août 2017 ; que ladite expulsion lui a causé un préjudice matériel, financier et moral en réparation duquel, elle sollicite leur condamnation à lui payer les sommes respectives de 21.908.250 FCFA, 100.000.000 FCFA, et 78.920.000 FCFA ;
Mais attendu, qu’en l’état de sa formulation, ce moyen de cassation ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué ni en quoi celui-ci encourt le grief allégué ; que dès lors, il échet de la déclarer irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 133, alinéas 1et 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 133 alinéas 2 et 3 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, dame ROMOUN ABI, bien qu’exerçant une activité commerciale, toute chose impliquant que son bail était commercial, les défenderesses, devenues propriétaires, devaient, avant toute expulsion, lui adresser une mise en demeure de respecter le bail en application du texte susvisé ; que l’ayant expulsée manu militari, sur la base d’une ordonnance des référés du tribunal de première instance de Yaoundé, rendue par cette dernière, en lieu et place du juge du bail commercial, contre les anciens propriétaires EFFA Henri, Ab C Ag et AGZY Claire, elles ont violé le texte visé au moyen, exposant ainsi leur décision à la cassation ;
Mais attendu, qu’en application des dispositions de l’article 118 alinéa 3 et 119 de l’AUPSRVE, la cession de bail intervenue entre la ROMOUN ABI et monsieur B Ak Al, n’est opposable ni aux anciens bailleurs Ab C et autres ni à leurs acheteurs Ae Aj et la SCI Ah, puisque inconnue d’eux et ne saurait produire un quelconque effet à leur égard ; que le grief n’étant donc pas constitué, il échet de rejeter le moyen comme non fondé ; Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que madame X A Af Ac ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi formé par madame X A Af Ac ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084/2021
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-05-27;084.2021 ?
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