La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2021 | OHADA | N°073/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 29 avril 2021, 073/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 29 avril 2021
Pourvoi : n° 352/2019/PC du 29/11/2019
Affaire : Société ECOBANK RDC SA
(Conseil : Maître TSHIBANDA KALUMBU, Avocat à la Cour)
contre
B A Aa
ARRET N° 073/2021 du 29 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l

’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFAR...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
Deuxième chambre
Audience publique du 29 avril 2021
Pourvoi : n° 352/2019/PC du 29/11/2019
Affaire : Société ECOBANK RDC SA
(Conseil : Maître TSHIBANDA KALUMBU, Avocat à la Cour)
contre
B A Aa
ARRET N° 073/2021 du 29 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna NDONINGAR, Juge, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2019 sous le n°352/2019/PC et formé par Maître TSHIBANDA KALUMBU, Avocat à la Cour, demeurant au 675, avenue Ab, Commune et ville de Lubumbashi, agissant au nom et pour le compte de la Société ECOBANK RDC, S.A. dont le siège social est sis au n°47 de l’avenue Ngongo-Lutete, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, dans la cause l’opposant à monsieur B A Aa, demeurant au n°52, avenue Moero, Commune et Ville de Lubumbashi ;
en cassation de l’arrêt RUA 134 rendu le 05 septembre 2019 par la cour d’appel du Haut-Katanga et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement à l’égard des parties ;
- Le Ministère public entendu en son avis ;
Reçoit l’appel mûÜ par la société ECOBANK RDC SA, mais le dit non fondé ;
En conséquence, confirme l’œuvre du premier juge dans toutes ses
dispositions ;
Met les frais d’instance à charge de l’appelante précitée. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que sieur B A Aa, se disant créancier de la société AIRTEL RDC en vertu d’une décision d’injonction de payer, faisait pratiquer une saisie attribution de créances sur les avoirs de sa débitrice logés dans les livres de la société ECOBANK RDC SA ; que sieur B A Aa, estimant que la banque avait fourni une déclaration incomplète lors de cette opération, la poursuivait en paiement des causes de la saisie et des dommages et intérêts ; que vidant sa saisine, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Lubumbashi faisait droit à sa demande par ordonnance RU 253/2018 du 09 mars 2018 ; que, sur appel de la société ECOBANK RDC SA, la cour d’appel du Haut- A rendait le 05 septembre 2019 l’arrêt RU 134 dont pourvoi ;
Attendu que les diligences de signification du recours au sieur B A Aa n’ont pu aboutir, le courrier n°0449/2020/GC/G4 du 09 mars 2020 portant signification du pourvoi ayant été retourné à l’envoyeur avec la mention « destinataire injoignable » ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il y'a lieu d’examiner l’affaire ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 38, 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, adoptant le motif suivant lequel « le défaut d’annexer les relevés détaillés [des comptes du débiteur poursuivi] constitue une déclaration incomplète et mensongère », alors que, selon le moyen, la banque, tiers saisi, avait bien déclaré les soldes de tous les comptes de la débitrice ouverts dans ses livres, en joignant à cette déclaration les justificatifs attestant de son exactitude ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé les articles 38, 156 et 161 visés au
moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, «le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur (.…). Il doit communiquer copie des pièces justificatives » ; qu’il résulte de l’article 161 dudit Acte uniforme que « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire (.…), l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. » ; qu’en l’occurrence, il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en réponse à la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2017 par sieur B A Aa, la société ECOBANK RDC a énuméré de manière exhaustive les soldes des différents comptes ouverts par AIRTEL RDC dans ses livres et a fourni les extraits de ces comptes, à l’appui de sa déclaration ; que la cour d’appel a purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du premier juge qui avait retenu, pour condamner la banque au paiement des causes de la saisie que celle-ci « n’a pas annexé les relevés détaillés des quatre comptes de la société AIRTEL CONGO en vue de permettre la vérification des mouvements réellement effectués dans ces comptes pour aboutir à un solde débiteur», alors qu’une telle exigence ne ressort nullement des dispositions des articles 156 et 161 suscités ; que, ce faisant, la cour a commis le grief formulé et expose sa décision à la cassation ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt RUA 134 et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que, par déclaration faite au greffe le 21 mars 2018, ECOBANK RDC SA interjetait appel de l’ordonnance RU 253/2018 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Lubumbashi le 09 mars 2018, la condamnant au paiement des causes de la saisie et aux dommages-intérêts et dont le dispositif est ainsi conçu :
Statuant publiquement en matière d’urgence et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judicaire ;
Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ;
Vu le Code de procédure civile ;
- Recevons l’action mue par le demandeur B A Aa et la déclarons fondée ;
En conséquence ;
- Condamnons la défenderesse, la société ECOBANK RDC SA à payer au demandeur B A Aa les causes de la saisie évaluées à la somme de 173.500 dollars USD payable en francs congolais ;
- Condamnons la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100.000 dollars USD payable en francs congolais à titre de dommages-intérêts ;
- Disons exécutoire sur minute la présente décision nonobstant appel ;
- Mettons les frais d’instance à charge de la défenderesse » ;
Qu’au soutien de son appel, la société ECOBANK RDC SA conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance RU 253/2018 ;
Attendu qu’en réplique, l’intimé estime que les griefs soulevés par l’appelante sont « irrelevants » ; que, selon lui, ECOBANK, ayant violé l’article 156 de l’AUPSRVE, ne pouvait qu’être condamnée pour avoir fait une déclaration fausse et incomplète ; qu’il conclut à la confirmation de l’ordonnance ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance RU 253/2018 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Lubumbashi le 09 mars 2018 et, statuant à nouveau, de débouter sieur B A Aa de sa demande de paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ;
Sur les dépens
Attendu que sieur B A Aa succombant, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt RUA 134 rendu le 05 septembre 2019 par la cour d’appel du
Haut-Katanga ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance RU 253/2018 rendue le 09 mars 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Lubumbashi ;
Statuant à nouveau,
Déboute sieur B A Aa de sa demande en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073/2021
Date de la décision : 29/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-29;073.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award